Article L452-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version13/12/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L217-12, peines compl PP et PM pour L. 217-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 452-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 452-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 13 décembre 2024

Commentaire1


EY Société d'Avocats · 28 février 2024

Comme mentionné plus haut, en France, le projet de loi DDADUE prévoit d'introduire un nouvel article L.452-5-1 dans le code de la consommation portant les sanctions pénales possibles, en cas de défaut en matière de rappel de produits, à une peine d'emprisonnement de cinq ans et une amende de 600.000 euros, ce montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires […] En outre, des peines complémentaires pourront également s'appliquer conformément à l'article L.452-6 du code de la consommation.

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