Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
[…] représenté par M mes K L et M N, dûment mandatées […] Il résulte d'une lecture combinée des dispositions des articles L. 512-29 et 512-64 du code de la consommation que les documents et fichiers saisis doivent entrer dans le champ d'application de l'enquête et de l'autorisation de l'ordonnance subséquente. […] 21 et 24 septembre et du 29 octobre 2020, tels que visés par la pièce n° 57 ; […] En ce qui concerne le déroulement des opérations, l'article L512-59 a été respecté, […] habilités ont réalisé un examen rigoureux des éléments utiles à l'enquête et que les opérations se sont déroulées dans le respect de s articles L 512-57 à L 512-59 du code de la consommation, […]
[…] Z D, à faire procéder, en application des articles L 512~51 et suivant du code de la consommation, à des opérations de visites et saisies au sein des locaux du E X, situés 427 route de Gaillefontaine et 300 chemin des Macmonts à H-I, […] Il est constant que dans une telle procédure, comme dans celle qui est prévue par l'article L 450-4 du code de commerce, le juge peut faire état de déclarations anonymes dès lors qu'elles lui ont été soumises au moyen de documents établis et signés par les agents de l'administration, […] En effet, l'article L 512-57 du code de la consommation dispose que la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.