Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 avr. 2025, n° 21/07721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 21/07721 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U5MJ
Article L 512-51 et suivants du code de la Consommation
N° RG 21/07721 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U5MJ
joint avec le RG 21/7722
Du 29 AVRIL 2025
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [K] [Z]
DGCCRF
Monsieur [N], [U] [M]
ORDONNANCE
le 29 avril 2025
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, a rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
APPELANT
ET :
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par [B] [G], inspecteur, muni d’un pouvoir et d’une pièce d’identité et par [L] [O], inspecteur, muni d’un pouvoir et d’une pièce d’identité
INTIMÉE
Monsieur [N], [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant et représenté par Me Aymeric TONNEAU substituant Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L0144
PARTIE INTERVENANTE
A l’audience publique du 25 février 2025 où nous étions assistée de Madame Rosanna VALETTE,Greffière, nous avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Saisi par requête du 30 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 1er décembre 2021, a autorisé la cheffe du service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) à faire procéder dans les locaux des entreprises suivantes ainsi que dans toutes les sociétés du même groupe établies à ces mêmes adresses, aux visites et aux saisies prévues par les articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation afin de rechercher la preuve des infractions prévues par les dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code de la consommation et concernant la commercialisation de produits financiers liés au groupe Marne et Finance-bio C Bon :
' Marne et Finance, [Adresse 5], et toutes les sociétés s’urs, les sociétés filiales, directes et indirectes et les sociétés détenant directement ou indirectement le capital sises à la même adresse ;
' SO BIO, [Adresse 5], et toutes les sociétés s’urs, les sociétés filiales, directes et indirectes et les sociétés détenant directement ou indirectement le capital sises à la même adresse ;
ainsi qu’aux domiciles de :
' M. [A] [Z], fondateur et dirigeant actuel du groupe Marne et Finance-bio C Bon, sis [Adresse 8] ;
' M. [D] [J] détenteur majoritaire in fine du groupe Marne et Finance-bio C Bon sis [Adresse 3] ;
' la société Compagnie d’investissements et de participations et toutes les sociétés du même groupe sises à la même adresse, ainsi que de M. [A] [E], dirigeant du groupe Marne et Finance-bio C Bon au moment des faits objets des suspicions, sis [Adresse 9].
Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées au domicile de M. [A] [Z] le 9 décembre 2021 et par déclaration du 16 décembre suivant reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, M. [K] [A] [Z] a formé un recours contre ces opérations, recours enregistré sous le n° RG 21/07722. Le même jour, il a formé un appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, appel enregistré sous le n° RG 21/07721.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025. M. [Z], qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, avait remis des conclusions par RPVA le 8 décembre 2023 aux termes desquelles il demandait à la juridiction du premier président de :
— annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er décembre 2021 ;
— annuler en conséquence les opérations et actes réalisés en exécution de ladite ordonnance, et plus généralement, de toute la procédure subséquente ;
— annuler les opérations de visites et de saisies diligentées par la DGCCRF le 9 décembre 2021 sises [Adresse 8], son domicile personnel ;
— annuler l’intégralité des actes de procédure et d’enquêtes dressés à l’occasion des opérations de visite et de saisies diligentées le 9 décembre 2021 sises [Adresse 8], son domicile personnel ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des originaux et copies des pièces saisis ;
en toutes hypothèses,
— condamner la DGCCRF à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] indique qu’il s’en rapporte à justice, faisant sienne l’argumentation développée par M. [A] [E] et la Compagnie d’investissements et de participations dans le cadre de leurs conclusions régularisées le 31 octobre 2023.
M. [N] [T], par 'conclusions d’intervention volontaire à titre accessoire et de constitution de partie civile’ remises par RPVA le 24 février 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal,
— lui donner acte de son intervention volontaire accessoire à la procédure 21/07721 ;
— lui donner acte de son intervention volontaire accessoire à la procédure 21/07722 ;
— les déclarer recevables ;
— faire droit aux demandes de la DGCCRF ;
— en conséquence, confirmer les ordonnances entreprises ;
à titre subsidiaire
— lui donner acte de sa constitution de partie civile à la procédure 21/07721 et la déclarer recevable ;
— lui donner acte de sa constitution de partie civile à la procédure 21/07722 et la déclarer recevable ;
— en conséquence, confirmer les ordonnances entreprises.
La DGCCRF n’a pas formulé d’observations sur l’intervention volontaire de M. [T] et a conclu à la confirmation de l’ordonnance et au rejet du recours de M. [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de l’appel, enregistré sous le n° RG 21/07721, avec le recours, enregistré sous le n° RG 21/07722, sous ce premier numéro de rôle.
Sur l’intervention volontaire de M. [N] [T]
L’article L. 512-63 du code de la consommation prévoit que la personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée à l’article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale.
L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Il n’est pas suspensif.
L’article L. 512-64 du même code prévoit que le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance a été prise et les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours.
Ce recours est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire.
C’est vainement que M. [N] [T] invoque les dispositions du code de procédure civile relatives à l’intervention volontaire alors que les textes précités prévoient expressément que l’appel et le recours sont formés selon les règles du code de procédure pénale.
Il ne fait pas partie des personnes expressément visées aux articles L. 512-63 et L. 512-64 précités, n’étant ni la personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance du 1er décembre 2021 a été prise ni les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours des opérations de visite et de saisies.
L’intervention volontaire est par conséquent irrecevable.
Sur la constitution de partie civile de M. [N] [T]
Le premier président saisi de l’appel d’une ordonnance d’un juge des libertés et de la détention rendue en application de l’article L. 512-52 du code de la consommation ou du recours des opérations de visite et de saisies réalisées dans ce cadre n’est pas une juridiction pénale en sorte que l’action civile ne peut être portée devant lui par une personne victime d’une des infractions prévues par les dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code de la consommation et dont la recherche de la preuve est l’objet de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention ; le fait que l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et le recours contre les opérations de visites et de saisies soient formés suivant les règles prévues au code de procédure pénale n’autorise pas pour autant une personne qui se dit victime des infractions recherchées à se constituer partie civile devant la juridiction du premier président.
La constitution de partie civile de M. [N] [T] est par conséquent irrecevable.
Sur le fond
M. [Z], qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, n’a présenté aucune demande et n’a développé aucun moyen au soutien de son appel et de son recours, se contentant dans ses conclusions de se référer à l’argumentation développée par M. [A] [E] et la Compagnie d’investissements et de participations dans leurs propres écritures.
Or, la procédure devant la juridiction du premier président est une procédure orale de sorte que les prétentions ne sont valablement formées que si elles ont été soutenues par les parties à l’audience, sauf dispense autorisée par la juridiction du premier président ou réouverture des débats, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce.
Ni l’appel ni le recours n’ont été soutenus ; dans ces conditions il convient de confirmer l’ordonnance dans ses dispositions concernant M. [Z] et de rejeter son recours ainsi que toutes ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l’appel, enregistré sous le n° RG 21/07721, avec le recours, enregistré sous le n° RG 21/07722, sous ce premier numéro de rôle ;
Déclare irrecevables l’intervention volontaire et la constitution de partie civile de M. [N] [T] ;
Confirme l’ordonnance en ses dispositions concernant M. [Z] ;
Rejette le recours de M. [Z] contre les opérations de visite et de saisies réalisées à son domicile le 9 décembre 2021 ;
Rejette toutes les autres demandes de M. [Z] ;
Condamne M. [Z] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET
Le/La Greffière Le/La Conseillère
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