Article L341-40 du Code de la consommation
Article L341-38
Article L341-41

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le prêteur de faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées ou de recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-34, est puni d'une amende de 300 000 euros.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions27

1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 6 avril 2017, n° 15/00418Infirmation partielle

2Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 10 janvier 2017, n° 14/08413

3Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc, 13 mars 2017, n° 2015001726
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