Confirmation 15 septembre 2021
Rejet 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 15 sept. 2021, n° 20/13926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth IENNE-BERTHELOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FORIOU, S.A.S. HUBSIDE, S.A.R.L. SFK GROUP, S.A.S. SFAM, S.A.S. CYRANA, S.A.S. A.M.P |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2021
(n° 57, 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/13926 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNLY auquel sont joints les RG 20/13946, 20/13947 et 20/16087
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 11 Septembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Ordonnance rendue sur commission rogatoire le 21 septembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de VALENCE
Ordonnance rectificative complémentaire rendue le 24 septembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de VALENCE
Ordonnance rectificative rendue le 29 octobre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, N O-P, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L512-63 du code de la consommation ;
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Madame Muriel FUSINA, avocate générale.
assistée de K L, greffier présent lors des débats et du prononcé ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 19 Mai 2021 :
Société Y S.A.S. représentée par H I, elle-même prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet Lexavoué Paris Versailles
[…]
[…]
Société A S.A.S. représentée par H I, elle-même prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet Lexavoué Paris Versailles
[…]
[…]
Société A.M. P S.A.S. représentée par H I, elle-même prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet Lexavoué Paris Versailles
[…]
[…]
Société H I S.A.R.L prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet Lexavoué Paris Versailles
[…]
[…]
Société X S.A.S. représentée par H I, elle-même prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet Lexavoué Paris Versailles
[…]
[…]
Société SFAM S.A.S représentée par H I, elle-même prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet Lexavoué Paris Versailles
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
assistées de Me Léon DEL FORNO de la SELARL TEMIME AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1537 et de Me Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON
APPELANTES
et
LE MINISTRE CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE
[…]
[…]
[…]
représenté par Mmes D E et F G, dûment mandatées
INTIMÉ
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience 19 Mai 2021, les avocats des appelantes et le représentant du défendeur ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience 19 Mai 2021, Madame Muriel FUSINA, avocat général en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 08 Septembre 2021 pour prononcé en audience publique puis prorogée au 15 septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du Code de procédure pénale.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 11 septembre 2020 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 512-52 du code de la consommation, une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux des entreprises suivantes et de toutes les sociétés du même groupe établies à ces adresses :
-SFAM, X, A, Y sises 23-25 avenue Kleber 75116 PARIS, et toutes les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
— H I, 1, rue Camille Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE, et toutes les sociétés du même groupe ainsi que leurs établissements secondaires sis à la même adresse notamment :
— Z (AMP), 1, rue Camille Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE,
— établissements secondaires de SFAM, X, A, Y, 1, rue Camille Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE
L’autorisation était délivrée aux motifs que ces sociétés seraient susceptibles de se livrer à des pratiques prohibées par les articles L. 121-2 et suivants du code de consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses ayant notamment pour finalité d’induire le consommateur en erreur sur la prise en compte effective de sa demande de résiliation, tout en continuant à réaliser des prélèvements sur son compte bancaire.
La requête, présentée par le Service National des Enquêtes (ci-après SNE) de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (ci-après DGCCRF) était accompagnée de 21 pièces annexées.
Il était indiqué que cette requête s’inscrivait dans le cadre d’une enquête relative aux pratique susceptibles d’être mises en 'uvre dans le secteur des assurances affinitaires, dans le secteur de l’abonnement à des avantages pour des achats notamment réalisés sur internet, dans le secteur du service de création de sites internet et dans le secteur des services événementiels, demandée par le Ministre de l’Économie en date du 8 septembre 2020.
Il est précisé qu’une première enquête du SNE de la DGCCRF a concerné les sociétés H I,
SFAM I, SFAM et X du Groupe SFAM, dans le cadre de laquelle une visite domiciliaire a eu lieu les 25 et 26 octobre 2018. Ces opérations ont donné lieu à la saisie de plusieurs documents inventoriés dans les PV de déroulement des opérations. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 5 mars 2019 et a constaté que le délit de pratique commerciale trompeuse était constitué en raison de la méthode de vente trompeuse mise en 'uvre pour amener les prospects à souscrire des contrats commercialisant les produits d’assurance SFAM et le programme de fidélité X. Cette enquête a été close après acceptation d’une transaction pénale, après accord du Procureur de la République de Paris, le 5 juin 2019 par les sociétés susvisées.
Il apparaît que la société SFAM, filiale de la société H Groupe, commercialiserait, notamment par l’intermédiaire de ses partenaires commerciaux, des assurances affinitaires, que ces assurances seraient liées à divers produits, notamment multimédia ou téléphonie, achetés par les consommateurs en boutique physique ou sur internet, et qu’à la suite de ces achats, lesdites assurances seraient proposées aux consommateurs soit directement par les vendeurs partenaires pour les achats en boutiques physiques, soit par démarchage téléphonique pour les achats sur internet.
Par ailleurs, les sociétés X et A, filiales de la société H I, commercialiseraient, notamment par l’intermédiaire de leurs partenaires commerciaux, des abonnements en vue de profiter d’avantages pécuniaires lors d’achats en ligne.
En outre, les sociétés Y et Z (A.M. P.), filiales de la société H I, commercialiseraient, notamment par l’intermédiaire de leurs partenaires commerciaux, respectivement, un service de création de sites internet et des services événementiels.
Il ressort des extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés fournies par l’administration que les sociétés SFAM, X, A, Y et Z (A.M. P.) sont dirigées par leur société mère mère H I SARL, dont M. J M C est le gérant qu’elles ont toutes soit leur siège social soit un établissement secondaire établi à l’une des adresses suivantes: […] et 1, rue Camille Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE.
Il est indiqué que les réclamations de consommateurs relatives aux sociétés SFAM et X adressées à la DGCCRF entre 2017 et 2018 ont permis à l’administration de suspecter la mise en 'uvre par ces sociétés de pratiques déloyales dans leur discours commercial amenant les consommateurs à souscrire un contrat.
Ces suspicions ont donné lieu à la saisie de plusieurs documents, dont l’exploitation a débouché, sous l’autorité et après accord du Procureur de la République de Paris, sur la proposition d’une transaction pénale afin de sanctionner la méthode de vente trompeuse utilisée en vue de faire souscrire un contrat aux consommateurs, que les sociétés ont acceptée en date du 5 juin 2019.
Par ailleurs, postérieurement à l’acceptation de la transaction pénale, entre le 1er septembre 2019 et le 29 mai 2020, la direction départementale de la protection des populations (ci-après DDPP) de la Drôme qui centralise les réclamations de consommateurs relatives aux sociétés du groupe H, a reçu 451 réclamations visant SFAM, 158 visant X, 16 visant A, 85 visant Y et 19 visant Z (A.M. P.), soit au total, en 9 mois, 729 nouvelles réclamations concernant les filiales de la société H I.
Il apparaît que sur 729 réclamations, 135 (soit 18,5%) dénoncent le fait que la résiliation demandée par le consommateur n’a pas été mise en 'uvre par les sociétés filiales de H I, qui affirment cependant avoir pris en compte cette demande. Ces dénonciations précisent que les prélèvements bancaires ont été maintenus malgré la demande de résiliation formulée.
Il est précisé que toutes ces réclamations font état d’appels passés par les consommateurs aux
différentes sociétés, filiales de H I, afin de résilier leurs contrats, et que plusieurs d’entre eux attestent que le téléopérateur a confirmé oralement la prise en compte effective de la demande dé résiliation du consommateur, en vain.
Il est également établi qu’il existe une classification interne en quatre niveaux de réclamations des consommateurs au sein des sociétés du groupe SFAM, et que ces différents niveaux induisent des traitements différenciés par les opérateurs en interne grâce au logiciel « bappli ».
Ainsi, par exemple, les réclamations de niveau 4 (niveau maximum dans la gradation interne) induisent une « résiliation immédiate et remboursement si telle est la demande ».
La lecture d’un document saisi par l’administration lors des opérations de visite et saisie en date du 25 octobre 2018, intitulé « procédure interne » laisserait apparaître que les réclamations de premier niveau ne sont pas traitées, sauf pour les clients FNAC, et que la vérification de l’annulation et du remboursement est effectuée uniquement sur relance du client, puisque ce document indique : « Réclamation bappli niv 1 ' non raitée sauf Fnac et le reste, on vérifie l’annul et rbs sur relance ».
Dès lors, ces consignes, d’une part, confirmeraient les pratiques dénoncées de façon concordante par les consommateurs, liées notamment à l’absence de prise en compte effective de leur demande de résiliation, et d’autre part, expliqueraient le maintien des prélèvements bancaires sur les comptes des intéressés malgré la confirmation orale de leur résiliation par les conseillers.
Il ressortirait également qu’en 2018, la procédure interne contenant les consignes litigieuses aurait été valable de façon certaine pour les sociétés SFAM et X, puisque cette cette procédure interne précise: « Process bappli event (Sfam et X) Réclamation bappli niv 1 ' non traité sauf Fnac et le reste, on vérifie l’annul et rbs sur relance ».
Selon l’administration, ces consignes, valables de manière explicite pour les sociétés SFAM et X au 25 octobre 2018, seraient susceptibles désormais de s’appliquer aux autres sociétés filiales de H I, notamment Y, Z (A.M. P.) et A, dont l’activité aurait connu un essor important après les opérations de visite et de saisie à l’occasion desquelles la « procédure interne » a été saisie.
De surcroît, l’analyse du contenu de certaines réclamations corroborerait cette hypothèse.
A titre d’exemple, la réclamation de Mme B affirme « Car, après avoir soi-disant pris en compte ma résiliation SFAM, ils ont conservé mes coordonnées bancaires et ont recommencé sous l’appellation X (…). Je suis sûre (sic) qu’ils vont recommencer sous une autre appellation de société ».
Il s’en déduirait qu’une politique commerciale parallèle aurait été conçue par H I et ses filiales, notamment SFAM, X, A, Y et Z (A.M. P.) ayant pour objectif d’indiquer au client, qui formule une demande de résiliation, que cette dernière est prise en compte et sera mise en 'uvre, alors que tel n’est pas le cas, et ainsi de maintenir les prélèvements sur les comptes bancaires des intéressés.
Il ressortirait de tous ces éléments que la véritable stratégie conçue par H I et ses filiales serait diffusée de manière occulte, notamment par le biais de « procédures internes » non explicitement formalisées afin de limiter la visibilité de support litigieux ou de trace écrite.
Au vu de tout ce qui précède, le JLD du Tribunal de Paris a autorisé la visite domiciliaire.
Le 21 septembre 2020, le JLD près le TJ de VALENCE, au vu de l’ordonnance du 11 septembre 2020 et sur commission rogatoire du JLD près le TJ de PARIS, a rendu l’ordonnance secondaire
autorisant les opérations de visite et saisies dans les locaux des sociétés H I et A.M. P., sis à ROMANS-SUR-ISERE, ordonnance secondaire rectifiée par celle du 24 septembre 2020, pour autoriser lesdites opérations dans les locaux additionnels des sociétés du Groupe SFAM du bâtiment B3 sis au 42, […] 1945 à ROMANS-SUR-ISERE.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées les 24 et 25 septembre 2020 dans les locaux susvisés.
Le 29 octobre 2020 le JLD près le TJ de PARIS a rendu une ordonnance rectificative concernant la désignation des OPJ et prorogeant l’ordonnance du 11 septembre 2020 en vue des opérations d’expurgation du fait de la situation sanitaire (prorogation de la date de caducité au 15 décembre 2020 pour permettre la tenue le 3 décembre 2020 des opérations d’expurgation des scellés fermés provisoires constitués lors des opérations des 24 et 25 septembre 2020).
Le 2 octobre 2020 les sociétés SAS SFAM, SAS X, SAS Y, SAS A et SAS A.M. P représentées par H I, et la SARL H I ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD du TJ de Paris du 11 septembre 2020 (RG 20/13926).
Le 2 octobre 2020, ces mêmes sociétés ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD du TJ de Valence du 21 septembre 2020 (RG 20/13946) et contre l’ordonnnance rectificative du 24 septembre 2020 (RG 20/13947).
Le 12 novembre 2020 les sociétés SAS SFAM, SAS X, SAS Y, SAS A et SAS A.M. P représentées par H I, et la SARL H I ont interjeté appel contre l’ordonnance rectificative du JLD du TJ de Paris du 29 octobre 2020 (RG 20/16087).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 19 mai 2021, la jonction des dossiers a été évoquée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue en audience publique le 8 septembre 2021, prorogée à l’audience du 15 septembre 2021.
Par conclusions d’appel n°1 du 7 janvier 2021, conclusions d’appel n° 2 du 4 mai 2021 et conclusions d’appel n° 3 déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 14 mai 2021, les sociétés appelantes font valoir :
I Rappel des faits et de la procédure :
Il est rappelé l’activité des 5 sociétés , dont le contrôle est détenu par la société H I.
En 2017, un processus de traitement conjoint des réclamations des consommateurs est mis en place entre la DDPP de la Drôme et les sociétés du groupe SFAM.
En juin 2018, la service national des enquêtes de la DGCCRF a initié un contrôle en matière d’enquête ordinaire selon les articles L 512- et suivants de code de la consommation.concernant notamment le discours commercial et le traitement des réclamations et outil de gestion des contrats, des documents ont été remis à l’administration. L’administration a obtenu auprès du JLD une ordonnance en octobre 2018 autorisation des visites et saisies concernant des supicions de pratiques commerciales trompeuses. Suite aux opérations de saisie et à l’enquête, l’administration a dressé un PV d’infraction évoquant une ' stratégie commerciale du groupe SFAM trompeuse dans l’ensemble de ses composantes'. Une procédure de transaction a été mise en place (amende transactionnelle et indemnisation des consommateurs). Les sociétés SFAM I, X et H I se sont désistés de leur action introduites devant la CA de Paris concernant l’ordonnance du JLD et les opérations de visite .
En septembre 2020, l’administration a diligenté une nouvelle enquête portant sur des pratqiues
commerciales trompeuses prétendument distinctes en se fondant sur des plaintes reçues entre septembre 2019 et mai 2020 aboutissant à la procédure de visite domiciliaire contestée.Les opérations de visite et saisies se sont déroulées le 24 septembre 2020 sur les sites de Paris et Romans /Isère. Les opérations d’expurgation ont eu lieu le 3 novembre 2020.
II Discussion :
Les parties appelantes rappellent les conditions cumulatives qui selon elles doivent être réunies et que le JLD aurait du vérifier , ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, en se fondant sur des faits tronqués et des pièces dénuées de force probante présentées de façon déloyale par l’administration.
I ' Sur la déloyauté de l’administration, la violation des principes directeurs du procès équitable et l’atteinte aux droits fondamentaux des appelantes
' Sur la violation de l’administration du principe de loyauté de la preuve
A ' En droit, le principe de loyauté dans l’administration de la preuve est l’expression du droit à un procès équitable
Les appelantes citent de nombreuses jurisprudences tant nationales qu’européennes rappelant l’importance du principe de loyauté dans l’administration de la preuve et sa pleine application à l’administration.
B ' En l’espèce, l’administration n’a pas respecté le principe de loyauté dans l’administration de la preuve
Les appelantes font d’abord valoir que dans le cadre de la procédure mise en place depuis l’année 2017 entre la DDPP de la Drôme et les sociétés du groupe SFAM, 1789 demandes ont fait l’objet d’un remboursement par les sociétés du groupe SFAM.
Par ailleurs, lorsqu’elles ont interrogé la DDPP sur la raison pour laquelle à partir de septembre 2019, plus aucune demande ne leur était adressée, aucune réponse ne leur a été donnée, les laissant croire que plus aucune réclamation de consommateurs n’était formulée auprès de la DDPP.
Il ressort en réalité de la requête du 9 septembre 2020 et de ses annexes que les réclamations reçues par la DDPP à partir du 1er septembre 2019 ont été volontairement dissimulées au groupe SFAM, afin de nourrir une seconde enquête.
L’administration n’a pas informé le JLD de la teneur des engagements réciproques des parties à la transaction et s’est abstenue de mentionner que la nouvelle enquête visait des faits inclus dans le périmètre de la première procédure transigée.
Dès lors, il est manifeste que l’administration n’a jamais eu l’intention de clore la première procédure ouverte contre le groupe SFAM en proposant la transaction.
A ce titre, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
' Les arguments contraires de l’administration seront rejetés, ceux-ci étant infondés
Les appelantes critiquent les arguments développés par l’administration dans ses écritures.
' Sur le fait que l’administration n’a pas permis au JLD de s’assurer que les agissements nouvellement reprochés sont distincts de ceux inclus dans le périmètre de la transaction
A ' En droit, une transaction a pour effet d’éteindre l’action publique
Conformément à l’article 6 du code de procédure pénale, une transaction a pour effet d’éteindre l’action publique, lorsque la loi le prévoit expressément.
Aux termes de l’article L. 523-4 du code de la consommation, « L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction ».
B ' Au cas présent, les sociétés mises en cause font l’objet d’une nouvelle enquête pour des faits manifestement inclus ' à tout le moins partiellement ' dans le périmètre de la transaction
Pour s’assurer que le principe non bis in idem est respecté, il convient de s’assurer que les faits sur lesquels porte la seconde enquête sont distincts de ceux ayant abouti à la transaction.
S’agissant du périmètre de la transaction, il concernait l’ensemble de la pratique commerciale des sociétés du groupe SFAM jusqu’au traitement des demandes de résiliations.
Concernant les périodes concernées, l’administration fait état de 729 réclamations reçues entre le 1er septembre 2019 et le 29 mai 2020, dont 135 concerneraient des plaintes de consommateurs dans le cadre du traitement des demandes de résiliations.
Or, la date de réception par l’administration d’une réclamation ou d’un signalement ne fournit aucune indication sur la date à laquelle se rapportent les faits faisant l’objet de la réclamation ou d’un signalement, lesquels leur sont, par hypothèse, antérieurs.
Il est argué que les éléments imprécis et épars fournis par l’administration au JLD à l’appui de sa requête ne permettent pas de dater les faits nouvellement reprochés aux appelantes, et ne permettent donc pas de s’assurer qu’il ne s’agit pas de faits inclus dans le périmètre de la transaction.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
Les arguments contraires de l’administration seront rejetés, ceux-ci étant infondés
Il est d’abord critiqué l’affirmation de l’administration selon laquelle la transaction n’inclut « aucunement la problématique de la résiliation contractuelle ».
Par ailleurs, le fait que la deuxième procédure d’enquête vise, outre les personnes concernées par la première procédure, les sociétés A, Y, Z (A.M. P.), est sans emport sur l’atteinte aux droits des sociétés SFAM, X et H I, lesquelles sont parties aux deux procédures.
Enfin, la date à laquelle un consommateur fait état de faits est parfaitement indifférent à la question de savoir si les faits que ce consommateur rapporte sont inclus ou non dans le périmètre de la transaction, a fortiori dans la mesure où les faits rapportés par un consommateur sont par hypothèses antérieurs à la date de réclamation.
' Sur les procédés de l’administration, lesquels ont irrémédiablement porté atteinte au droit à un recours effectif des appelantes
A ' En droit, le principe fondamental du droit à un recours effectif
Il découle de l’article 13 de la CESDH ainsi que d’une jurisprudences établie l’existence du principe du recours effectif.
B ' En l’espèce, l’administration a fondé sa requête sur des pièces issues d’une procédure antérieure, après avoir sollicité des sociétés mises en cause qu’elles renoncent à leur recours en annulation des opérations ayant permis la saisie desdites pièces et des ordonnances les ayant autorisées, les privant ainsi de leur droit à un recours effectif
Il est soutenu que dans le cadre de la transaction, l’administration a expressément requis que les sociétés du groupe SFAM se désistent de l’intégralité des recours formés contre l’ordonnance de 2018 ainsi que le déroulement des opérations subséquentes.
L’administration s’est aussi assurée du désistement effectif des sociétés, ainsi que cela ressort des échanges de courriels par lesquels elle a relancé à plusieurs reprises les conseils des sociétés du groupe SFAM.
Dans ces conditions, le comportement de l’administration a directement et irrémédiablement privé les sociétés mises en cause d’un droit au recours effectif contre les ordonnances et les opérations ayant permis la saisie des pièces qui fondent aujourd’hui la procédure diligentée à leur encontre.
Il est souligné que l’administration s’est abstenue d’informer le JLD de l’existence même des recours initiés contre les ordonnances et les opérations ayant permis la saisie des pièces produites à l’appui de la requête.
Par conséquent, les ordonnances faisant l’objet du présent recours, qui se fondent sur des pièces obtenues en violation manifeste du principe de loyauté et du droit à un recours effectif, devront être annulées.
' Les arguments contraires de l’administration seront rejetés, ceux-ci étant infondés
Contrairement à ce que soutient l’administration, les désistements étaient bien une condition de la transaction, et non pas une « conséquence négociée ».
En outre, il ne peut pas être affirmé que la poursuite des recours n’était « pas opportune », « sans objet » et encore moins que les appelantes avaient un « intérêt propre » à ne pas les poursuivre. Cela n’aurait été le cas que si la transaction avait définitivement clôturé toute procédure fondée sur les mêmes pièces et pour les mêmes faits, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
C ' En l’espèce également, l’administration a fondé sa requête sur des pièces issues d’opérations de visite et de saisie antérieures, sans toutefois notifier aux appelantes chez lesquelles les opérations antérieures n’avaient pas été effectuées, les pièces leur permettant d’exercer un recours effectif contre ces opérations, elle a ainsi privé les sociétés en cause de leur droit à un recours effectif
Il est indiqué que les opérations de visite et saisie diligentées par l’administration en 2018 au sein des locaux des entités SFAM, SFAM I, X et H I ne concernaient pas les sociétés Y, A et A.M. P. lesquelles sont mises en cause dans le cadre de la présente procédure.
Selon la jurisprudence, lorsqu’une personne fait l’objet d’opérations de visite et saisie autorisées sur le fondement de pièces saisies lors de visite chez des tiers, en vertu du principe du recours effectif, cette personne doit se voir notifier les ordonnances, procès-verbaux et inventaires relatifs afin « d’être en mesure d’exercer immédiatement un recours contre les opérations de visite et saisie ayant permis d’appréhender ces documents ».
Au cas présent, aux ordonnances en date des 11 septembre 2020 et 24 septembre 2020 notifiées n’étaient pas jointes les ordonnances, procès-verbaux et inventaires relatifs aux opérations menées au sein des locaux des entités SFAM, SFAM I, X et H I en octobre 2018.
Par conséquent, l’administration a porté atteinte au droit au recours effectif des sociétés Y, A et A.M. P.
Les arguments contraires de l’administration seront rejetés, ceux-ci étant infondés
Il est soutenu que les sociétés Y, A et A.M. P. n’étaient ni des personnes à l’encontre desquelles a été prise l’ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et saisie de 2018, ni des personnes mises en cause à la faveur de cette procédure, et ce jusqu’à la présentation par l’administration au JLD de sa seconde requête du 9 septembre 2020.
II ' Sur l’illicéité et l’insuffisance des éléments produits par l’administration pour justifier les opérations de visite et saisies ordonnées
Les dispositions des articles 6 et 8 de la CSDH protègent le droit à la présomption d’innocence ainsi que le droit au respect de la vie privée.
Selon la jurisprudence, le juge qui autorise une mesure de visite et saisie concernant différentes sociétés d’un même groupe doit, même si les sociétés concernées sont domiciliées à la même adresse, vérifier le degré d’implication de chaque entreprise permettant de présumer sa participation personnelle et effective aux pratiques illégales suspectées.
' Sur l’illicéité des éléments fondant « l’antériorité » du dossier selon l’administration
Selon une jurisprudence constante, une ordonnance autorisant une visite domiciliaire sur le fondement de documents d’origine illicite est nulle, peu important que les autres éléments au soutien de la requête aient une origine apparemment illicite.
En l’espèce, l’administration a largement fondé sa requête sur ce qu’elle intitule « l’antériorité » du dossier, à savoir les éléments issus de son enquête de 2018 (6 annexes sur 27).
Pourtant, ainsi qu’il a été démontré supra, les ordonnances encourent la nullité en raison de l’absence de notification à Y, A et A.M. P. lors des opérations de visite et saisie du 24 septembre 2020, de ces éléments issus de la première enquête, qui ont donc une nécessairement origine illicite.
A ce titre, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
' Sur l’absence d’indices clairs, précis et concordants laissant présumer une implication personnelle et effective des appelantes au non-respect des dispositions des articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation
A ' Sur l’absence d’indices clairs, précis et concordant résultant de la simple croissance du chiffre d’affaires du groupe pour présumer d’une implication personnelle des appelantes
Il est argué que l’administration déduit de la réussite et de la croissance des sociétés du groupe H Groupe, en particulier de A, Y et A.M. P. la présomption de leur participation personnelle et effective à des pratiques commerciales trompeuses généralisées au sein du groupe, sans qu’aucune autre pièce ne vienne corroborer cette allégation.
Dans ces conditions, l’administration n’a pas respecté les dispositions des articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation et a violé le droit à la présomption d’innocence et le droit au respect de la vie privée garantis par les articles 6 et 8 de la CESDH.
Par conséquent, il est demandé d’annuler les ordonnances.
B ' Sur l’absence d’autres indices pertinents laissant présumer une implication personnelle et effective des sociétés SFAM, X, Y, A et A.M. P. au titre du non-respect des dispositions des articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation
a ' En droit, un examen in concreto des pièces fournies à l’appui de la requête doit être réalisé pour s’assurer qu’il existe des indices suffisants de l’implication personnelle et effective des sociétés concernées par la mesure de visite et de saisie au titre des pratiques soupçonnées
1 ' Sur la nécessité pour le juge de faire une appréciation in concreto de l’intégralité des pièces qui lui sont soumises avec la requête
Aux termes de l’article L. 512-2 du code de la consommation, le juge qui autorise la visite domiciliaire est tenu de vérifier que le dossier présenté à l’appui de la requête contient un ensemble d’indices clairs, précis et concordants laissant présumer l’existence des pratiques alléguées et des éléments dont le caractère est licite.
En l’espèce, les éléments sur lesquels s’est fondé le JLD ne peuvent en aucun cas être qualifiés d’indices sérieux de l’existence de pratiques trompeuses au sens des articles L. 121-1 du code de la consommation.
2 ' Les arguments contraires de l’administration seront rejetés, ceux-ci étant infondés
Il est précisé que ce qui est reproché au juge n’est pas de ne pas avoir caractérisé les pratiques suspectées mais de ne pas avoir vérifié que les « indices » présentés par l’administration étaient suffisants pour permettre de présumer de leur implication dans la commission de l’infraction suspectée.
Par ailleurs, si la méthode du faisceau d’indices consiste à apprécier les éléments produits à l’appui de la requête dans leur globalité, encore faut-il que le juge examine l’intégralité des pièces, en en faisant une appréciation in concreto.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance que le juge n’a manifestement pas procédé à une analyse in concreto de l’intégralité des annexes de la requête, les références à ces dernières étant relativement vagues et donc insuffisantes à caractériser quoi que ce soit.
Les appelantes critiquent les arguments développés par l’administration dans ses conclusions.
b ' En l’espèce, les éléments annexés à la requête ne constituent aucunement des indices clairs, précis, concordants et licites permettant de laisser présumer que les appelantes auraient commis une ou plusieurs pratiques alléguées et justifiant les mesures instructives autorisées
1 ' Sur les éléments constituant une « antériorité » (Annexe 8 et 15 à 18)
Les éléments constituant une antériorité ne constituent aucunement des indices clairs, précis, concordant et licites permettant de laisser présumer que les appelantes auraient commis une ou plusieurs pratiques alléguées et justifiant les mesures instructives autorisées
Il est encore argué que l’utilisation de ces pièces (annexes 8 et 15 à 18 à la requête) ne peut servir e fondement à l’autorisation en ce qu’elle est déloyale.
En effet, la mise en 'uvre de la transaction aurait dû conduire l’administration à ne plus faire usage d’informations et de pièces saisis dans le cadre de la procédure transigée.
Les arguments contraires de l’administration seront rejetés, ceux-ci étant infondés
Afin de contester la déloyauté de sa démarche, l’administration se fonde notamment sur l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de Paris en date du 19 juin 2019 (aff. Caudalie c/Autorité de la concurrence).
En l’espèce, les faits sont radicalement différents de sorte que cette décision n’est aucunement transposable.
En effet, dans cette affaire, une seule pièce issue d’une précédente procédure avait été produite sur un total de trente, alors qu’ici six pièces sur vingt-et-un sont issues de l’enquête de 2018.
Par ailleurs, l’administration utilise le procès-verbal d’audition du 17 juillet 2018 (pièce n° 8) pour prêter des déclarations à J C alors même que ce dernier n’est pas signataire de ce procès-verbal et surtout, la lecture de celui-ci ne permet pas de savoir quelle est la personne qui répond aux questions et/ou remet les documents dont il est fait état.
Il s’ensuit que le premier juge ne pouvait pas savoir qui a fait les déclarations objets de ce procès-verbal.
En outre, l’administration fait preuve de mauvaise foi lorsque dans ses écritures elle affirme que les annexes 15 à 18 permettaient au juge de prendre connaissance de la précédente procédure et de « vérifier ne quoi elle se distingue de cette nouvelle demande d’autorisation qui lui est soumise », alors que dans sa requête elle a présenté les annexes issues de la précédente enquête comme « l’antériorité du dossier ».
2 ' Sur la synthèse des réclamations reçues par la DDPP de la Drôme entre le 1er septembre 2019 et le 29 mai 2020 à l’encontre des sociétés mises en cause (annexe n° 9), qui ne constitue aucunement un indice clair, précis, concordant et licite permettant de laisser présumer que les appelantes auraient commis une ou plusieurs pratiques et justifiant les mesures instructives autorisées
Il est d’abord fait observer que l’annexe n° 9 ne contient aucun détail sur les réclamations ou les consommateurs concernés de sorte qu’elle n’est ni pertinente ni suffisante.
Par ailleurs, le chiffre de 729 plaintes est à relativiser dans la mesure où il ne concerne pas uniquement des plaintes mais aussi des réclamations ou signalements ; il concerne cinq sociétés différentes, soit une moyenne de 146 signalements par société sur cette période toutes causes confondues ; la moyenne mensuelle de signalements ou réclamations toutes causes confondues est donc de 16 par société, un chiffe à rapporter aux 200 000 souscriptions par mois rien que pour SFAM.
Aussi, les 135 réclamations qui seraient fondées sur une prétendue « non prise en compte de la résiliation effectuée par le plaignant » des consommateurs représentent une moyenne de 15 réclamations par mois toutes sociétés confondues.
Il est soutenu que dans la mesure où le tableau n’est qu’une synthèse de chiffres (seulement 5 réclamations sont produites par l’administration), la réalité de l’existence et du volume des réclamations et signalements est impossible à vérifier.
Enfin, alors qu’une procédure avait été conjointement mise en place depuis l’année 2017 entre la DDPP de la Drôme et le groupe SFAM dans le cadre du traitement de ces signalements, aucune réclamation n’a été transmise aux appelantes via ce mode opératoire depuis la signature de la transaction en juin 2019.
En conséquence, l’annexe n° 9 ne constitue aucunement un moyen de preuve objectif et pertinent.
Les arguments contraires de l’administration seront rejetés, ceux-ci étant infondés
En premier lieu, le « tableau de synthèse », selon l’expression employée par l’administration pour définir l’annexe n° 9, repose uniquement sur les allégation de cette dernière et n’est étayé par aucun autre élément.
En second lieu, contrairement à ce que soutient l’administration, le nombre de plaintes est à relativiser, ainsi que démontré précédemment.
3 ' Sur les cinq réclamations de consommateurs (annexes n° 10 à 14)
Ces cinq réclamations ne constituent aucunement des indices clairs, précis, concordants et licites permettant de laisser présumer que les appelantes auraient commis une ou plusieurs pratiques alléguées et justifiant les mesures instructives autorisées
Il est fait d’abord observer que seules 5 réclamations sur les 135 visées par l’ordonnance sont annexées à la requête, soit 3,7%, ce qui représente une fraction négligeable et qu’une seule de ces réclamations est expressément citée au sein de la requête (annexe n° 11).
Il est mis en exergue qu’aucune de ces réclamations ne concerne A, Y ou A.M. P. Ces annexes ne sont donc de fait pas pertinentes pour justifier d’une quelconque implication personnelle de ces sociétés aux pratiques commerciales trompeuses alléguées.
Concernant SFAM et X, les réclamations visées aux annexes n° 10 à 14 portent sur des problématiques couvertes par la transaction.
Ces réclamations ne sont donc ni pertinentes ni suffisantes pour corroborer les pratiques commerciales trompeuses alléguées par l’administration.
Les arguments contraires de l’administration seront rejetés, ceux-ci étant infondés
Les parties appelantes critiquent les réclamations produites en annexe 10 à 14 qui ne permmetent pas de corroborer une prtique commerciale trompeuse et ne concernent pas Y, A ou AMP.
4 ' en ce qui concerne la pièce « Procédure interne » (annexe n° 19), elle ne constitue aucunement un indice clair, précis, concordant et licite permettant de laisser présumer que les appelantes auraient commis une ou plusieurs pratiques alléguées et justifiant les mesures instructives autorisées
Il est fait valoir que ce document est au centre de l’argumentation de l’administration (reprise à l’identique par l’ordonnance), dans la mesure où c’est sur la base de celui-ci qu’elle fonde ses soupçons de mise en place d’une politique cachée, généralisée à l’ensemble du groupe, et consistant en des pratiques relatives à des demandes de résiliation formulées par les clients des appelantes « avec confirmation orale trompeuse de la prise en compte de ladite résiliation, mais maintien du contrat et des prélèvements bancaires ».
Il est indiqué que cette pièce fait partie des éléments saisis lors des premières opérations du 25 octobre 2018.
Cependant il est fait observer que ce document n’est qu’un extrait d’un ensemble plus complet ; qu’il ne comporte aucun logo du groupe ; qu’il n’est pas daté ; qu’il est rédigé de manière télégraphique ; qu’il a été vraisemblablement créé concomitamment au début de partenariat avec la FNAC ; qu’il n’a jamais été retravaillé et concerne donc des notes relatives à la période couverte par la transaction.
S’agissant plus particulièrement du contenu, à aucun moment le document indique que le
téléopérateur doit confirmer une demande de résiliation sas la prendre en compte.
Par ailleurs, la procédure interne doit être interprétée à la lumière du processus de traitement des demandes mis en place par les appelantes.
En tout état de cause, ce document évoque une demande de remboursement liée à une demande « d’annulation ». Cela signifie que ces demandes concernent des clients ayant dépassé le délai de gratuite de 30 jours, dont le contrat est sur une période d’engagement ferme et qui formulent une demande de renonciation tardive par exemple.
Il ne s’agit donc pas d’une demande d’annulation à proprement parler mais d’une demande de résiliation à laquelle les sociétés du groupe n’ont aucunement l’obligation d’accéder et à laquelle n’accèdent donc qu’à titre purement commercial.
S’agissant enfin de la différence de traitement avec les clients FNAC, celle-ci s’explique par le partenariat liant SFAM et FNAC.
Les arguments contraires de l’administration seront rejetés, ceux-ci étant infondés
il est demandé d’annuler l’ordonnance.
c ' Aucun des indices produits par l’administration avec sa requête ne permet de présumer davantage une implication personnelle des sociétés H I et « toutes les sociétés du même groupe sises à la même adresse » au titre des pratiques soupçonnées
Il est soutenu que l’ordonnance n’est pas davantage justifiée à l’encontre de H I et « toutes les sociétés du même groupe » sises 23, […] et 1, rue Camille Claudel ROMANS-SUR-ISERE.
D’une part, H I est uniquement mentionnée dans la liste des sociétés visées par la demande d’opérations de visite et saisie et dans un des extraits K-bis également joints à la requête (annexe n° 2). Aucune autre pièce annexée ne fait référence à la société H I.
D’autre part, les « autres sociétés du groupe sises à la même adresse » sont citées sans aucune autre forme d’identification.
Par conséquence, les ordonnances, rendues en violation des droits à la présomption d’innocence et au respect de la vie privée, encourent la nullité.
Les arguments contraires de l’administration seront rejetés, ceux-ci étant infondés
Il est soutenu que les jurisprudences citées par l’administration ne sont pas transposables au cas présent.
En l’espèce, les appelantes reprochent au JLD d’avoir également autorisé les opérations à l’égard de toutes les sociétés du groupe, sans plus d’indication.
Il est argué que cette justification était d’autant plus nécessaire que le groupe SFAM comprend une centaine de sociétés, dont les activités sont très variées.
3 ' Sur l’absence de caractérisation des circonstances justifiant qu’une opération de visite et saisie soit autorisée, cette dernière ne constituant pas l’unique moyen d’établir la preuve des pratiques alléguées et étant disproportionnée au but poursuivi
A ' En droit, l’administration doit caractériser de manière précise les circonstances justifiant qu’une mesure intrusive de visite et saisie sollicitée soit mise en 'uvre (une simple affirmation ne suffit pas) et le juge doit vérifier cette caractérisation
Il découle des dispositions de l’article L. 512-52 du code de la consommation que le juge doit vérifier que la mesure de visite et saisie est justifiée, en ce qu’elle est le seul moyen d’établir la preuve des agissements suspectés et qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi.
La jurisprudence rappelle également ce principe.
B ' En l’espèce, l’administration n’a pas procédé à cette justification et le juge n’a pas vérifié,'aucune justification n’est apportée quant à la nécessité de recourir aux mesures intrusives, la requête et l’ordonnance se contentant de procéder par voie d’allégations très générales.
C ' En tout état de cause, l’administration disposait d’autres moyens pour obtenir les éléments lui permettant d’établir la preuve des pratiques alléguées tout en évitant un quelconque risque de disparition de documents
1 ' Les pratiques alléguées relèvent de pratiques qui sont par nature publiques et ne présentent donc aucun risque de dissimulation qui pourrait justifier une mesure intrusive telle que celle qui a été autorisée
Il est soutenu que pour vérifier le caractère trompeur des pratiques commerciales visées, l’administration aurait pu consulter les documents commerciaux précisant les modalités de résiliation visées notamment dans les conditions générales de services, qui sont tous publics.
2 ' La mesure autorisée ne constituait pas le seul moyen d’obtenir la preuve des pratiques alléguées et n’était pas proportionnée à l’objectif poursuivi
Il est argué que dans le cadre de son pouvoir d’enquête, détaillé aux articles L. 512-1 et suivants du code de la consommation, l’administration a notamment la faculté de solliciter la communication de tout document.
En l’espèce, elle aurait pu obtenir la communication des éléments qu’elle souhaitait sur simple demande.
3 ' Sur l’argumentation en réponse de l’administration sur la proportionnalité de la mesure autorisée
Il est fait valoir qu’au cas présent, la question n’est pas d’établir une hiérarchie ou une prévalence entre les pouvoirs d’enquête visés aux articles L. 512-5 et suivants du code de la consommation et ceux prévus aux articles L. 512-52 et suivants du code de la consommation, mais de justifier de la nécessité de recourir à des mesures intrusives et du fait que ces mesures constituent l’unique moyen efficace pour éviter la déperdition des éléments de preuve.
En l’espèce, ni l’administration dans sa requête ni le juge dans son ordonnance ne justifient la nécessité de recourir à des opérations de visite et de saisie, les deux se contentant de procéder par voie d’allégations très générales.
Il est argué qu’une justification a posteriori est irrecevable.
Par ailleurs, l’argument de l’administration selon lequel les appelantes auraient procédé à une fourniture incomplète des documents au titre de la demande formulée dans le cadre de ses pouvoirs ordinaires, ne saurait prospérer.
En effet, croyant que la demande portait sur la prise en compte des demandes de résiliation formulées par demande, le 21 décembre 2020 les appelantes lui ont adressé un fichier Excel correspondant à l’exportation des données enregistrées dans B-Appli par les téléopérateurs dans le cadre des appels au titre des réclamations portant sur une demande de résiliation.
Lorsque l’administration a clarifié sa demande, les appelantes ont compris que celle-ci portait en réalité sur l’intégralité des demandes formulées par téléphone et lui ont donc transmis l’ensemble de ces documents le 4 janvier 2021.
Par conséquent, il est demandé d’annuler l’ordonnance ainsi que les opérations de visite et saisie réalisées sur ce fondement.
En conclusion, il est demandé de :
I ' Sur la violation des droits fondamentaux des sociétés mises en cause et des principes directeurs du procès équitables par la DGCCRF
— dire et juger que la DGCCRF a violé le principe de loyauté dans l’administration de la preuve et partant le droit à un procès équitable des sociétés mises en cause ;
dire et juger que la DGCCRF n’a pas permis au JLD de s’assurer que les agissements nouvellement reprochés sont distincts de ceux inclus dans le périmètre de la transaction signée le 5 juin 2019 ;
— dire et juger que la DGCCRF n’a pas notifié aux sociétés A, Y et A.M. P., lesquelles n’étaient pas visées par les premières opérations de visite et de saisie de 2018, les ordonnances, procès-verbaux et inventaires dressés à l’occasion de ces premières visites ;
— dire et juger que les procédés de la DGCCRF ont irrémédiablement porté atteinte au droit à un recours effectif des sociétés mises en cause ;
II ' Sur l’illicéité et l’insuffisance des éléments produits par la DGCCRF pour justifier des opérations de visite et de saisie ordonnées
Sur l’illicéité des éléments produits par la DGCCRF
— dire et juger que les annexes n° 8 et 15 à 19 visées à la requête ont une origine illicite ;
Sur l’absence d’indice suffisant permettant de présumer de l’implication personnelle des sociétés mises en cause
— dire et juger qu’il n’existe aucun indice de l’implication personnelle et effective des sociétés SFAM, X, Y, A et A.M. P., H Groupe « et toutes les sociétés du même groupe sises à la même adresse » aux pratiques illégales alléguées ;
— dire et juger que la requête est exclusivement fondée sur les annexes n° 8 à 19 qui déloyales et/ou irrégulières, outre leur origine illicite pour certaines ;
— dire et juger que les annexes n° 1 à 21 sont en tout état de cause insuffisantes pour justifier des opérations de visite et saisie autorisées par le JLD ;
III ' Sur l’absence de caractérisation des circonstances justifiant qu’une opération de visite et saisie soit autorisée, cette dernière ne constituant pas l’unique moyen d’établir la preuve des pratiques alléguées et étant disproportionnées au but poursuivi
— dire et juger que les mesures autorisées par les ordonnances des 11, 21 et 24 septembre 2020 et 29 octobre 2020, ne constituaient pas l’unique moyen d’établir la preuve des agissements suspectés ;
— dire et juger en conséquence que la DGCCRF n’a pas justifié au sein de la requête de la nécessité de recourir à des opérations de visite et saisie ;
— dire et juger que le JLD du J de PARIS n’a pas davantage vérifié que les mesures sollicitées constituaient le seul moyen d’obtenir la preuve des pratiques alléguées ;
— dire et juger que les mesures autorisées par les ordonnances des 11, 21 et 24 septembre 2020 et 29 octobre 2020 sont en tout état de cause disproportionnées au regard du but poursuivi dans la mesure où elles ont permis à la DGCCRF d’accéder à des échanges et données jors périmètre de l’enquête, relevant notament du secret des affaires ainsi que de la vie privée ;
En conséquence des moyens susvisés pris indépendamment et collectivement :
annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le JLD près le TJ de PARIS en date du 11 septembre 2020 ;
annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par commissions rogatoires par le JLD près le TJ de VALENCE en date du 21 septembre 2020 ;
annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par commissions rogatoires par le JLD près le TJ de VALENCE en date du 21 septembre 2020 ;
annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance rectificative complémentaire rendue par le JLD près le TJ de PARIS en date du 29 octobre 2020 ;
annuler par conséquent, les opérations de visite et saisie effectuées les 24 et 25 septembre et 3 novembre 2020 sur le fondement de ces ordonnances ;
annuler par conséquent l’ensemble des procès-verbaux dressés lors desdites opérations ;
ordonner la restitution par la DGCCRF de l’intégralité des pièces emportées par ses agents du Service national des enquêtes, ainsi que de l’intégralité des copies qui auraient pu être prises ou faites de celles-ci, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner la destruction de tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données et ce dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
dire qu’il en sera dressé procès-verbal dont un exemplaire sera remis aux sociétés H I, SFAM, X, A, Y et A.M. P. ;
faire interdiction à la DGCCRF et aux agents ayant réalisé les opérations en exécution des ordonnances des 11, 21 et 24 septembre 2020 et 29 octobre 2020 de faire mention ou révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées, sur tous les sites d’intervention des sociétés H I, SFAM, X, A, Y, A.M. P. et toutes les sociétés du mêem groupe ;
En tout état de cause,
condamner la DGCCRF au paiement de la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profits de Maître BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de Paris sur son affirmation de droit ;
condamner la DGCCRF à payer les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de Paris sur son affirmation de droit.
Par conclusions en défense du 7 avril 2021 et conclusions en défense n° 2 déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 10 mai 2021, le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance fait valoir :
I Rappel des faits et de la procédure :
A titre liminaire il est rappelé qu’une première enquête du SNE et de la DGCCRF a concerné les sociétés H I, SFAM et X du Groupe SFAM concernant le délit de pratique commerciale trompeuse , que suite à des opérations de visite et de saisies réalisées les 25 et 26 octobre 2018, l’enquête a été close après acceptation d’une transaction pénale du 5 juin 2019 par les sociétés.
Sur demande du Ministre du 8 septembre 2020, la DGCCRF a demandé une enquête au SNE relative à des pratiques constitutives des délits de pratiques commerciales trompeuses dans le secteur des assurances affinitaires dans le secteurs de l’abonnement à des avantges pour des achats sur internet, du service de création de sites internet et des services évènementiels.
Sur requête du SNE, le JLD du TJ de Paris a rendu une ordonnance le 11 septembre 2020 autorisant des visites domiciliaires, les visites ont été effectuées par la DGCCRF le 24 septembre 2020.
Le Groupe SFAM soulève trois moyens d’annulation pour remettre en cause le contrôle effectif du JLD :
— la requête présentée au juge ne respecterait pas le proncipe de loyauté de l’administration de la preuve,
— la requête de l’administration serait fondée sur des éléments d’information insuffisants pour caractériser le présomptions d’infractions suspectées,
— la mise en place d’opérations de visites et de saisies serait dispropotionnée.
1 ' Sur le bien-fondé de la requête présentée par l’administration au JLD dans le respect des garanties requises au stade de l’enquête
' Le caractère loyal de la requête dans l’administration de la preuve
Il est d’abord fait observer que, conformément à la jurisprudence, la demande d’autorisation de visite domiciliaire relève de la phase d’enquête, et non de la phase de jugement, ce qui implique d’appliquer le principe de loyauté dans l’administration de la preuve en phase non contradictoire.
Par ailleurs, la requête comme l’ordonnance indiquent clairement en quoi le champ de la transaction se distingue de celui des nouvelles suspicions de l’administration. La première enquête, close en juin 2019 à la suite de l’acceptation de la transaction par les appelantes, portait sur la méthode de vente trompeuse conduisant les consommateurs à conclure le contrat, tandis que la deuxième a trait à la fin de vie du contrat et à des suspicions d’infractions relatives à la résiliation contractuelle (cf. ordonnance, pages 3 et 5).
Ainsi, les infractions recherchées sont distinctes. Il importe peu donc que les dates des faits qui les caractérisent se recouvrent.
Il est précisé que le périmètre couvert par la transaction pénale concerne : des faits commis jusqu’au
5 mars 2019, date de clôture du procès-verbal d’infraction (les termes de la transaction étendent ce délai jusqu’au 31 août 2019) ; ces mêmes faits portent sur un discours de vente trompeur en vue de faire souscrire un contrat et non sur un problème de résiliation faussement effective.
Or, les plaintes visées par la synthèse (annexe n° 9) ainsi que les plantes illustratives (annexes 10 à 14) portent toutes sur une absence de prise en compte effective de la demande de résiliation par le Groupe SFAM. Ce seul élément suffit à exclure du champ de la transaction les faits présentés au soutien de la requête de l’administration.
Comme la lecture de l’annexe n° 18 à la requête, combinée à celle des pièces adverses n° 30, 31, 51 et 52 fait apparaître, seules les réclamations formulées avant le 31 août 2019 font l’objet d’échanges entre la DGCCRF et le Groupe SFAM dans le cadre de l’accord transactionnel.
Dès lors, les réclamations présentées à l’appui de la requête du 9 septembre 2020 (annexes n° 9 à 14) dans la mesure où elles ont toutes été formulées après le 31 août 2019, sortent du périmètre des échanges entre la DGCCRF et le Groupe SFAM dans le cadre de la transaction.
En tout état de cause, l’ordonnance et la requête fondant la première visite domiciliaire des 25 et 26 octobre 2018 ont été annexées à la requête sollicitant l’autorisation de procéder à la deuxième visite des 24 et 25 septembre 2020.
Par conséquent, le JLD a pu apprécier en toute connaissance de cause le champ de l’autorisation donnée et la teneur de la première opération avant d’autoriser la deuxième.
Enfin, les appelantes omettent de faire état de leur interruption de paiement de l’amende transactionnelle par le Groupe SFAM entre les mois de mars et juin 2020, dont elles n’avaient d’ailleurs pas informé l’administration.
Il ressort de ce qui précède que l’administration n’a aucunement manqué de transparence à l’égard du JLD et a été loyale dans l’exposé de sa requête.
' Une requête dont le champ est distinct de celui de l’enquête ayant abouti à une transaction pénale acceptée le 5 juin 2019 par le Groupe SFAM
Il est d’abord fait valoir que le périmètre de la transaction est clairement indiqué dans l’annexe n° 18 : « le Service National des Enquêtes de la DGCCRF a réalisé une enquête concluant que la méthode de vente utilisée lors de la commercialisation des produits du groupe SFAM (assurances SFAM et programme de fidélité X) était constitutive du délit de pratiques commerciales trompeuses visé aux articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de commerce », ainsi qu’une lecture intégrale du procès-verbal d’infraction du 5 mars 2019 permet de le confirmer.
A cet égard, la citation du procès-verbal des appelantes est tronquée et sortie de son contexte.
Il est indiqué que l’évocation d’un 'service de rétention’ dans le procès-verbal d’infraction du 5 mars 2019 ne sortait pas de réclamations de consommateurs, mais de déclarations d’anciennes téléconseillères qui travaillaient dans un service de rétention réceptionnant les appels des clients souhaitant résilier leur contrat.
Il est précisé que l’élément matériel et l’élément légal de qualification de l’infraction ne concernent que le discours déloyal, qui a pour but d’induire en erreur le consommateur et lui faire ainsi souscrire un contrat relatif aux assurances SFAM ou au programme de fidélité X.
Ainsi, c’est artificiellement que les appelantes tentent d’inclure la problématique de la prise en compte effective des résiliations des consommateurs dans le procès-verbal d’infraction du 5 mars
2019.
Il est rappelé que le périmètre de la transaction couvre les réclamations de consommateurs formulées jusqu’au 31 août 2019 auprès de la SFAM ou de la DGCCRF en lien avec les pratiques commerciales relevées comme déloyales par la DGCCRF dans son procès-verbal d’infraction du 5 mars 2019. Il est donc uniquement question de réclamations portant sur le discours trompeur amenant les consommateurs à souscrire un contrat d’assurance avec SFAM ou un programme de fidélité avec X.
Il est soutenu que la période prise en compte par la requête et l’ordonnance comprend des réclamations formulées par les consommateurs et reçues par l’administration entre le 1er septembre 2019 et le 29 mai 2020 et est de ce fait expressément exclue du périmètre d’échange entre la DGCCRF et le Groupe SFAM dans le cadre de la transaction acceptée le 5 juin 2019 par les sociétés du Groupe SFAM SFAM visées par cette procédure. Surtout, lesdites réclamations portent sur une prise en compte trompeuse de la demande de résiliation des consommateurs et ne concernent donc en aucun cas les faits ayant abouti à la conclusion de la transaction, relatifs à la souscription de contrats d’assurance.
' L’absence d’atteinte au droit à un recours effectif des appelantes
Au cas présent, le premier juge s’est assuré de l’origine licite de l’annexe n° 19 à la requête issue de la précédente visite domiciliaire, et notamment de la régularité des opérations antérieures ainsi que de l’indication de la procédure au moyen de laquelle l’administration avait distrait les documents visés (cf. ordonnance, pages 2 à 4).
Il est argué que la jurisprudence Whirlpool de la Cour de cassation citée par les appelantes est inapplicable au cas d’espèce, les opérations de 2018 dans les locaux du Groupe SFAM n’ayant jamais été annulées ou entachées de nullité et les sociétés du Groupe SFAM ayant eu accès à l’ensemble des actes issus des opérations de 2018.
Par ailleurs, le JLD a vérifié que les entités Y A et A.M. P. ont toutes à leur tête un dirigeant commun, la société H I, elle-même dirigée à 100% par la même personne physique, J C, et qu’elles sont toutes également domiciliées sur les sites de PARIS et ROMANS-SUR-ISERE.
Selon la jurisprudence, sont incluses dans le champ de l’autorisation toutes les sociétés sises à la même adresse.
S’agissant de l’argument selon lequel l’administration aurait privé les appelantes de leur droit au recours contre les opérations de 2018 dans le cadre de la procédure de transaction acceptée le 5 juin 2019, il est d’abord rappelé que les sociétés du Groupe SFAM ont formé appel et recours contre les opérations de visite et saisie de 2018 et que c’est une présentation biaisée de la réalité que d’affirmer que la DGCCRF aurait « expressément requis que les sociétés du groupe SFAM se désistent de l’intégralité de leur recours ».
D’abord, le désistement est intervenu après la proposition de transaction du 28 mars 2019, acceptée et signée par les appelantes le 5 juin 2019. Il est dès lors manifeste que ce désistement ne constituait pas une condition de la transaction, mais une conséquence négociée de la fin de la procédure.
Par ailleurs, tous les échanges de courriels produits par le Groupe SFAM sont postérieurs à la date de signature de la transaction.
En outre, à partir du moment où une transaction est conclue sur le fond au pénal et clôt l’affaire, la poursuite des recours sur les opérations de visite et saisies n’est pas opportune.
Dans ces conditions, le désistement du Groupe SFAM de ses appels et recours contre la visite domiciliaire de 2018 est volontaire, ainsi que confirmé par les conclusions de désistement des appelantes du 5 juillet 2019.
Il est demandé de rejeter ce moyen.
2 ' Sur la suffisance des éléments fondant la requête
A titre liminaire, il est rappelé que selon une jurisprudence constante, le juge s’approprie les motifs et le dispositif proposés par l’administration.
Par ailleurs, au stade la requête, le JLD apprécie uniquement la portée des présomptions qui lui sont soumises par l’administration et ne procède pas au jugement de l’affaire au fond.
' Rappel des règles applicables en matière d’autorisation d’opérations de visite et saisies dans les locaux imbriqués de sociétés d’un même groupe
Selon la jurisprudence de la Haute juridiction, « le juge qui autorise des OVS dans les locaux d’une société, n’est pas tenu d’identifier toutes les sociétés du même groupe, domiciliées à la même adresse ».
En l’espèce, après avoir vérifié que toutes les sociétés visées étaient communément implantées sur le site du Groupe SFAM de ROMANS-SUR-ISERE, le juge a vérifié que l’administration s’est attachée à examiner les liens capitalistiques et la présence d’un dirigeant commun, en la personne de J C.
De surcroît, contrairement aux affirmations du Groupe SFAM, l’administration ne s’est pas contentée de présenter de façon lapidaire l’implication de la société H I et de toute autre société du même groupe sise à la même adresse, mais a présenté au juge l’implication potentielle de chacune des sociétés visées dans les pratiques soupçonnées.
' L’examen in concreto des indices impliquant les sociétés du Groupe SFAM dans les pratiques concernées
Conformément à une jurisprudence constante, le contrôle auquel se livre le JLD consiste à vérifier que les présomptions motivant la demande de l’administration sont suffisamment étayées pour justifier les opérations de visite et saisie, sans qu’il sont pour autant nécessaire de caractériser les pratiques illicites suspectées.
' Sur la précédente enquête (annexes n° 8, 15, 16, 17 et 18 à la requête)
Ainsi que le rappelle la Cour d’appel de Paris dans son ordonnance du 19 juin 2019 (aff. Caudalie), la loi n’interdit pas d’utiliser des documents issus d’une procédure close, dès lors que lesdits documents éclairent des faits non prescrits qui font l’objet d’une nouvelle enquête pour caractériser une nouvelle infraction.
En l’espèce, il s’agit également de deux enquêtes et deux infractions bien distinctes, la première enquête de 2018 portant sur le délit de pratique commerciale trompeuse constitué par le discours déloyal mis en place pour faire souscrire les consommateurs à un contrat d’assurances proposé par SFAM ou d’abonnement à un programme de fidélité proposé par X, alors que la deuxième enquête de 2020 concerne des soupçons de pratique commerciale trompeuse sur le traitement des demandes de résiliation des consommateurs de tout ou partie d’un contrat portant sur diverses prestations de services offertes par le Groupe SFAM.
S’agissant de l’annexe n° 8, il ne s’agit pas d’un procès-verbal d’audition mais de déclaration.
Conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code de la consommation, les procès-verbaux des agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il est indiqué que le juge précise la double utilité de cette annexe : confronter les propos du dirigeant du Groupe SFAM avec les informations recueillies lors de la précédente visite domiciliaire et confirmer la nécessite d’autoriser les opérations sur le site de ROMANS-SUR-ISERE.
Enfin, les annexes n° 15 à 18 permettent au juge de prendre connaissance de la précédente procédure et de vérifier notamment en quoi elle se distingue de la nouvelle demande d’autorisation qui lui est soumise. Elles justifient aussi de l’origine licite de l’annexe n° 19 des saisies opérées lors de la première visite domiciliaire.
Il est par ailleurs fait observer qu’en affirmant que la précédente procédure close par l’accord transactionnel ne « comporte aucun indice au titre des pratiques alléguées au sein de l’ordonnance », les sociétés du Groupe SFAM reconnaissent que le périmètre de la première enquête et celui de la deuxième sont bien distincts.
' Sur la synthèse des réclamations reçues par la DDPP de la Drôme entre le 1er septembre 2019 et le 29 mai 2020 à l’encontre du Groupe SFAM (annexe n° 9)
Il est de jurisprudence constante que le juge s’approprie les motifs et le dispositif proposés par l’administration.
Ainsi, les critiques soulevées à l’encontre de l’annexe n° 9 sont sans objet, s’agissant d’un document de synthèse établi par l’administration à l’attention du juge pour faciliter sa lecture de la requête. Les annexes n° 10 à 14 suffisent amplement à étayer ladite annexe n° 9.
Il est argué que la requête se fonde sur un nombre de plaintes (regroupant les réclamations et signalements des consommateurs) reçues par l’administration durant une période postérieure à l’acceptation de la transaction, et que le rapport au volume de souscription importe peu, ce qui a retenu l’attention de l’administration, au vu de sa mission de protection du consommateur, étant l’existence et la persistance du nombre de ces plaintes.
De surcroît, c’est cette persistance des plaintes contre le Groupe SFAM reçues postérieurement à la transaction qui a nécessité l’ouverture d’une deuxième enquête.
' Sur les plaintes des consommateurs (annexes n° 10 à 14 à la requête) illustrant la synthèse de l’administration (annexe n° 9)
Il apparaît à la lecture de l’ordonnance que l’administration a présenté au juge une synthèse des plaintes, que les cinq plaintes annexées à la requête viennent simplement soutenir et illustrer. Les annexes n° 9 et 10 à 14 ne peuvent donc être artificiellement désolidarisées les unes des autres.
Il est souligné que la synthèse en annexe n° 9 indique bien que sur 759 plaintes, 135 d’entre-elles portent sur la « Non prise en compte de la résiliation effectuée par le plaignant ». Il s’agit donc bien de l’intégralité de ces 135 plaintes qui porte sur la pratique suspectée par les enquêteurs. En outre, les cinq plaintes versées à titre illustratif font chacune part de démarches vaines auprès d’une des sociétés du Groupe SFAM pour résilier tout ou partie du contrat.
Il est soutenu que l’exposé détaillé du dossier client relatif à chacune des plaintes ne contredit aucunement les indices précités de discours trompeur sur le traitement des résiliations. Les consommateurs affirment avoir eu confirmation de la prise en compte effective de leur demande de
résiliation, mais ont continué à faire objet de prélèvements bancaires. La suspicion porte sur ce discours trompeur quant à la résiliation, qui est annoncée comme effective dès l’appel, mais ne l’est pas réellement qu’après une ou plusieurs relances du consommateur.
L’administration détaille le contenu de chacune de ces cinq plaintes (annexes n° 10 à 14).
Contrairement aux allégations des appelantes, A, Y et Z (A.M. P.) sont également visées par les plaintes (respectivement, 3, 22 et 4 plaintes).
S’agissant de l’examen des indices auquel s’est livré le juge, d’abord celui-ci rappelle le contexte de l’enquête précédente s’assurant que le champ de la nouvelle enquête est distinct (annexes n° 15 à 18), ensuite il fait état des nouvelles suspicions de pratiques commerciales trompeuses mises en 'uvre par les sociétés du Groupe SFAM lors des demandes de résiliation des consommateurs (annexes n° 9 à 14), et enfin, estime qu’existent des présomptions de mise en place d’une stratégie commerciale trompeuse sur le traitement des résiliations.
Il ressort de ce qui précède que les plaintes sur lesquelles s’est basée l’administration sont pertinentes et corroborées par les autres annexes à la requête.
' Sur le document « procédure interne » issu de la première opération de visite et saisies (annexe n° 19)
Il est fait valoir que le document « procédure interne » (annexe n° 19) ne constitue qu’un indice parmi les autres.
En effet, l’analyse du premier juge repose sur la confrontation des plaintes (annexes n° 9 à 14), des données économiques issues de l’annexe n° 20, des déclarations de M. C (annexe n° 8) et de l’annexe n° 19 pour finalement conclure au caractère plausible de la mise en place d’une procédure interne de traitement, qui imposerait de ne pas immédiatement résilier le contrat à la première demande du consommateur.
Il est argué que si l’administration a dû recourir à un document saisi lors d’une précédente visite domiciliaire, c’est bien pour corroborer des soupçons de pratique occulte et donc discrète.
Par ailleurs, la distinction entre demande d’annulation et demande de résiliation est dénuée de tout intérêt et ne remet pas en cause l’analyse de l’administration au stade des présomptions, les deux demandes recouvrant une seule et même réalité : la volonté du consommateur de mettre fin à tout ou partie de sa relation contractuelle avec une des sociétés du Groupe SFAM, qu’il soit ou non formellement engagé avec celles-ci.
Enfin, les critiques relatives aux annexes n° 1 à 7 et 20 ne peuvent aucunement prospérer, chacune de ces annexes s’inscrivant dans le contrôle auquel se livre le juge avant d’autoriser la mesure demandée.
Il est rappelé un principe constamment affirmé par la jurisprudence, selon lequel au stade de la demande d’autorisation d’une visite domiciliaire, les éléments exigés pour fonder l’ordonnance sont uniquement des indices permettant de présumer de la pratique suspectée et non des preuves matérielles de l’infraction.
En l’espèce, la mesure sollicitée s’inscrivait dans le cadre des pouvoirs conférés aux agents de la DGCCRF par les articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation pour la recherche de certaines infractions définies au même code, dont notamment la pratique commerciale trompeuse, définie aux articles L. 121-2 et suivants.
Plusieurs indices, pris en faisceau, composent les présomptions exposées par l’administration dans sa requête.
Par conséquent, il est demandé d’écarter ce moyen.
3 ' Sur la proportionnalité des opérations de visite et de saisie
' Une mesure proportionnée aux objectifs recherchés
Selon une jurisprudence constante, il n’existe pas de principe de subsidiarité entre les pouvoirs ordinaires (articles L. 512-8 et suivants du code de la consommation) et extraordinaires (articles L. 521-12 du même code) des agents de la DGCCRF. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’article L 450-4 du code de commerce, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à cette procédure , 'dont le déroulement est de nature à asurer la préservation des preuves et qui n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées '.
Il est indiqué clairement dans l’ordonnance : « Attendu que l’administration estime qu’il ressort de ces divers éléments que la véritable stratégie conçues par H I, et ses filiales, serait diffusée de manière occulte, notamment par le biais de « procédures internes » non explicitement formalisées afin de limiter la visibilité de support litigieux ou de trace écrite ».
En effet, les pouvoirs ordinaires des agents de la DGCCRF ne permettent d’exiger la communication que de documents professionnels officiels ou dont l’existence était connue. De même, ces pouvoirs ne pouvaient permettre de découvrir l’existence de supports litigieux susmentionnés.
De plus, dans son ordonnance le JLD affirme que les opérations sollicitées ne sont pas disproportionnées.
En outre, les appelantes ont fait preuve de déloyauté durant la première enquête de 2018 ors de la remise des documents à l’administration, lorsqu’elles ont fourni aux enquêteurs de la DGCCRF des scripts de vente qui ne correspondaient pas à ceux saisis lors des opérations de visite et saisie de 2018 (cf. procès-verbal d’infraction du 5 mars 2019, page 45).
' Une mesure proportionnée quant au champ de l’enquête autorisée
Il est d’abord fait valoir que, conformément à la jurisprudence en vigueur, au stade de l’autorisation d’une visite domiciliaire, l’infraction n’est évidemment pas encore établie ni caractérisée, comme elle doit l’être en phase du jugement durant laquelle toutes les preuves ont déjà été rassemblées.
Par ailleurs, les appelantes désolidarisent, contrairement à ce qui est exigé en droit, le dispositif et les motifs de l’ordonnance qui circonscrivent le champ de l’enquête.
Il revient aux appelantes de démontrer que les éléments et les indices cumulés présentés par l’administration à l’appui de sa requête et fondant les présomptions de fraude ne justifiaient pas les mesures ordonnées.
Dans ces conditions, le recours à une visite domiciliaire était justifié.
En conclusion, il est demandé de :
— dire et juger mal fondées les sociétés du Groupe SFAM (la SAS SFAM, la SAS X, la SAS Y, la SAS A, la SARL H I et la SAS A.M. P.) dans toutes leurs demandes et de les en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 11 septembre 2020 du JLD près le TJ de PARIS, rectifiée le 29 octobre 2020 ;
— condamner les sociétés du Groupe SFAM (la SAS SFAM, la SAS X, la SAS Y, la SAS A, la SARL H I et la SAS A.M. P.) aux entiers dépens.
Par avis en date du 18 mai 2021, le Ministère public fait valoir :
Le Ministère public effectue un rappel de la procédure sur la première enquête et sur la seconde enquête et précise les moyens soulevés par les sociétés du Groupe SFAM dans le cadre de la contestation de la léfgalité de l’ordonnance du JLD du TJ de Paris du 11 septembre 2020.
Sur la violation par l’administration du principe de loyauté de la preuve
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le Président Président vérifie que les pièces produites par l’administration au soutien de sa requête sont détenues par elle de manière apparemment licite et que l’ordonnance doit indiquer par quelle voie les pièces produites devant le magistrat sont parvenues entre les mains de l’administration. Il s’agit là d’un simple contrôle de l’apparence.
Au cas présent, l’ordonnance du JLD de PARIS du 11 septembre 2020 est dénuée de toute ambiguïté puisqu’elle affirme que « les pièces présentées à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite ».
Sur le silence de l’administration
Il ressort des pièces versées à la procédure que l’annexe n° 18, intitulé « accord transaction SFAM » jointe à la requête que l’administration a bien communiqué la proposition de transaction au JLD.
Dans ces conditions, le JLD a bien eu connaissance de la transaction signée entre l’administration et les sociétés appelantes.
Sur le périmètre de la nouvelle enquête
Il ressort des pièces versées aux débats que la nouvelle enquête ne se base pas sur des faits inclus dans le périmètre de la première procédure.
En effet, si la première enquête portait sur la méthode de vente trompeuse organisée par les appelantes dans les but de faire souscrire un contrat aux consommateurs, la seconde enquête concernait la fin de vie du contrat et des suspicions d’infraction s’agissant de la résiliation contractuelle, ainsi que l’ordonnance du JLD du 11 septembre 2020 le précise explicitement.
Sur l’atteinte au droit à un recours effectif
Il ressort des pièces versées à la procédure que les sociétés du Groupe SFAM se sont volontairement désistées de leur recours, le 5 juillet 2019, après la proposition de transaction de l’administration en date du 28 mars 2019, acceptée et signée le 5 juin 2019. Il apparaît donc que ce désistement ne constituait pas une condition de la transaction, mais une conséquence de la fin de la procédure.
Sur l’illicéité et l’insuffisance des éléments produits par l’administration pour justifier les opérations de visite et saisies ordonnées
Selon une jurisprudence constante, le juge doit s’assurer qu’il existe des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d’agissement frauduleux justifiant que soit recherchée leur preuve, au
moyen d’une visite domiciliaire, sans qu’il soit nécessaire que soient caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques.
Au cas présent, le JLD est livré à ce contrôle en page 5 de son ordonnance.
S’agissant de la synthèse des réclamations (annexe n° 9) entre le 1er septembre 2019 et le 29 mai 2020 à l’encontre des sociétés du Groupe SFAM, celle-ci présente les 729 plaintes des consommateurs, adressées à l’administration, après l’acceptation et la signature de la transaction. Il apparaît donc que ces plaintes, reçues postérieurement à la transaction, ont rendu nécessaire l’ouverture d’une deuxième enquête.
A titre d’exemple, plusieurs plaintes versées aux débats (annexes n° 10 à 14) révèlent l’échec de leurs demandes de résiliation auprès du Groupe SFAM.
Sur la pièce « procédure interne » (annexe n° 19)
En l’espèce, un faisceau d’indices laisse apparaître que les sociétés mises en cause ont pu, en interne, organiser une procédure visant à classifier les réclamations des consommateurs à ne pas les traiter lorsqu’elles étaient de « niveau 1 » (sauf pour les clients FNAC) et de ne valider les annulations demandées par les clients qu’après relance.
En effet, l’annexe n° 19 indique explicitement : « réclamation bappli niv 1 ' non traité sauf FNAC et le reste, on vérifie l’annul et rbs sur relance » ; les annexes n° 9 à 14 montrent que les consommateurs se plaignent de ne pas voir leurs demandes de résiliation prendre effet et que les prélèvements sur les comptes bancaires continuent ; l’annexe n° 8, qui présente l’audition de J C, directeur général, confirme que le processus de prise en compte d’une demande de résiliation X et SFAM est traité informatiquement via le logiciel « B-appli » et qu’une « réclamation de niveau 4 implique une résiliation immédiate et remboursement », ce qui , par conséquent, exclut automatiquement les demandes des niveaux 1 à 3 ; l’annexe n° 20 souligne la bonne santé économique des sociétés du Groupe SFAM et dont la croissance économique pourrait être justifiée par une politique de refus et de retardement systématisé du traitement des demandes de résiliation des consommateurs.
Sur la proportionnalité des opérations de visite et saisies
Le Ministère public soutient que le recours à une visite domiciliaire était justifié et proportionné.
S’agissant du champ des objectifs recherchés, il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de subsidiarité entre les pouvoirs ordinaires et les pouvoirs extraordinaires des agents de la DGCCRF.
Il est souligné que c’est la mise en 'uvre de pratiques trompeuses cachées qui a contraint l’administration, dans le cadre de ses prérogatives, à saisir le juge pour faire de la lumière sur les agissements des sociétés mises en cause.
Ainsi, l’ordonnance du 11 septembre 2020 expliquait que « la véritable stratégie » des sociétés mises en cause « serait diffusée de manière occulte, notamment par le biais de « procédures internes » non explicitement formalisées afin de imiter la visibilité de support litigieux et de trace écrite » (ordonnance, page 5).
De surcroît, les appelantes ont communiqué aux enquêteurs de la DGCCRF des scripts de vente qui ne correspondaient pas à ceux saisis lors des opérations de visite et saisie de 2018, démontrant ainsi leur manière déloyale de procéder.
S’agissant enfin du champ de l’enquête autorisée, conformément à la jurisprudence, celui-ci doit être
relativement étendu au stade de l’enquête préparatoire dans la mesure où aucune accusation n’est formulée à l’encontre de la société visée par l’ordonnance. En outre, le juge n’a pas à désigner expressément les documents à saisir.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à dire mal-fondé le présent recours et à le rejeter.
SUR CE LA COUR :
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 20/13926, 20/13946, 20/13947 et 20/16087 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien( RG 20/1392).
SUR L’APPEL DE L’ORDONNANCE DU JLD DU TJ DE PARIS DU 11 SEPTEMBRE 2020 :
I ' Sur la déloyauté de l’administration, la violation des principes directeurs du procès-équitable et l’atteinte aux droits fondamentaux des sociétés appelantes.
Il convient de rappeler que l’ordonnance du JLD du TJ de Paris du 11 septembre 2020 est rendue sur le fondement des articles L512-51 à L 512-65 du code de la consommation, dans le cadre d’une enquête du service national des enquêtes du ministre de l’Economie concernant la recherche d’ infractions de pratiques commerciales trompeuses prohibées par les art L 121-2 et suivants du code de la consommation.
Le SNE de la DGCCRF a présenté au JLD une requête motivée le 9 septembre 2020 ainsi qu’un bordereau comprenant 21pièces à l’appui de sa demande.
En ce qui concerne le devoir de loyauté auquel l’administration est tenue, il résulte de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation que le juge signataire de l’ordonnance doit vérifier que les pièces produites par l’administration au soutien de sa requête sont détenues par elle de manière apparemment licite, il s’agit d’un simple contrôle de l’apparence qui s’impose au juge, ce qui exclut une contestation de fond sur l’origine d’une pièce, l’ordonnance devant faire preuve par elle même de sa régularité, elle doit indiquer par quelle voie les pièces produites devant le magistrat sont parvenues entre les mains de l’administration.
En ce qui concerne l’ordonnance rendue par le JLD du TJ de Paris le 11 septembre 2020, outre le fait que la demande d’autorisation des opérations de visite domiciliaire relève de la phase d’enquête et non de la phase de jugement, le JLD affirme que les pièces présentées à l’appui de la requête, dont il précise la liste, ' ont une origine apparement licite et qu’elles peuvent être utilisées pou la motivation de la présente ordonnance'.
Il en résulte que le juge a effectué le contrôle des pièces conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Selon la cour de cassation, l’administration doit remettre au président tous les éléments en sa possession de nature à justifier la visite, en l’espèce, contrairement à ce qu’invoquent les parties appelantes, l’administration a bien communiqué les éléments concernant la proposition de transaction et la teneur des engagements des parties dans ce cadre (pièce n° 18 de la requête), de plus dans son ordonnance le JLD évoque la procédure d’enquête de 2018 ainsi que la transaction pénale 'afin de sanctionner la méthode de vente trompeuse utilisée en vue de faire souscrire un contrat aux consommateurs’ dont il précise le périmètre. En précisant que la nouvelle requête concerne des
suspicions de pratiques commerciales visant à induire le consommateur en erreur sur la prise en compte effective de sa demande de résiliation pour maintenir les prélèvements sur son compte bancaire, le JLD s’est donc assuré que les agissements reprochés sont distincts de ceux inclus dans le périmètre de la transaction,contrairelent ce qu’affirment les sociétés appelantes.
Ainsi aucun comportement déloyal ne peut être reproché à l’Administration lors de la communication des pièces à l’appui de sa requête auprès du JLD.
En ce qui concerne les visites domiciliaires diligentées en octobre 2018 suite à l’ordonnance du JLD du TGI de Paris du 16 octobre 2018, il convient de préciser quie suite aux recours exercés par les parties concernées (la SAS X, la SAS SFAM la SAS SFAM I et la SARL H I), celles-ci se sont désistées de leur appel et recours par conclusions reçues le 8 juillet 2019, alors qu’il résulte des pièces du dossier que l’accord pour la transaction pénale a été signé le le 5 juin 2019, ainsi la procédure de transaction ne peut être considérée comme ayant porté atteinte au droit à un recours effectif des appelantes, puisque ce désistement ne constituait pas une condition de la transaction, mais une conséquence de la fin de la procédure, et ceci d’autant plus que les sociétés A, Y et AMP n’étaient pas concernées par cette première procédure.
En ce qui concerne le déroulement des visites domiciliaires du 24 septembre 2020, avenue Kléber à Paris, il convient de préciser qu’il résulte des PV de visite que l’ordonnance du JLD du 11 septembre 2020 a été notifiée à l’occupant des lieux représentants les sociétés sises à l’adresse visitée (la société SFAM, la société X, la société A et Y), qu’en ce qui concerne le déroulement des visites domiciliaires du 24 septembre 2020, à Romans / Isère , il convient de préciser qu’il résulte des PV de visite que l’ordonnance du JLD de Paris du 11 septembre 2020 et l’ordonnance du JLD de Valence du 21 septembre 2020 ont été notifiées à l’occupant des lieux représentant les sociétés sises à l’adresse visitée et pour chaque société, et cela conformément à l’article L 512-58 du code de la consommation, que ce texte ne prévoit pas l’obligation pour l’administration de notifier les pièces communiquées à l’appui de la requête auxquelles se réfèrent le JLD dans sa décision , que les appelantes reprochent à l’Administration de ne pas avoir notifié aux sociétés Y, A et AMP les actes (ordonnance et PV de visite) d’octobre 2018, sans aucun fondement juridique, ces sociétés n’étant alors pas concernées par la procédure de 2018.
Il en résulte que l’ordonnance rendue par le JLD du TJ de Paris du 11 septembre 2020 a été rendue selon les prescriptions des articles L 512-51 à L 512-65 du code de la consommation et qu’aucune violation des principes directeurs du procès équitable ni aucune atteinte aux droits fondamentaux des appelantes ne peuvent être soulevées.
Ce moyen sera rejeté.
II ' Sur l’illicéité et l’insuffisance des éléments produits par l’Administration pour justifier les opérations de visites et de saisies ordonnées.
Dans sa décision, le JLD affirme que les pièces présentées à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu’elles peuvent être utilisées pour la motivation de son ordonnance. Ainsi le JLD, lors de son examen 'in concreto’ a vérifié la licéité des pièces, il précise par ailleurs que les pièces émanent de la consultation de banques de données électroniques et de sites internet accessibles au public, mais également de l’exercice régulier par l’administration de son droit de communication et de son droit de procéder à des opérations de visites et de saisies, ainsi le juge rappelle par quelle voie les pièces produites devant lui sont parvenues entre les mains de l’Administration, et cela conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi l’ordonnance fait preuve par elle même de sa régularité.
Les parties appelantes arguent de l’origine illicite des pièces n° 8 et 15 à 19 visées par le JLD, alors que ces pièces présentées au JLD ne sont entâchées d’aucune nullité, en effet, il résulte de la décision
de la Cour d’appel de Paris du 19 juin 2019 (affaire Caudalie) qu’aucune disposition de la loi n’interdit d’utiliser des documents issus d’une procédure close, dès lors que lesdits documents éclairent des faits non prescrits qui font l’objet d’une nouvelle enquête pour caractériser une nouvelle infraction. D’ailleurs, il s’agit bien en l’espèce de deux enquêtes portant sur deux types d’ infractions distinctes, la première enquête de 2018 portant sur le délit de pratique commerciale trompeuse constitué par le discours déloyal mis en place pour faire souscrire les consommateurs à un contrat d’assurances proposé par SFAM ou d’abonnement à un programme de fidélité proposé par X, alors que la deuxième enquête de 2020 concerne des soupçons de pratique commerciale trompeuse sur le traitement des demandes de résiliation des consommateurs de tout ou partie d’un contrat portant sur diverses prestations de services offertes par le Groupe SFAM.
Ces pièces ont été produites par l’administration conformément aux dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de la consommation, concernant les pouvoirs des agents de l’Administration pour la recherche et la constatation des infractions.
Les parties appelantes arguent de l’insuffisance des éléments produits par l’Administration pour justifier les opérations de visites et de saisies ordonnées.
Il convient de rappeler que dans sa décision, le JLD décrit les agissements qui peuvent s’analyser comme un ensemble d’indices permettant de présumer la commission d’infractions prohibées par les dispsositions des articles L 121-2 et suivants du code de la consommation, notamment le délit de pratique commerciale trompeuse lors de la résiliation des services proposés par les filiales de H I. Ainsi le JLD évoque dans sa motivation un tableau de synthèse (annexe 9) répertoriant un grand nombre de réclamations dénonçant le fait que la résiliation demandée par le consommateur n’a pas été mise en oeuvre par les sociétés filiales de H I, des réclamations de consommateurs qui attestent que leur demande orale de résiliation n’a pas été suivie d’effet (an nexes 10 à 14 ), des pièces faisant état de la mise en place par les sociétés d’une classification interne en quatre niveaux de réclamations des consommateurs au sein des sociétés induisant des traitements différenciés des demandes des consommateurs par les opérateurs en interne par le biais d’un logiciel, un document concernant une ' procédure interne’ qui évoque des instructions de vérification de l’annulation du contrat et du remboursement que sur relance du client, et qui semble confirmer les pratiques dénoncées par les consommateurs, qu’il en résulte que ces éléments suffisent à laisser présumer des pratiques commerciales visant à induire le consommateur en erreur sur sa demande de résiliation et qui peremettent de présumer la commission d’infractions prohibées par les dispositions des articles L 121-2 et suivants du code de la consommation, justifiant la recherche de la preuve de l’infraction ainsi que l’a justement affirmé le JLD dans son ordonnance d’autorisation du 11 septembre 2020.
Les parties arguent de l’absence d’indice suffisant permettant de présumer de l’implication personnelle des sociétés mises en cause, or il convient de rappeler qu’il résulte des extraits K bis des sociétée que les SAS X, Y, A et A.M. P.sont présidées par la société H I, que l’ensemble des sociétés mises en cause font parties du même groupe et justifient de la même adresse, qu’après avoir vérifié que toutes les sociétés visées étaient communément implantées sur le site du Groupe SFAM de ROMANS-SUR-ISERE, le juge a vérifié les liens capitalistiques et la présence d’un dirigeant commun, en la personne de J C concernant l’ensemble des sociétés.
Il convient de rappeler que la jurisprudence de la Haute juridiction, « le juge qui autorise des OVS dans les locaux d’une société, n’est pas tenu d’identifier toutes les sociétés du même groupe, domiciliées à la même adresse ».
De plus , l’annexe 9 l’appui de l’ordonnance relatant l’ensemble des réclamations concerne les sociétés SFAM, X, Y, A et Z ( A.M. P),
Il convient de rappeler que selon un principe constamment affirmé par la jurisprudence, au stade de
la demande d’autorisation d’une visite domiciliaire, les éléments exigés pour fonder l’ordonnance sont uniquement des indices permettant de présumer de la pratique suspectée et non des preuves matérielles de l’infraction.
Ainsi en l’espèce les éléments produits par l’administration sont suffisants pour justifier des opérations de visite et saisie, et cela à l’encontre de l’ensemble des sociétés du groupe.
Ce moyen sera rejeté.
III ' Sur l’absence de caractérisation des circonstances justifiant qu’une opération de visite et saisie soit autorisée, cette dernière ne constituant pas l’unique moyen d’établir la preuve des pratiques alléguées et étant disproportionnées au but poursuivi.
Les parties appelantes affirment qu’il découle des dispositions de l’article L. 512-52 du code de la consommation que le juge doit vérifier que la mesure de visite et saisie est justifiée, en ce qu’elle est le seul moyen d’établir la preuve des agissements suspectés et qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi, or il résulte de cet article que 'le juge vérifie que la demade d’autorisation qui lui est soumise est fondée', les parties appelantes rajoutent des conditions qui ne sont pas prévues par la Loi. Il convient de rappeler qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve. Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements constitutif d’infraction, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que les représentants des entreprises n’ont pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique, que d’ailleurs le JLD dans sa décision précise 'les agissements ont certainement été préparés selon des modalités secrètes et les documents nécessaires à la preuve de ceux-ci sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de contrôle', qu’il en résulte que l’ordonnance du JLD du 11 septembre 2020 autorisant les visites domiciliaires était pleinement justifiée eu égard aux objectifs recherchés.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, le Premier Président, statuant en appel, apprécie l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi l’ordonnance du 11 septembre 2020 rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris sera confirmée.
SUR L’APPEL DES ORDONNANCES DU JLD DU TJ DE VALENCE DES 21 ET 24 SEPTEMBRE 2020 ET DE L’ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU JLD DU TJ DE PARIS DU 29 OCTOBRE 2020 :
Les parties appelantes ne soulèvent aucun moyen à l’appui de leur appel, les ordonnances seront confirmées.
Les circonstances du dossier ne justifient pas l’octroi du bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile sollicité par les parties appelantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 20/13926, 20/13946,
20/13947 et 20/16087 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 20/13926) ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 11 septembre 2020 ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rectificative rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 29 octobre 2020 ;
— Confirmons en leurs dispositions les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Valence en date des 21 et 24 septembre 2020 ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
LE GREFFIER
K L
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
N O-P
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