Article L312-33 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros.


Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 300 000 euros.


La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 15 juin 2017, n° 15/22123
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 13 mars 2017 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour, au visa des articles L. 312-8, L.312-33, L. 313-1 et suivants du code de la consommation, 1134 alinéa 1er ancien, 1147 ancien, 1304 ancien,1315 ancien, 1907, 2222, 2224 du code civil, L.110-4 du code de commerce, 9, 122, 696, 699, 700 du code de procédure civile, de : […] Il en est de même de l'action en déchéance du droit aux intérêts, fondée sur les anciens articles L312-8 et L312-3 dans leur rédaction applicable au présent litige.

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  • Taux effectif global·
  • Intérêts conventionnels·
  • Action·
  • Stipulation·
  • Nullité·
  • Offre de prêt·
  • Déchéance·
  • Crédit·
  • Taux de période·
  • Consommation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 25 octobre 2018, n° 16/09391
Confirmation

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation devenu L. 341-34, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 ancien devenu l'article L. 313-25 du même code ' lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code devenu L. 314-4 en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

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  • Crédit immobilier·
  • Taux effectif global·
  • Offre de prêt·
  • Prescription·
  • Développement·
  • Méditerranée·
  • Intérêt·
  • Taux de période·
  • Taux d'intérêt·
  • Intérêts conventionnels

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 12 janvier 2018, n° 16/12029
Confirmation

[…] Considérant que BNP Paribas conclut à l'irrecevabilité d'une telle prétention au regard des dispositions de l'ancien article L312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, […] son conseil mettait la banque en demeure de procéder au remboursement des intérêts prélevés indûment précisant : « Madame X m'a exposé que le taux effectif global du prêt.. du 27 septembre 2004 est erroné », puis « Les pièces en ma possession permettent de relever, en effet, que ce taux a été fixé en contravention des dispositions des articles L.312-2, L.312-4, L.312-8 et L.313-1 du Code de la Consommation » alors qu'à cette date, […]

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  • Intérêt·
  • Banque·
  • Déchéance·
  • Prêt·
  • Offre·
  • Prescription·
  • Taux de période·
  • Nullité·
  • Point de départ·
  • Consommateur
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