Article L531-5 du Code de la consommation
Article L531-4
Article L531-6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

En cas de condamnation pour les faits réprimés par les articles L. 531-3 et L. 531-4, le tribunal peut prononcer en outre :
1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.
Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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