Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de l'opération.
[…] l'article L 215-18 V du code de la consommation (devenu les articles L512-59 à L512-62) dispose que tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés, et que la procédure des scellés provisoires mise en place protège précisément la confidentialité des correspondances avocat-client, puisqu'elle permet à l'entreprise de faire connaître aux enquêteurs les pièces qui, d'après elle, pourraient bénéficier de la protection liée à la confidentialité des correspondances avocat-client et qu'ainsi, ces documents peuvent être rapidement supprimés des fichiers de messagerie dans lesquels ils figurent.
[…] déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L 512-64 du Code de la consommation ; […] représenté par M mes K L et M N, […] Il résulte d'une lecture combinée des dispositions des articles L. 512-29 et 512-64 du code de la consommation que les documents et fichiers saisis doivent entrer dans le champ d'application de l'enquête et de l'autorisation de l'ordonnance subséquente. […] PV 03102020/1/SFP sont entachés d'irrégularités notamment en ce qu'ils ne respectent pas les prescriptions visées aux articles L. 512-62 et R. 512-40 du code de la consommation ; […] que le PV relate le processus d'expurgation et la saisie définitive des données informatiques conformément à aux articles L512-59 et L512- 62 du code de la consommation.
[…] L'article L. 215-18 alinéas 2 et 3 du code de la consommation, devenu l'article L. 512-52 de ce même code, dispose que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, lequel « vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée « . […] Toutefois, l'article L 215-18 V du code de la consommation (devenu les articles L512-59 à L512-62) dispose : »tous objets , documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés »