Confirmation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 25 janv. 2018, n° 16/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D
E
VERSAILLES
Code nac : 93 a
N°
RG 1061 – 1062 /16
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
S O C I E T E RENAULT
Me ROUHETTE
Me LEVY
Me GOOSSENS
MIN. ECONOMIE
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
prononcé par mise à disposition au greffe
Nous, Patricia GRASSO, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L 450-4 du Code de commerce), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
SOCIETE RENAULT
[…]
[…]
assistée de Me Thomas ROUHETTE, Me Antonin LEVY, Me Philippe GOOSSENS, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
[…]
[…]
INTIME : représenté par M. M. Didier GAUTIER, directeur fonctionnel, X Y, inspecteur, Z-A B, directeur départemental
A l’audience publique du 23 novembre 2018 où nous étions assisté de Marie-line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Sur la demande du Ministre de l’économie en date du 23 décembre 2015, le Service National des Enquêtes (« SNE '') de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (« DGCCRF '') a déposé une « requête présentée dans les conditions prévues à i’articie L. 215-18 du code de ia consommation '' en date du 29 décembre 2015
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre du même jour, des opérations de visites et de saisies ont été autorisées sur les sites suivants de la société Renault :
— Siège social, […], […]
— Centre technique Renault, […]
[…], […]
Pour des raisons de compétence territoriale, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre a été complétée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Evry en date du 31 décembre 2015 pour le site de Lardy et par celle du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 4 janvier 2016 pour le site de Guyancourt .
Dans ce cadre, les agents de la DGCCRF ont effectué des opérations de visites et de saisies sur les trois sites de la société Renault les 7 et 8 janvier 2016.
Par déclaration en date du 15 janvier 2016, la société Renault SASa formé appel des ordonnances des juges des libertés et de la détention de Nanterre, d’Evry et de Versailles
Par déclaration en date du 15 janvier 2016, la société Renault a formé un recours contre le déroulement des opérations de visites et de saisies.
I – Sur l’appel formé contre l’ordonnance du 29 décembre 2015
Par ses écritures déposées le 23 novembre 2017, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Renault SAS demande de :
— à titre principal :
— constater l’insuffisance du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention de Nanterre sur la requête présentée parla DGCCRF ;
— ordonner l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre et, par voie de conséquence, des ordonnances des juges des libertés et de la détention d’Evry et de Versailles ;
— à titre subsidiaire,
— constater l’absence de bien fondé de la requête présentée par la DGCCRF;
— ordonner l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre et, par voie de conséquence, des ordonnances des juges des libertés et de la détention d’Evry et de Versailles ;
— à titre très subsidiaire :
— constater le caractère disproportionné des mesures de visites et de saisies;
— ordonner l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre et, par voie de conséquence, des ordonnances des juges des libertés et de la détention d’Evry et de Versailles ;
— en tout état de cause :
— condamner la DGCCRF à verser à Renault la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures déposées le 23 novembre 2017, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la GGCCRF, par son représentant, demande de :
— dire et juger la société Renault mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n°15-03 en date du 29 décembre 2015 dujuge des libertés et de la détention de Nanterre et par voie de conséquence des ordonnances des juges des libertés et de la détention d’Evry et de Versailles
— condamner la société Renault aux entiers dépens.
II- Sur le déroulement des opérations de visite et de saisie
Par ses écritures déposées le 23 novembre 2017, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Renault demande de :
— à titre principal :
— constater l’illégalité du placement des éléments informatiques saisis sous scellés provisoires
— ordonner l’annulation de la saisie des éléments informatiques appréhendés sur les sites de Lardy, du Technocentre et du siège de la société Renault
— à titre subsidiaire :
— constater la saisie massive et indifférenciée des fichiers de messagerie électronique sécables
— ordonner l’annulation de la saisie des fichiers de messagerie électronique appréhendés sur les sites de Lardy, du Technocentre et du siège de la société Renault
— à titres très subsidiaire :
— constater le caractère disproportionné des saisies des fichiers de messagerie électronique pratiquées
— ordonner l’annulation de la saisie des éléments informatiques appréhendés sur les sites de Lardy, du Technocentre et du siège de la société Renault
— en tout état de cause :
— constater la présence de documents étrangers à l’autorisation accordée par le juge des libertés et de la détention parmi les éléments informatiques saisis sur les sites de Lardy, du Technocentre et du siège de la société Renault
— ordonner l’annulation de la saisie des documents étrangers à l’autorisation accordée et leur restitution à la société Renault
— constater la présence d’éléments protégés par le secret des correspondances échangées entre un avocat et son client parmi les éléments de messagerie électronique saisis sur les sites de Lardy, du Technocentre et du siège de la société Renault
ordonner l’annulation de la saisie de ces éléments et leur restitution à la société Renault
— condamner la DGCCRF à verser à Renault la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures déposées le 23 novembre 2017, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la GGCCRF , par son représentant, demande de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’annulation de la saisie des trente-sept documents saisis sur les sites de Lardy et de Guyancourt et listés par la société Renault SAS et leur restitution à la dite société
— dire et juger mal fondé le recours formé par la société Renault SAS à l’encontre du déroulement des opérations de visites et saisies autorisées par l’ordonnance n°15-03 en date du 29 décembre 2015 du juge des libertés et de la détention de Nanterre et par voie de conséquence des ordonnances des juges des libertés et de la détention d’Evry et de Versailles
— débouter la société Renault SAS de toutes ses demandes
— condamner la société Renault SAS aux entiers dépens.
SUR CE
I – Sur la jonction des instances
Il existe entre les deux instances inscrites sous les numéros RG 16/01061 et RG16/01062 un lien tel qu’il est d’une bonne justice de les juger ensemble. Il convient par voie de conséquence d’en ordonner la jonction.
II – Sur l’appel formé contre l’ordonnance du 29 décembre 2015
Sur l’insuffisance alléguée du contrôle exercé par le juge sur la requête présentée par l’administration
L’article L. 215-18 alinéas 2 et 3 du code de la consommation, devenu l’article L. 512-52 de ce même code, dispose que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, lequel « vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée « .
Le juge qui autorise une visite et une saisie à la requête de l’Administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doit donc exercer son contrôle en vérifiant de manière concrète, par l’appréciation des éléments d’information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien en fondée
L’appelante fait valoir que si la pratique de l’ordonnance pré-rédigée par l’administration et le court délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d’autorisation ne suffisent à eux seuls à caractériser l’insuffisance de l’examen in concreto auquel doit procéder le juge, ils constituent des indices d’insuffisance de contrôle dès lors que comme en l’espèce le nombre de pièces produites et la complexité technique du dossier démontrent que la juge n’a pu, dans la même journée et eu égard à ses autres charges, en pendre efficacement connaissance , reprenant dans son ordonnance des erreurs contenues à la requête présentée à l’administration.
D’une part les motifs et le dispositif d’une ordonnance sur requête sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée, d’autre part le nombre de pièces produites et la technicité du dossier ne peuvent à eux seuls laisser présumer que le juge des libertés et de la détention s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner et d’en déduire l’existence de présomptions de fraude .
En outre les erreurs alléguées en l’espèce par la société Renault SAS et qualifiées de graves et grossières portent en réalité sur :
— deux erreurs de numéro d’annexes
— une erreur dans le nombre de véhicules testés (11 au lieu de 10 )
— une citation tronquée par l’absence des références entre parenthèses.
De telles erreurs qui sont en réalité matérielles et sans portée n’ont pu influer sur l’analyse qu’a faite le juge de la globalité de la requête et notamment du document intitulé « protocole d’essai visant à identifier les véhicules potentiellement équipés d’un système de fraude antipollution », qui l’a conduit à en déduire l’existence de présomptions de fraude.
Le grief n’est donc pas fondé.
Sur l’absence de bien fondé de la requête
La société Renault SAS soutient ensuite que la fraude n’est pas établie ainsi que le démontreraient les déclarations publiques de deux ministres dans les jours qui ont suivi l’exécution des mesures et conteste à cet égard la procédure des tests réalisés par l’UTAC.
En matière d’autorisation d’une opération de visite et saisie, seuls des indices permettant de présumer de la pratique suspectée et non des preuves matérielles de l’infraction doivent fonder la décision du juge.
Outre qu’elles ont été faites 15 jours après les opérations critiquées, soit le 14 janvier 2016l, les déclaration publiques des ministres à visée politiques et alors que l’Etat est actionnaire de la société Renault, n’ont aucune portée sur les présomptions qui devaient présider à la décision du juge des libertés et de la détention .
S’agissant des tests critiqués, le juge puis la présente juridiction ont eu connaissance de l’analyse que faisait la société Renault SAS des tests réalisés par l’UTAC et des
réponses de l’Administration.
Il apparaît que la modification du protocole de test que critique l’appelante, notamment en ce qui concerne le piège à NOx, visait précisément à rechercher une fraude éventuelle alors que le piège à NOx que la société Renault utilise dans ses véhicules de génération Euro6 fonctionne parfaitement lors du test d’homologation et permet d’obtenir des valeurs conformes aux limites réglementaires mais que ce piège se trouve saturé lors du protocole de test modifié utilisé par l’UTAC pour se rapprocher des conditions réelles de conduite.
Pour les raisons ci-dessus exposées de la seule nécessité, pour fonder la requête, de démontrer l’existence d’ indices permettant de présumer de la pratique suspectée, les tests complémentaires réalisés par l’IFPEN que produit la société Renault SAS et réalisés postérieurement aux opérations de visite et saisie sont sans portée sur l’examen du moyen .
Le grief n’est donc pas fondé.
Sur le caractère disproportionné des mesures de visites et de saisies
La présomption de fraude doit être suffisante pour que l’atteinte aux droit fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes objectives de l’administration et à l’ampleur ou la complexité du processus frauduleux et l’article 8 de la CEDH impose un contrôle de proportionnalité de la mesure.
La société Renault SAS allègue sur ce point qu’elle coopérait depuis l’automne 2015 aux travaux de la Commission technique indépendante ce qui aurait permis à l’Administration de lui demander tous les éclaircissements complémentaires qu’elle jugeait utiles à la suite des tests réalisés par l’UTAC et d’examiner les documents techniques seuls à même de définir les modalités de fonctionnement des
dispositifs en cause alors que les opérations de visite et saisie n’étaient pas de nature à confirmer ou lever les soupçons des enquêteurs et donc inutiles.
Aux termes de l’ article L213-1 du code de la consommation « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Les agissements dans le secteur du développement et de la fabrication automobile qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l’ article L213-1 du code de la consommation sont donc de nature délictuelle de sorte que la preuve doit être recherchée non seulement des éléments matériels d’une éventuelle infraction par l’examen notamment des documents techniques comme le soutient l’appelante, mais également de l’élément intentionnel .
Il était donc en l’espèce proportionné au but légitime recherché de vérifier les éléments de décision et conception et donc d’accéder aux ordinateurs de la société, d’examiner et de saisir les fichiers, notamment de messages électroniques, documents papier et téléphones portables contenant des échanges internes entre les collaborateurs concernés.
Le grief n’est donc pas fondé.
L’ordonnance attaquée du 29déembre 2015 sera donc confirmée.
III – Sur le déroulement des opérations de visite et de saisie
Sur la constitution de scellés fermé provisoires
La société Renault SAS fait grief à la DGCCRF d’avoir utilisé en l’espèce la procédure prévue par l’article 56 du code de procédure pénale qui dispose que » Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57 », mais n’est prévue qu’en matière de pratiques anticoncurrentielles par l’alinéa 9 de l’article 450-4 du code de commerce ou en matière de en matière de fraude fiscale par l’article L. 16 B IV al. 2 du Livre des procédures fiscales alors que l’article L. 215-18 V alinéa 6 du code de la consommation, récemment introduit par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, ne prévoit aucunement la possibilité pour les agents de la DGCCRF de procéder de façon différée à un inventaire des documents saisis en ayant recours à des scellés provisoires.
Toutefois, l’article L 215-18 V du code de la consommation (devenu les articles L512-59 à L512-62) dispose : »tous objets , documents et supports d’information saisis sont inventoriés et placés sous scellés »
Or la procédure des scellés provisoires mise en place protège précisément la confidentialité des correspondances avocat-client puisqu’elle permet à l’entreprise de faire connaître aux enquêteurs les pièces qui, d’après elle, pourraient bénéficier de la protection liée à la confidentialité des correspondances avocat-client et qu’ainsi, ces documents peuvent être rapidement supprimés des fichiers de messagerie dans lesquels ils figurent, étant précisé que la société visitée peut refuser d’utiliser cette procédure qui lui est proposée.
Cette procédure du scellé provisoire ne porte aucune atteinte aux droits fondamentaux, et notamment aux droits de la défense.
En l’espèce, lors de la visite domiciliaire, les enquêteurs ont saisi des fichiers informatiques et ont indiqué sur leur procès verbal concernant le site de Boulogne Billancourt « en raison de difficultés à réaliser l’inventaire des documents informatiques, les supports inventoriés dans l’état ci-après ont été placés sous le scellé fermé provisoire n°9 » »et concernant le site de Guyancourt « en raison de difficultés à réaliser l’inventaire des documents informatiques, les supports inventoriés dans l’état ci-après ont été placés sous le scellé fermé provisoire n°1 » Sur le site de Lardy le scellé fermé provisoire est le numéro 10.
Les procès-verbaux du 8 janvier 2016font état de ce que l’entreprise a demandé à ce que soit respectée la protection accordée aux correspondances échangées entre un avocat et son client, et indiquent e « l’occupant des lieux a été informé du fait qu’il était procédé à la mise sous scellé fermé provisoire des fichiers de données informatiques retenus en vue d’être saisis par les enquêteurs .
Au stade de la mise sous scellé provisoire , la saisie n’est pr hypothèse pas définitive et il n’existe que la copie mise sous scellé fermé provisoire en vue d’un examen contradictoire ultérieur .
Les fichiers ont été inventoriés sur une liste exhaustive sous format numérique au moyen d’un CD annexé au procès-verbal de visite et saisies et il a été indiqué à l’occupant des lieux qu’une date de rendez-vous lui serait fixée par lettre recommandée avec accusé de réception pour pour l’ouverture du CD provisoire et la suppression, le cas échéant, des documents protégés par le secret relevant de la protection avocat-client.
Un modèle de tableau à remplir a été fourni à la société Renault SAS .
Dans un deuxième temps, les enquêteurs en présence d’un officier de police judiciaire et d’un représentant de la société Renault SAS assisté de ses conseils , ont procédé à l’ouverture des scellés, les fichiers ont fait l’objet de deux copies , une remise à l’entreprise, l’autre conservée par les enquêteurs, avant d’être placés sous scellés définitif.
L’argument selon lequel la prise de connaissance par les enquêteurs des documents relevant du privilège légal entraînerait l’annulation des opérations, n’est pas pertinent. En effet, les enquêteurs sont amenés, lors des opérations de visite et de saisies, à visualiser des documents « papiers » et décident ou non de les appréhender et de même, à l’aide du logiciel Encase ou autre outil utilisé par les administrations ou les autorités administratives indépendantes – logiciel d’investigation et de recherche de preuves cryptées ou effacées directement, avec des mots clés dans le serveur – procèdent à des saisies informatiques permettant, à l’aide de mots discriminants, d’expurger une première fois les correspondances protégées par le privilège légal.
La pratique des scellés provisoires offre une seconde garantie pour les sociétés visitées et aller au delà consisterait à interdire à toute administration ou à toute Autorité administrative indépendante à pratiquer toute forme de saisie.
De surcroît, la prise de connaissance éventuelle par un enquêteur d’un document protégé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 n’a pour effet que l’annulation de ce document et l’interdiction pour l’administration d’en faire état de quelque manière que ce soit, ainsi que le rappelle de manière constante la Haute Juridiction et la CEDH.
Faute par la société Renault SAS d’établir l’existence d’un grief à l’appui de sa demande de nullité, ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère massif et indifférenciés des saisies
— l’absence de respect du champ de l’ordonnance
L’appelante reproche à la DGCCRF de n’avoir pas respecté le champ de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre au motif que l’article L. 215-18 V alinéa 3 du Code de la Consommation ' devenu L. 512-63 après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ' dispose qu'« au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête » et que , par principe, les saisies réalisées par les agents de la DGCCRF au cours d’une
visite domiciliaires ne peuvent porter que sur des objets, documents et données en lien avec les faits objets de leur enquête.
Elle demande que soit annulée la saisie de fichiers numériques dont elle donne la liste et dont elle conteste les saisies parce que le libellé dans les inventaires des fichiers en question serait manifestement étranger à l’autorisation accordée par le juge des libertés et de la détention.
Il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de la saisie de documents hors du champ de l’autorisation donnée et force est de constater que la société Renault SAS se contente de faire référence à l’intitulé des des fichiers , qui ne laisse par préjuger de leur contenu réel, et alors que l’Administration , afin de préserver l’authenticité des documents saisis ne renomment pas l’intitulé des fichiers numériques saisis.
Au surplus, un fichier de messagerie doit être regardé comme étant un fichier informatique indivisible qui peut être saisi dans son entier s’il est susceptible de contenir des éléments intéressant l’enquête.
Il est en effet difficilement envisageable, même si cela est techniquement possible, d’individualiser sur place au cours des opérations les seuls messages pertinents en les analysant un à un, au risque de paralyser le fonctionnement de l’entreprise et de réduire l’efficacité de l’enquête.et il est nécessaire de préserver l’intégrité et l’authenticité des éléments de preuve, ce que garantit davantage la saisie globale des messageries dans lesquelles a été constatée la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation évitant ainsi de créer sur l’ordinateur des éléments qui n’existaient pas ou d’altérer des métadonnées des fichiers.
La copie intégrale des fichiers de messageries, sans individualisation de chaque message, leur saisie dans leur globalité dès lors qu’ils contiennent des éléments pour partie utiles à la preuve des agissements présumés, ne méconnaissent pas les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde, es mesures étant prévues par la loi qui permet aux enquêteurs de saisir tous documents ou supports d’information en rapport avec les agissements prohibés visés par l’autorisation et où elles demeurent proportionnées.
Enfin, la messagerie électronique doit être dite « insécable » dès lors que les documents de messagerie litigieux , issus d’un logiciel de messagerie électronique, sont stockés dans un fichier unique pour l’ensemble des services fournis à l’utilisateur et que la sélection message par message
aurait pour effet de modifier les références électroniques des fichiers déplacés et d’en affecter l’authenticité.
Concernant l’éventuelle saisie de documents personnels, étrangers à l’objet de l’autorisation, il incombe à l’appelante d’identifier les messages dont elle sollicite que leur appréhension soit annulée et d’en préciser le contenu, afin de mettre le premier président de la cour d’appel en mesure de se prononcer sur le caractère irrégulier ou non de la mesure.
Il n’est pas possible en effet d’exclure a priori de la saisie un fichier présent dans un fichier global de messagerie au seul motif qu’il serait nommé fichier personnel, alors qu’il est susceptible de contenir des informations autres que des informations à caractère purement privé.
Il en résulte que la saisie intégrale de la messagerie, en l’état de la technique, effectuée sur autorisation judiciaire, même si elle est susceptible de contenir des données à caractère personnel, n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
A défaut pour l’appelante de rapporter la preuve qui lui incombe, selon laquelle a été opérée une saisie de documents de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux ou au secret des affaires, le moyen sera donc rejeté mais il sera donné acte au parties de leur accord sur 37 documents dont la saisie doit être annulée.
-la violation du principe de confidentialité des correspondances entre un avocat et son client
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
La saisie d’un document couvert par cette confidentialité doit être annulée et le document restitué.
*la demande d’annulation de documents couvert par le principe de confidentialité
Il appartient à la société Renault SAS d’identifier précisément les documents dont la saisie est contestée pour permettre à l’Administration de les localiser dans les scellés et de décrire les documents litigieux ou d’en fournir copie pour permettre que soit appréciée l’atteinte au principe de confidentialité puisqu’en effet, le seul fait qu’un courriel émane d’un avocat ou lui soit adressé n’a pas pour effet d’en interdire la saisie .
Comme il a été dit précédemment, la DGCCRF a donné à la société Renault SAS des modèles de liste à compléter avec les champs nécessaires à l’identification des documents concernés, mais celle-ci fourni aux enquêteurs trois listes qui ne comprenaient pas les champs en question.
Seule un partie des documents a donc pu être expurgée et c’est à bon droit, dans ces circonstances, que le juge des libertés et de la détention, saisi de la difficulté, a autorisé la saisie définitive.
L’appelante demande l’annulation de la saisie et la restitution pour les documents suivants ;
— pour le site de Lardy et celui du Technocentre, les éléments listés par les enquêteurs de la DGCCRF qui n’ont pas été expurgés au terme des opérations de fixation des scellés définitifs (Pièce n°8, p.2, et Pièce n°9, p.3-4).
— pour le site du Siège de la société Renault, il s’agit des éléments de messagerie électronique listés
en annexe 1 du procès-verbal de fixation du scellé définitif (Pièce n°10)., établie en utilisant, dans la fonction recherche de Microsoft Outlook, les noms des cabinets d’avocats avec lesquels la société Renault, et tout particulièrement sa direction juridique, interagissait de façon régulière.
Toutefois, sur le site Lardy il a été procédé à l’examen et à l’expurgation de l’intégralité des correspondances qui ont pu être identifiées et localisées à l’exception de deux éléments non retrouvés et de deux éléments estimés non confidentiels, sur le site Guyancourt, il a été procédé à l’examen et à l’expurgation de l’intégralité des correspondances à l’exception de vingt deux éléments non retrouvés et sur le site de Boulogne Billancourt les éléments d’identification donnés par la société Renault SAS n’ont pas permis l’examen pertinent de ses vingt six mille demandes.
A défaut pour l’appelante de rapporter la preuve qui lui incombe, selon laquelle a été opérée une saisie de documents de nature à porter atteinte au principe de confidentialité des correspondances entre un avocat et son client non expurgés en l’état, son moyen sera écarté .
* la demande d’annulation de l’intégralité des saisies de messagerie électroniques
le caractère proportionné des saisies
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Toute mesure de visite et de saisie opérée dans les locaux d’une société porte atteinte aux droits protégés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme en ce qu’elle constitue une ingérence dans le droit au respect de la « vie privée » et de la « correspondance » de cette dernière et dès lors, conformément à l’alinéa 2 de l’article 8 précité, cette ingérence est contraire aux droits protégés par la Convention sauf si elle est « prévue par la loi », qu’elle poursuit un but légitime, et qu’elle est nécessaire « dans une société démocratique » de sorte que l’ingérence doit être « proportionnée au but légitime recherché » .
En l’espèce, la société Renault SAS reproche à la DGCCRF d’avoir opéré une saisie massive et indifférenciée
Toutefois, sur les 46 194 collaborateurs de l’entreprise en France et en tenant compte évidemment de l’importante proportion de salariés affectés à la construction proprement dite des véhicules automobiles qui n’étaient pas concernés par le but recherché par l’Administration de la recherche de présomption de fraude, n’ont en réalité été saisis que 54 fichiers de messagerie provenant de 22 collaborateurs différents , responsables, ingénieurs et assistants du président et donc en rapport avec l’objet de l’enquête de sorte que les mesures de saisie n’apparaissent ni massives, ni indifférenciées, ni disproportionnées au but recherché .
l’identification des correspondances confidentielles
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Il est constant que la loi du 31 décembre 1971 en son article 66-5 énonce « en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client où destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception de celles portant la mention « officielle » les notes d’entretien et, plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Ainsi qu’il a été examiné plus haut, la DGCCRF a été utilisé en l’espèce la procédure de mise sous scellés provisoires afin de pouvoir éliminer ultérieurement les messages protégés par la confidentialité prévue par l’ article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, compte tenu de
l’impossibilité matérielle de saisir les fichiers de messagerie autrement qu’en leur entier.
Il appartient à la société Renault SAS , qui a reçu la liste précise des fichiers saisis, d’identifier précisément les documents dont la saisie est contestée pour permettre à l’Administration de les localiser dans les scellés et de décrire les documents litigieux ou d’en fournir copie pour permettre que soit appréciée l’atteinte au principe de confidentialité puisqu’en effet, le seul fait qu’un courriel émane d’un avocat ou lui soit adressé n’a pas pour effet d’en interdire la saisie , puisque par exemple, il suffirait pour une société d’échanger des mails avec une autre société avec, en copie conforme, un destinataire qui aurait la qualité d’avocat pour que tout échange puisse bénéficier de ce privilège légal.
L’appelante, à qui un modèle de tableau numérique a été mis à disposition par la DGCCRF dès le jour des opérations de visite et saisies, soutient avoir identifié les documents à expurger mais elle n’a en réalité utilisé que partiellement ce tableau dont certains champs n’ont pas été renseignés alors qu’il lui était demandé de préciser le numéro du scellé, le nom du fichier d’inventaire, le nom du fichier le chemin d’accès dans l’inventaire et le chemin d’accès ans la messagerie.
En précisant qu’elle a utilisé la fonction de recherche de Microsoft Oulook avec les noms des cabinets d’avocats conseils de l’entreprise, ce qui, à partir de mots clef ou d’acronyme a généré un très grand nombre de résultats, de l’ordre de 25 000 documents, la société Renault SAS n’a pas satisfait à la preuve qui lui incombe puisqu’il ne suffit pas qu’un courriel émane d’un avocat ou lui soit adressé pour être couvert par la confidentialité et que parmi ses revendications faites à partir de cette recherche, il appartenait à l’appelante de préciser quels courriers étaient protégés et d’en justifier.
Dans de telles circonstances, la société Renault SAS ne justifie pas du caractère illégitime ou disproportionné des saisies opérées et le moyen sera écarté .
le contrôle du juge des libertés et de la détention
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En permettant à la société Renault SAS de contester le déroulement des opérations, l’article L215-18
- III du code de la consommation dans sa version applicable à l’espère et abrogée par l’ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016 lui garantit un contrôle juridictionnel effectif et ne contrevient pas aux dispositions des articles 6- 1et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Il appartient au juge chargé de contrôler les opérations de visite et de saisie de vérifier concrètement, en se référant au procès-verbal et à l’inventaire des opérations, la régularité de ces dernières et d’ordonner, le cas échéant, la restitution des documents qu’il estimait appréhendés irrégulièrement ou en violation des droits de la défense.
Si la société Renault SAS a demandé au juge des libertés et de la détention de suspendre les opérations en cours afin qu’il puisse, en connaissance de cause, exercer un contrôle effectif , c’est à juste titre que le premier juge, relevant qu’il y avait plus de 25 000 revendications , a estimé au vu des circonstances de l’espèce qu’il était impossible en l’état , et compte tenu des circonstances ci-dessus déjà décrites, de justifier quelles pièces étaient réellement couvertes par la confidentialité, et qu’il a pu estimer sa présence sur les lieux inutile .
En tout état de cause, l’éventuelle annulation d’une pièce couverte par le secret de la correspondance entre avocat et client ne peut avoir pour effet d’invalider la saisie de tous les autres documents.
Le moyen sera donc écarté .
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Renault SAS ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 16/01061 et RG16/01062
Confirmons l’ordonnance n°15-03 en date du 29 décembre 2015 dujuge des libertés et de la détention de Nanterre et par voie de conséquence des ordonnances des juges des libertés et de la détention d’Evry et de Versailles ;
Donnons acte à la DGCCRF qu’elle ne s’oppose pas à l’annulation de la saisie des trente-sept documents saisis sur les sites de Lardy et de Guyancourt listés par la société Renault SAS et à leur restitution à la société Renault SAS.
Rejetons le recours formé par la société Renault SAS contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ;
Disons que la charge des dépens sera supportée par la société Renault SAS.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Patricia GRASSO, président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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