Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le fait pour le prêteur de faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées ou de recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-34, est puni d'une amende de 300 000 euros.
1. Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 6 avril 2017, n° 15/00418Infirmation partielle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion