Article L512-64 du Code de la consommation
Article L512-63
Article L512-65

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance a été prise et les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours.
Ce recours est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire.
Le recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Les stratégies de défense aux opérations de visite et de saisie de la DGCCRF
Taj Société d'Avocats · 2 décembre 2019

En effet, le secret professionnel est inopposable aux enquêteurs (Article L. 512-3 du Code de la consommation) et toute société perquisitionnée a l'obligation de fournir une coopération loyale et raisonnable à l'enquête, […] de la réception ou de la notification du procès-verbal et de l'inventaire dans le second (Articles L. 512-63 et L. 512-64 du Code de la consommation). […] n° 10/04248). […] Ce dernier pourra en effet s'assurer de la régularité des OVS et pourra utilement conseiller l'entreprise sur le comportement à adopter face aux enquêteurs afin de contenir le risque de conséquences qui lui seraient préjudiciables. 1 Conformément à l'article L. 531-1 du Code de la consommation, […]

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Décisions11

[…] aux visites et aux saisies prévues par les articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation afin de rechercher la preuve des infractions prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et concernant la commercialisation de produits financiers liés au groupe Marne et finance-Bio C Bon : […] L'article L. 512-64 du même code prévoit que le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2023, 21-85.524, InéditRejet

[…] ouvert une enquête portant sur l'existence de pratiques commerciales trompeuses réprimées par les articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation dans les secteurs d'activité susvisés. […] Il observe enfin que l'administration n'est pas tenue de s'expliquer sur son choix de recourir à la procédure prévue aux articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation, […] alors « que se trouve mise en cause au sens de l'article L. 512-64 du code de la consommation la personne visée par une demande d'autorisation de procéder dans ses locaux à des opérations de visite et de saisie sur le fondement de pièces saisies au cours d'une précédente visite domiciliaire effectuée chez un tiers ; […]

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[…] Article L 512-51 et suivants du code de la Consommation […] aux visites et aux saisies prévues par les articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation afin de rechercher la preuve des infractions prévues par les dispositions de l'article L. 121-1 et suivants du code de la consommation et concernant la commercialisation de produits financiers liés au groupe Marne et Finance-bio C Bon : […] L'article L. 512-64 du même code prévoit que le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.

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