Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale.
L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Il n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
[…] Nous, N O-P, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L512-63 du code de la consommation ; […] Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la consommation, les procès-verbaux des agents font foi jusqu'à preuve du contraire. […] Il convient de rappeler que l'ordonnance du JLD du TJ de Paris du 11 septembre 2020 est rendue sur le fondement des articles L512-51 à L 512-65 du code de la consommation, dans le cadre d'une enquête du service national des enquêtes du ministre de l'Economie concernant la recherche d' infractions de pratiques commerciales trompeuses prohibées par les art L 121-2 et suivants du code de la consommation.
[…] de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) à faire procéder dans les locaux des entreprises suivantes ainsi que dans toutes les sociétés du même groupe établies à ces mêmes adresses, aux visites et aux saisies prévues par les articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation afin de rechercher la preuve des infractions prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et concernant la commercialisation de produits financiers liés au groupe Marne et finance-Bio C Bon : […] Il ne fait pas partie des personnes expressément visées aux articles L. 512-63 et L. 512-64 précités, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans rechercher lui-même si la demande d'autorisation des visites était fondée, notamment en s'interrogeant sur l'apparence de licéité des pièces présentées à l'appui de celle-ci comme il le lui était demandé (conclusions, pp. 22-38), le premier président a méconnu son office de juge d'appel et a violé les articles L. 512-52 et L. 512-63 du code de la consommation, 561 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
En effet, le secret professionnel est inopposable aux enquêteurs (Article L. 512-3 du Code de la consommation) et toute société perquisitionnée a l'obligation de fournir une coopération loyale et raisonnable à l'enquête, […] de la réception ou de la notification du procès-verbal et de l'inventaire dans le second (Articles L. 512-63 et L. 512-64 du Code de la consommation). […] n° 10/04248). […] Ce dernier pourra en effet s'assurer de la régularité des OVS et pourra utilement conseiller l'entreprise sur le comportement à adopter face aux enquêteurs afin de contenir le risque de conséquences qui lui seraient préjudiciables. 1 Conformément à l'article L. 531-1 du Code de la consommation, […]
Lire la suite…