Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 24/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, JEX, 13 février 2024, N° 23/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 1 ], LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST |
Texte intégral
N° RG 24/00828
N° Portalis DBVM-V-B7I-METG
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00046)
rendu par le Juge de l’exécution de Vienne
en date du 13 février 2024
suivant déclaration d’appel du 20 février 2024
APPELANTE :
La SCI FABELO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Maître Gabet a été entendue en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 20 décembre 2004, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (le Crédit Agricole) a consenti à la SCI Fabelo un prêt immobilier d’un montant de 150.000€ remboursable in fine, au taux révisable (Euribor à 3 mois) de 3,15 % l’an hors assurance, d’une durée de 144 mois outre une période d’anticipation de 24 mois, la première échéance étant fixée au 15 janvier 2005 au plus tard et la dernière au 15 décembre 2018 au plus tard compte tenu de la période d’anticipation.
La SCI Fabelo n’ayant pas honoré la dernière échéance de remboursement du capital, le Crédit Agricole l’a vainement mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 28 juillet 2021 (AR signé le 31 juillet suivant) d’avoir à lui payer la somme de 160.716,90€ outre intérêts de retard.
Par courrier recommandé avec AR du 4 avril 2023, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la SCI Fabelo de lui payer la somme de 170.043,14€.
Selon procès-verbal du 12 juillet 2023 dénoncé le 17 juillet 2023, le Crédit Agricole a fait pratiquer sur les comptes bancaires de la SCI Fabelo ouverts dans les livres de la Société Générale de Roussillon une saisie-attribution pour un montant en principal de 160.716,90€ qui a été fructueuse à hauteur de 5.285,30€.
Selon acte extrajudiciaire du 16 août 2023, la SCI Fabelo a assigné le Crédit Agricole devant le saisi le juge de l’exécution de Vienne en nullité de cette saisie-attribution pour absence de créance certaine, liquide et exigible et en condamnation de la banque à lui payer 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5.000€ de dommages-intérêts en remboursement des préjudices subis du fait des impayés sur les comptes générés outre celle de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le juge de l’exécution précité a :
— déclaré recevable en la forme les contestations formées par la SCI Fabelo,
— débouté la SCI Fabelo de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré valide la mesure de saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2023,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la SCI Fabelo aux dépens,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit par provision.
La juridiction a retenu en substance au fond que les échéances allant du 4 janvier 2005 au 10 décembre 2018 incluant la période de différé, le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter de la date de la dernière échéance d’intérêts, soit celle du 10 décembre 2018 ; la créance est donc exigible puisque non prescrite et la saisie-attribution du 12 juillet 2023 est régulière.
Par déclaration déposée le 20 février 2024, la société Fabelo a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 3 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées le 2 septembre 2024 sur le fondement des articles L.313-25 et L.313-46 du code de la consommation et de l’article 1104 du code civil, la société Fabelo demande que la cour, infirmant le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— annule la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2023 à la demande du Crédit Agricole faute pour la banque de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible,
— condamne le Crédit Agricole à lui verser :
5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la voie d’exécution abusive engagée par le Crédit Agricole,
5.000€ à titre de dommages-intérêts en remboursement des préjudices subis du fait des impayés sur les crédits 000 444 018 01, 000 444 018 02, 000 444 018 03 et 000 444 018 04 volontairement générés par le Crédit Agricole dont la seule volonté est de lui nuire et d’en tirer un certain profit,
10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le Crédit Agricole aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir en substance que :
— la période d’anticipation de 24 mois au cours de laquelle l’emprunteur pouvait décaisser le prêt par tranche ne doit pas être intégrée à la période de remboursement du crédit,
— le prêt a été signé le 20 décembre 2004 et 147.250€ ont été décaissés entre décembre 2004 et février 2005 (laissant une période de différé de trois mois) ; la première mensualité a été prélevée en mars 2005 et le remboursement des intérêts clôturé le 10 mars 2017 (fin de la période de remboursement) ; la créance du Crédit Agricole est donc prescrite car la première mensualité ayant été prélevée le 10 mars 2005, la 144ème échéance au cours de laquelle le capital devait être remboursé est intervenue le 10 mars 2017, cette dernière date fixant le premier incident de paiement non régularisé et donc le point de départ de la prescription qui est venue à échéance le 10 mars 2022 ; le Crédit Agricole n’ayant réalisé aucun acte interruptif de prescription son action est prescrite et la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2023 doit être annulée,
— alors que le taux du prêt était un taux variable, le Crédit Agricole a manqué à son obligation d’information en ne lui fournissant pas de documents permettant une simulation de l’impact d’une variation du taux sur les mensualités comme prévu à l’article L.313-25 du code de la consommation; il n’a pas non plus établi un tableau d’amortissement au moment de l’offre de prêt et de la signature du contrat de prêt le 20 décembre 2004, ni un tableau d’amortissement conforme au contrat une fois le prêt intégralement débloqué et encore moins un nouveau tableau d’amortissement lors de la variation du taux d’intérêt annuel initial comme prévu par l’article L.313-46 du même code, notamment aux 10 novembre 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,
— le tableau d’amortissement produit sur lequel le premier juge a statué est un faux document, édité pour les besoins de la cause et produit par la banque dans son propre intérêt, car il ne s’agit pas d’une annexe du contrat de prêt (absence de paraphe de l’emprunteur) il comporte des incohérences démontrant qu’il ne peut être le tableau d’amortissement d’origine car il mentionne des décaissements opérés les 20 décembre 2004, 28 janvier 2005 et 23 février 2005 qui étaient imprévisibles au jour de la conclusion du contrat,
— en effectuant une saisie-attribution alors que sa créance était prescrite le Crédit Agricole a manqué à son obligation de bonne foi et lui a causé un préjudice qui justifie sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— le Crédit Agricole usé de sa position d’organisme bancaire pour réaliser des opérations illicites sur son compte dans le but de lui nuire : la banque a opéré sur son compte les 23 mai et 6 juin 2023 des prélèvements indus de 731,49€ et 693€ en remboursement du contrat de prêt du 20 décembre 2004, la privant ainsi de la provision nécessaire au règlement de ses 4 autres prêts et a tenté ainsi de générer un défaut de paiement de ces autres crédits comme en atteste la mise en demeure qu’elle lui a adressé le 24 juillet 2023 de régulariser les impayés de ces 4 autres prêts ; un tel détournement doit être sanctionné par le versement de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 5 septembre 2024 au visa des articles L.211-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le Crédit Agricole entend voir la cour :
— débouter la société Fabelo de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— rejeter les conclusions d’appelant n°2 car tardives et ne permettant pas le respect du contradictoire,
y ajoutant,
— condamner la société Fabelo à lui payer la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fabelo aux entiers dépens.
L’intimée répond pour l’essentiel que :
— le paiement de l’échéance de novembre 2018 a interrompu la prescription pour la totalité de la dette, de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2023 était fondée sur une créance parfaitement régulière puisque non prescrite
— en prenant toutes les dispositions lui permettant de recouvrer la totalité de sa créance, la demande de dommages-intérêts en procédure abusive introduite par la société Fabelo est illusoire et dénuée de bon sens.
— la période d’anticipation de 24 mois doit être prise en compte dans la période de remboursement du crédit,
— et à défaut, il est acquis subsidiairement que la SCI Fabelo a poursuivi le paiement des mensualités au-delà des 144 mois qu’elle dit être la seule durée du crédit et lui-même a accepté de réceptionner ses paiements jusqu’au mois de novembre 2018 inclus, cette double manifestation de volonté s’analysant en une novation qui a différé la date d’exigibilité de la créance litigieuse et repoussé la prescription.
— la gestionnaire du dossier qui avait, en juin 2023, affecté des fonds au règlement de ce prêt alors qu’ils ne lui étaient pas destinés, a procédé au remboursement de ces échéances dès la contestation de la SCI Fabelo et aucun intérêt de retard n’a été facturé; la SCI Fabelo n’a donc subi aucun préjudice,
— la SCI Fabelo ne démontrant pas l’existence d’une faute qui lui aurait causé un préjudice de quelque nature que ce soit il ne pourra lui être octroyés de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les dernières conclusions n°2 déposées le 2 septembre 2024 par la SCI Fabelo, le Crédit Agricole ayant été en mesure d’y répliquer par de nouvelles écritures n°3 déposées le 5 septembre 2024, soit avant la clôture fixée au 6 septembre suivant.
Sur la saisie-attribution
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Contrairement à la période de différé dont la durée est intégrée dans la durée totale du prêt, la période d’anticipation d’une durée minimale de 24 mois(comme en l’espèce) et maximale de 36 mois, (à savoir la période durant laquelle l’emprunteur commence à obtenir le déblocage successif des fonds sur lesquels il règle les intérêts intercalaires et le moment où il commence à amortir le capital et payer les intérêts du prêt) s’ajoute à la durée totale du prêt.
Il convient de rappeler que la date d’exigibilité des fonds constitue le point de départ du délai de prescription, et que la prescription n’est interrompue légalement que par les causes mentionnées aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, la mise en demeure , quelle que soit sa forme, n’en faisant pas partie.
Le prêt litigieux (d’une durée de 144 mois et celle 24 mois au titre de la période d’anticipation) était stipulé remboursable en 167 échéances de 393,75€ correspondant aux intérêts à terme échu (montant révisable en fonction de l’évolution du taux d’intérêt) durant la période de différé en capital, et en une échéance finale correspondant au capital + intérêts à terme échu, soit l’échéance n°168.
Sont inopérantes les critiques de la SCI Fabelo concernant le tableau d’amortissement communiqué en pièce 2 par la banque, dès lors que ce tableau, certes établi après la signature du contrat de prêt, s’analyse en une photographie de la vie du prêt « depuis son origine », en ce qu’il reproduit l’évolution du taux d’intérêt (évolution conforme à ce que revendique la SCI Fabelo en page 12 de ses dernières écritures d’appel) et sa répercussion sur le montant des intérêts, ledit tableau comportant bien les 167 échéances outre la 168ème correspondant au capital devenu de droit exigible en fin de prêt, soit au 10 décembre 2018.
L’action en recouvrement de ce capital diligentée par le Crédit Agricole par le biais d’une mesure d’exécution forcée, à savoir la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2023 et dénoncée le 17 juillet 2023, n’est donc pas prescrite, car initiée avant le 10 décembre 2023.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant le moyen subsidiaire tiré de la novation, il y a lieu de dire que la créance du Crédit Agricole est exigible ainsi que l’a énoncé le premier juge.
La SCI Fabelo n’opposant aucune autre critique sur le montant de la créance du Crédit Agricole de nature à combattre son caractère liquide et certain, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant dit la saisie-attribution litigieuse valide.
A ce titre, il est souligné que la SCI Fabelo ne tire pas les conséquences juridiques au plan civil des manquements allégués du Crédit Agricole aux obligations fixées par les articles L.313-25 4° et L. 313-46 du code de la consommation, en ce qu’elle s’abstient de demander la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L.341-45 du même code et par là-même un cantonnement de la saisie en cause.
Sur les demandes indemnitaires
La réclamation de dommages et intérêts de la SCI Fabelo au titre du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit Agricole est rejetée et le jugement déféré confirmé en ce sens, dès lors que cette mesure d’exécution forcée est jugée valide.
Il est rappelé que le juge de l’exécution ne connaît que des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Il en résulte que la demande indemnitaire présentée par la SCI Fabelo du chef d’ impayés de ses 4 autres crédits du fait d’une faute alléguée du Crédit Agricole, est étrangère aux conditions d’exécution de la saisie-attribution du 12 juillet 2023 ; que n’entrant pas dans le champ des attributions de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, elle sera en conséquence déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé de ce chef en ce qu’il a seulement rejeté cette demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours la SCI Fabelo est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour; elle est condamnée à verser une indemnité de procédure au Crédit Agricole en appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions n°2 déposées le 2 septembre 2024 par la SCI Fabelo,
Confirme le jugement déféré sauf à dire qu’est rejetée comme irrecevable la demande indemnitaire de la SCI Fabelo au titre des « impayés sur les crédits 000 444 018 01, 000 444 018 02, 000 444 018 03 et 000 444 018 04 volontairement générés par le Crédit Agricole dont la seule volonté est de lui nuire et d’en tirer un certain profit »,
Condamne la SCI Fabelo à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est une indemnité de procédure de 1.500€ pour l’instance d’appel,
Déboute la SCI Fabelo de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Fabelo aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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