Article L341-44 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-37, L. 341-38 et L. 341-40 à L. 341-43 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.


Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1Les devoirs professionnels des prêteurs et intermédiaires en crédit immobilierAccès limité
Solent avocats · 2 mars 2025
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Décisions9

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 30 novembre 2017, n° 15/16090

2Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 21 décembre 2012, n° 2011006650

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 28 février 2023, n° 21/02716Confirmation
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Document parlementaire0

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