Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L. 313-46 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Source : Cass. civ. 1ère, 9 janvier 2019, n°17-20.565, FS-PB I – Rappel des textes en question Les anciens articles L.315-15 et R.313-12 et suivants du Code de la consommation, aujourd'hui L.314-14 et R.314-19 et suivants, prévoient en substance que le prêteur qui procède à un regroupement de crédits à la demande d'un emprunteur est tenu de l'informer, et il doit notamment lui remettre un document comportant un certain nombre d'informations spécifiques sur l'opération projetée. Selon l'ancien article L.312-33 du Code de la consommation, désormais article L.341-34, le prêteur peut être …
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Cass. civ. 1ère, 1er juin 2016, pourvoi n°15-15.051 La déchéance des intérêts peut être requise, dans le cadre d'un prêt immobilier, lorsque l'établissement de crédit n'a pas rempli son devoir de mise en garde, mais pas lorsqu'elle manque à son obligation d'informer l'emprunteur du capital restant dû… Ce qu'il faut retenir : La déchéance des intérêts peut être requise, dans le cadre d'un prêt immobilier, lorsque l'établissement de crédit n'a pas rempli son devoir de mise en garde, mais pas lorsqu'elle manque à son obligation d'informer l'emprunteur du capital restant dû. La nouvelle …
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