Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 mai 2025, n° 21/07719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 21/07719 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U5MF
Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2088 de modernisation de l’économie
Article L450-4 du code de commerce
Joint avec le RG n° 21/07720
Copies délivrées le :
à :
SAS MARNE ET FINANCE
Me TERIITEHAU
Me ALVES
DGCCRF
[M] [Z]
[X] [O]
[K] [L]
Me MAHARSI
Me TONNEAU
SCP BTSG
SELARL ASTEREN
Me AFFRE
ORDONNANCE
Le 06 Mai 2025
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
SAS MARNE ET FINANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, présent et par Me Jean-Philippe ALVES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702, présent,
APPELANTE
ET :
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Représentée par M.[M] [Z], inspecteur, muni d’un pouvoir et d’une pièce d’identité, présent, et M. [X] [O], inspecteur, muni d’un pouvoir et d’une pièce d’identité, présent
INTIMEE
M. [K] [H] [L]
Non comparant, représenté par Me Yassine MAHARSI SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0144, non présent et de Me Aymeric TONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0567, présent
SCP BTSG² et SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MARNE ET FINANCE
Représentées par Juliette AFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0873, présent
PARTIES INTERVENANTES
A l’audience publique du 25 Février 2025 où nous étions assistée de Madame [E] [I], avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 29 avril 2025, prorogée ce jour;
Saisi par requête du 30 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 1er décembre 2021, a autorisé la cheffe du service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) à faire procéder dans les locaux des entreprises suivantes ainsi que dans toutes les sociétés du même groupe établies à ces mêmes adresses, aux visites et aux saisies prévues par les articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation afin de rechercher la preuve des infractions prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et concernant la commercialisation de produits financiers liés au groupe Marne et finance-Bio C Bon :
' Marne et finance, [Adresse 2], et toutes les sociétés s’urs, les sociétés filiales, directes et indirectes et les sociétés détenant directement ou indirectement le capital sises à la même adresse ;
' SO Bio, [Adresse 2], et toutes les sociétés s’urs, les sociétés filiales, directes et indirectes et les sociétés détenant directement ou indirectement le capital sises à la même adresse ;
ainsi qu’aux domiciles de :
' M. [J] [D], fondateur et dirigeant actuel du groupe Marne et finance-Bio C Bon, sis [Adresse 3] ;
' M. [A] [N] détenteur majoritaire in fine du groupe Marne et finance-Bio C Bon sis [Adresse 1] ;
' la société Compagnie d’investissements et de participations (ci-après la société CIP) et toutes les sociétés du même groupe sises à la même adresse, ainsi que de M. [J] [T], dirigeant du groupe Marne et finance-Bio C Bon au moment des faits objets des suspicions, sis [Adresse 4].
Par une ordonnance du 2 décembre 2021, après commission rogatoire, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, a désigné le chef du service de la police nationale détaché auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects, le chef de service de l’accueil et l’investigation de proximité du commissariat central du 8ème arrondissement de Paris et les chefs de service territorialement compétents pour assister aux opérations de visite et de saisie devant se dérouler dans les locaux des personnes suivantes :
' la société Marne et finance, [Adresse 2], et toutes les sociétés s’urs, ses filiales, directes et indirectes et les sociétés détenant directement ou indirectement son capital à la même adresse ;
' la société SO Bio, sise [Adresse 2], et les sociétés s’urs, ses filiales, directes et indirectes et les sociétés détenant directement ou indirectement son capital sises à la même adresse ;
' M. [J] [D], fondateur et dirigeant actuel du groupe Marne et finance-Bio C Bon, sis [Adresse 3].
Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées dans les locaux de la société Marne et finance le 9 décembre 2021 et, par déclaration du 16 décembre suivant reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, la société Marne et finance a formé un recours contre ces opérations, recours enregistré sous le n° RG 21/07720. Le même jour, elle a interjeté appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, appel enregistré sous le n° RG 21/07719.
Les juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre et celui de Paris ont, par deux ordonnances rectificatives des 24 février 2022 et 25 février 2022, prorogé la durée de validité des ordonnances des 1er et 2 décembre 2021 jusqu’au 31 mars 2022, sur requête de la DGCCRF.
Les affaires ont été examinées ensemble à l’audience du 25 février 2025 à laquelle la société Marne et finance a développé les termes de ses deux jeux de conclusions remis par RPVA le 24 février 2025 dans les dossiers RG 21/07719 et 21/07720 auxquelles il est renvoyé agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquelles elle demande à la juridiction du premier président de :
— annuler l’ordonnance du 1er décembre 2021 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nanterre et l’ensemble des actes subséquents ;
en conséquence :
— annuler l’ordonnance du 2 décembre 2021 rendue sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er décembre 2021 ;
— annuler l’ordonnance du 24 février 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— annuler l’ordonnance du 25 février 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;
— déclarer irrégulières les opérations de visites et de saisies ;
— annuler les actes et opérations de visite et de saisies du 9 décembre 2021 dans ses locaux sur le fondement de ces ordonnances et toute la procédure subséquente ;
— annuler par conséquent l’ensemble des procès-verbaux, actes de procédure et d’enquête dressés lors desdites opérations ;
— ordonner la restitution par la DGCCRF de l’intégralité des pièces emportées par ses agents du service national des enquêtes, ainsi que de l’intégralité des copies qui auraient pu être prises ou faites de celles-ci, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la destruction de tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données et ce dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— dire qu’il en sera dressé procès-verbal dont un exemplaire lui sera remis ;
en tout état de cause,
— condamner la DGCCRF à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la DGCCRF à payer les entiers frais et dépens de l’instance distraits.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et de la constitution de partie civile de M. [L].
Par conclusions en intervention volontaire remises par RPVA le 25 novembre 2024 et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé agissant des moyens qui y sont formulés, la SCP BTSG², prise en la personne de maître [Y] [B] et la Selarl Asteren, prise en la personne de maître [F] [C], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Marne et finance, sollicitent de la juridiction du premier président de :
— prendre acte de leur intervention volontaire à la présente instance ;
— leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande de la société Marne et finance ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [K] [L], par 'conclusions d’intervention volontaire à titre accessoire et de constitution de partie civile’ remises par RPVA le 24 février 2025 et soutenues à l’audience, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal,
— lui donner acte de son intervention volontaire accessoire à la procédure 21/07719 ;
— lui donner acte de son intervention volontaire accessoire à la procédure 21/07720 ;
— les déclarer recevables ;
— faire droit aux demandes de la DGCCRF ;
— en conséquence, confirmer les ordonnances entreprises ;
à titre subsidiaire
— lui donner acte de sa constitution de partie civile à la procédure 21/07719 et la déclarer recevable ;
— lui donner acte de sa constitution de partie civile à la procédure 21/07720 et la déclarer recevable ;
— en conséquence, confirmer les ordonnances entreprises.
La DGCCRF, par deux jeux de conclusions remises au greffe et datées du 20 janvier 2025 (RG 21/07719 et 21/07720) et soutenues à l’audience, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 1er décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, rectifiée le 24 février 2022 ;
— débouter la requérante de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
La DGCCRF ne formule pas d’observations sur l’intervention volontaire et la constitution de partie civile de M. [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de l’appel, enregistré sous le n° RG 21/07719, avec le recours, enregistré sous le n° RG 21/07720, sous ce premier numéro de rôle.
Sur l’intervention volontaire de M. [K] [L]
L’article L. 512-63 du code de la consommation prévoit que la personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée à l’article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale.
L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Il n’est pas suspensif.
L’article L. 512-64 du même code prévoit que le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance a été prise et les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours.
Ce recours est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire.
C’est vainement que M. [K] [L] invoque les dispositions du code de procédure civile relatives à l’intervention volontaire alors que les textes précités prévoient expressément que l’appel et le recours sont formés selon les règles du code de procédure pénale.
Il ne fait pas partie des personnes expressément visées aux articles L. 512-63 et L. 512-64 précités, n’étant ni la personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance du 1er décembre 2021 a été prise ni les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours des opérations de visite et de saisies.
Son intervention volontaire est par conséquent irrecevable.
Sur la constitution de partie civile de M. [K] [L]
Le premier président saisi de l’appel d’une ordonnance d’un juge des libertés et de la détention rendue en application de l’article L. 512-52 du code de la consommation ou du recours des opérations de visite et de saisies réalisées dans ce cadre n’est pas une juridiction pénale en sorte que l’action civile ne peut être portée devant lui par une personne victime d’une des infractions prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et dont la recherche de la preuve est l’objet de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention ; le fait que l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et le recours contre les opérations de visites et de saisies soient formés suivant les règles prévues au code de procédure pénale n’autorise pas pour autant une personne qui se dit victime des infractions recherchées à se constituer partie civile devant la juridiction du premier président.
La constitution de partie civile de M. [K] [L] est par conséquent irrecevable.
Sur l’appel
Selon l’article L. 512-51 du code de la consommation, pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de catégories A et B peuvent, sur demande du ministre chargé de l’économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.
L’article L. 512-52 du même code dispose que chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Le juge désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et d’apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires. Ces officiers de police judiciaire tiendront le juge informé du déroulement des opérations.
Après une présentation des parties et du contexte, un rappel des faits et de la procédure, des textes applicables et de la jurisprudence en la matière, la société Marne et finance fait valoir que la demande d’autorisation de visite et de saisies n’est pas fondée, invoquant l’absence d’indice relatif à son implication dans la commercialisation des produits financiers et l’absence d’indice relatif à la mise en 'uvre de pratiques déloyales auprès des investisseurs non professionnels. Elle souligne la présentation trompeuse des faits par la DGCCRF à défaut de communication du courrier de l’AMF du 18 décembre 2018 notifiant sa décision de ne pas ouvrir de procédure de sanction, et l’absence de vérification par le juge des libertés et de la détention du dossier présenté au soutien de la requête, dont certains éléments ont été volontairement travestis par la DGCCRF pour emporter la conviction du juge lequel s’est borné à reprendre les éléments de langage de l’administration sans examiner les pièces. Elle met également en avant la disproportion et l’inutilité de la mesure dans ses locaux pour déterminer l’existence de pratiques commerciales trompeuses auprès des consommateurs dès lors qu’elle ne commercialisait pas les produits financiers. Puis, elle conclut à l’irrégularité de l’autorisation de visites et de saisies en ce que l’ordonnance ne désigne pas nommément les chefs de service des DREETS et de la DDPP.
La DGCCRF réplique que l’ordonnance contient une motivation particulièrement précise s’agissant des personnes potentiellement impliquées dans les pratiques suspectées, dont la société Marne et finance, que cette motivation est suffisante au stade de l’enquête, le contrôle du juge des libertés et de la détention consistant à vérifier que les présomptions constituent un faisceau d’indices suffisant pour justifier les opérations de visite et de saisies sans qu’il soit nécessaire de caractériser les pratiques illicites suspectées, que la décision évoquée mentionne expressément en première page que l’AMF a décidé de ne pas ouvrir de procédure de sanction à l’égard de la société Marne et finance ou de ses dirigeants, qu’il est erroné d’affirmer que le juge des libertés et de la détention n’a pas contrôlé la nécessité de recourir à des opérations de visite et de saisies, l’ordonnance détaillant précisément les nombreux éléments qui ont convaincu le juge d’autoriser de telles opérations, qu’il est également erroné d’affirmer que l’ordonnance ne contient aucune délimitation, rappelant que le dispositif d’une décision n’est pas détachable de ses motifs, et qu’enfin l’autorisation de visite et de saisie est régulière dès lors qu’aucune nomination n’est requise pour les agents de la DGCCRF et qu’il n’était donc pas nécessaire que les chefs de service des DREETS et de la DDPP soient nommés.
réponse :
La demande d’autorisation doit comporter les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Si l’administration n’est pas tenue de communiquer au juge des libertés et de la détention l’intégralité des pièces dont elle dispose, elle doit lui remettre celles qui sont utiles à sa prise de décision.
Par ailleurs, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier de manière concrète le bien fondé de la demande présentée par l’administration ce qui suppose un examen des pièces annexées à la requête et au projet d’ordonnance.
En l’espèce, la DGCCRF s’est notamment appuyée dans la présentation de sa requête sur un rapport d’enquête de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) portant « sur le respect par la société Marne et finance ou toute personne qui serait liée, des règles relatives à l’offre au public de titres financiers, ou aux intermédiaires en bien divers, ou au conseil en investissement, ou au démarchage bancaire ou financier, ou au placement, ou aux Fonds d’Investissement Alternatifs, à compter du 1er août 2013, ainsi que sur le respect des obligations législatives et réglementaires par toute personne ayant participé à la conception, distribution, commercialisation ou conseil lié à la souscription de tout produit proposé par Marne et finance, ou toute personne qui lui serait liée, à compter du 1er août 2013 ».
Ce rapport conclut en page 93 (ainsi qu’en page 6) 'il est proposé d’ouvrir une procédure de sanction :
— à l’encontre de M. [J] [T] en sa qualité de personne physique agissant pour le compte des 'Autres FIA’ BCBB et ICBS ;
— ainsi qu’à l’encontre de Marne et finance, personne morale, gestionnaire non agréée des 'Autres FIA’ BCBB et ICBS, pour ne pas avoir respecté les limites que lui imposaient son statut'.
Or, l’administration n’a pas joint à sa requête le courrier du 18 décembre 2018 de l’AMF notifiant sa décision de ne pas ouvrir de procédure de sanction à l’encontre de la société Marne et finance ou de ses dirigeants, courrier dont la DGCCRF ne discute pas ne pas avoir été en possession.
La mention en page 5 de la requête : 'Si l’enquête menée par l’AMF n’a pas conduit à la mise en 'uvre de sanction, une lettre circulaire a néanmoins été adressée le 27 juillet 2018 à plusieurs organisations professionnelles de CIF afin de les appeler à la vigilance (annexe 3.11)', passage qui n’est pas repris dans l’ordonnance prérédigée par l’administration soumise à la signature du juge, constitue une présentation tronquée des éléments en possession de la DGCCRF.
D’ailleurs, le juge des libertés et de la détention énonce en page 7 de son ordonnance : « Qu’il ressort en outre de l’enquête de l’AMF pour les deux produits financiers ICBS et BCBB que les informations relatives aux offres ICBS et BCBB contenues dans les documents à caractère promotionnel et les documents de souscription établis par Marne et finance mettent en avant un rendement de 6 % ou de 7 % et minimisent les risques inhérents à cet investissement » alors que ce paragraphe ne figure pas dans le rapport d’enquête ; il est extrait de cette décision de non-poursuite de l’AMF du 18 décembre 2018 adressée à la société Marne et finance.
Il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une erreur de citation faite par l’administration dans sa requête alors que celle-ci a fait le choix de ne pas produire la lettre de non-poursuite de l’AMF. De même, la DGCCRF ne peut sérieusement soutenir que ce que paragraphe est tiré des pièces de sa requête dès lors qu’il ne figure ni dans l’annexe 3.11 visée à l’appui de son argument ni dans aucune autre pièce jointe.
La production de cette lettre du 18 décembre 2018 était donc utile à la décision du juge des libertés et de la détention, étant rappelé qu’il ne peut se référer à une pièce qui n’a pas été annexée à la requête.
Sa non-communication alors que les éléments développés par l’administration au soutien de sa requête sont pour beaucoup issus de l’enquête financière menée par l’AMF entache de déloyauté la demande d’autorisation d’effectuer une visite dans les locaux de la société Marne et finance.
La production de cette pièce essentielle était de nature à remettre en cause l’appréciation souveraine par le juge des éléments retenus par lui au titre des pratiques commerciales trompeuses pour autoriser les visites et saisies sollicitées par l’administration.
Par ailleurs, dans son ordonnance le juge des libertés et de la détention a retenu : 'Attendu que l’enquête de l’AMF a porté sur le contrôle du groupe MARNE ET FINANCE-BIO CBON qui ne dispose d’aucun agrément AMF ou ACPR ni d’aucun statut réglementé et qui propose pourtant au public des titres financiers’ (page 6 de l’ordonnance) alors que le rapport de l’AMF (pages 3 et 54/107) indique 'En conséquence, la société Marne et finance ainsi que son dirigeant, M. [J] [T], pourraient avoir procédé à l’offre au public sans autorisation des titres financiers (actions de SAS) des sociétés supports opérationnelles relatives à l’offre BCBB, ce qui pourrait constituer un manquement que la Commission des sanctions pourrait sanctionner pour toutes les sommes collectées à compter du 11 décembre 2016.(…). Au regard de ces constats, une lettre circonstanciée a été adressée à la société Marne et finance, en la personne de son président, M. [J] [T], le 22 juin 2018, en précisant l’analyse de la Direction des Enquêtes de l’AMF concernant le potentiel manquement d’offre au public irrégulière de titres des sociétés de l’offre BCBB qui pourrait être retenu à son encontre.'
Si effectivement la société Marne et finance ne dispose d’aucun agrément, le rapport d’enquête n’affirme pas que celle-ci propose au public des titres financiers mais émet des hypothèses.
En page 8 de l’ordonnance critiquée, il est indiqué : 'plusieurs éléments conduisent ainsi l’administration à douter de la loyauté des procédés mis en oeuvre et des personnes impliquées : – (…) ;
— l’absence de publication des comptes du groupe et de chacune des sociétés et la mise en 'uvre de man’uvres dilatoires à la suite de décision de justice (signature d’une déclaration de confidentialité applicable pour les petites entreprises alors que ces sociétés sont membres d’un groupe d’entreprise)'. Cette affirmation de la DGCCRF figure en page 15 de sa requête qui renvoie à l’annexe 2.2 (soit-transmis du 19/04/21 complément de l’annexe 2.1).
La lecture de cette pièce qui est un complément de plainte déposée pour pratiques commerciales trompeuses contre MM. [T] et [D] et la société Marne et finance dans lequel les plaignants font valoir que le dirigeant des sociétés Marne et finance et Boissières Part auraient fait des déclarations mensongères, pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, pour bénéficier de l’exception de confidentialité des comptes sociaux accordée aux petites entreprises alors même qu’elles feraient chacune partie d’un groupe au sens de l’article L.233-16 du code de commerce.
Or, la DGCCRF s’est contentée de viser à l’appui de son affirmation cette annexe 2.2 sans verser aucune autre pièce permettant de démontrer l’absence de publication des comptes 'du groupe et de chacune des sociétés’ sans donner d’autre précision.
Il résulte de ces éléments, étant observé en outre que l’ordonnance ne vise pas dans sa motivation les pièces sur lesquelles le juge des libertés et de la détention s’est fondé pour accorder l’autorisation de visite et de saisie à la DGCCRF, que celui-ci ne s’est pas livré à l’analyse des pièces qui lui étaient soumises alors qu’elles étaient insuffisantes pour étayer certaines des affirmations de la DGCCRF reprises dans l’ordonnances ou que celle-ci en faisait une exploitation peu objective voire biaisée. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a failli à son obligation de vérification de la complétude, de la suffisance et de l’exactitude des pièces soumises par l’administration et n’a donc pas exercé le contrôle in concreto qui lui incombait.
Il convient par conséquent, sans examiner les autres moyens soutenus par la société Marne et finance, d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er décembre 2021 en ses dispositions concernant la société Marne et finance et l’ensemble des actes subséquents selon les termes du dispositif qui suit, étant observé que par deux décisions rendues le 29 avril 2025 la présente juridiction a confirmé l’ordonnance en ses dispositions concernant M. [D] d’une part et M. [N] d’autre part et rejeté leur recours contre les opérations de visite et de saisies réalisées à leur domicile respectif.
Sur le recours
Les ordonnances des 1er et 2 décembre 2021 étant annulées, il convient d’annuler les actes subséquents, soit les opérations de visite et de saisies qui se sont déroulées le 9 décembre 2021 dans les locaux de la société Marne et finance [Adresse 2] à [Localité 5] et d’ordonner la restitution de l’ensemble des originaux et copies des pièces saisies ainsi que la destruction de tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un délai ou de dire qu’il en sera dressé procès-verbal.
Il n’y a pas lieu, nonobstant l’effet dévolutif de l’appel, en l’absence de toute demande subsidiaire de la DGCCRF, de statuer sur la requête.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l’appel enregistré sous le n° RG 21/07719, avec le recours, enregistré sous le n° RG 21/07720, sous ce premier numéro de rôle ;
Donne acte à la SCP BTSG² et à la Selarl Asteren de leur intervention volontaire en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Marne et finance ;
Déclare irrecevables l’intervention volontaire et la constitution de partie civile de M. [K] [L] ;
Annule l’ordonnance rendue le 1er décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre uniquement en ses dispositions concernant la société Marne et finance ;
Annule l’ordonnance du 2 décembre 2021 rendue sur commission rogatoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris uniquement en ses dispositions concernant la société Marne et finance ;
Annule les ordonnances rendues les 24 et 25 février 2022 respectivement par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris uniquement en leurs dispositions concernant la société Marne et finance ;
Annule les actes et opérations de visite et de saisies du 9 décembre 2021 dans les locaux de la société Marne et finance sur le fondement de ces ordonnances ;
Annule les procès-verbaux et actes de procédure et d’enquête dressés lors desdites opérations ;
Ordonne la restitution par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l’intégralité des pièces emportées par ses agents du service national des enquêtes, ainsi que de l’intégralité des copies qui auraient pu être prises ou faites de celles-ci ;
Ordonne la destruction de tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens ;
Rejette la demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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