Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque l'expertise a été demandée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.
A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 du code de procédure pénale. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction.
Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'Etat peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues au premier alinéa de l'article 157 du code de procédure pénale.
Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou la juridiction.
Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par le procureur de la République ou la juridiction.
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [O], pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 215-9, L. 215-10, L215-11, L. 215-12 devenus les articles L. 512-23, L. 512-24, L. 512-39, L. 512-40, L. 512-41 et L. 512-42 du code de la consommation, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] en qualité de directrice qualité et des affaires réglementaires, elle assurait et déclarait que les prothèses IMGIIC LS, MX et TX « satisfont aux dispositions de la directive européenne 93/42/annexe II-3 comme attesté par le certificat ID 60007598001» ; qu'ainsi, […] 427, 459, 460, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] pour refuser d'annuler ces mesures, que « les tests [4] et [1] réalisés sur initiative et sous l'autorité du Ministère de l'Ecologie ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux prélèvements contradictoires du code de la consommation (R.512-9 et suivants) puisque le Ministère de l'Ecologie n'a pas compétence pour rechercher les infractions du code de la consommation (notamment tromperie) », quand, […] la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 215-9 ancien et suivants et L. 512-39 nouveau et suivants du Code de la consommation, […] que ces derniers avaient l'obligation de respecter le régime dérogatoire édicté par les dispositions de l'article L. 512-42 du code de la consommation, […]
L'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation ne s'impose que lorsque les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction dit les dispositions de l'article L. 512-42 du code de la consommation, […] la chambre de l'instruction a violé les articles L. 215-9 et L. 215-12 anciens, L. 512-39, L. 512-41 et L. 542-42 du code de la consommation, […]