Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Lorsque la somme versée d'avance par le preneur n'a pas été restituée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement.
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