Article L331-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-3, hors sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaires64


Village Justice · 30 janvier 2024

[…] En outre, la mention n'a plus à être manuscrite, ce qui complète la nouvelle rédaction des articles 1174 et 1175 du Code civil qui visent à permettre la conclusion des sûretés sous forme électronique. De plus, à la différence des anciens articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation, l'article 2297 ne vise que le créancier, sans distinction. La mention sera par conséquent requise dans tous les cautionnements signés par une caution personne physique, que le créancier soit un non un professionnel.

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Deloitte Société d'Avocats · 18 avril 2023

[…] Depuis le 1er janvier 2022, il n'est plus nécessaire de se conformer au formalisme rigoureux qui imposait, à peine de nullité du cautionnement, la reproduction d'une mention manuscrite spécifique prévue par l'ancien article L.331-1 du Code de la consommation. […] De plus, il n'est plus nécessaire pour la caution solidaire d'apposer la formule manuscrite qui était prévue à l'ancien article L.331-2 du Code de la consommation. […] Cette approche serait un affront aux esprits épris d'ordre et de clarté : les cautions « pré 1er janvier 2022 » pourraient continuer à nourrir un contentieux purement opportuniste, arguant que la formule manuscrite n'est pas en tout point identique au texte légal (article L331-1 code de la consommation, et L331-2), afin de demander la nullité de leurs engagements.

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1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 3 octobre 2017, n° 2016F00463

[…] Elle estime que Monsieur X invoque à tort les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la Consommation, devenus L. 331-1 et L. 331-2 du même Code, pour se dédire de son engagement. Ces dispositions sont pour elle inapplicables en l'espèce. […] Il s'estime donc parfaitement fondé à se prévaloir des dispositions des articles L331-1 et L331-2 du Code de la Consommation.

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2Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 6 janvier 2017, n° 2015007174

[…] De l'article L. 341-2 du code de la consommation, issu de la loi du 1° août 2013 et applicable aux cautionnements consentis à compter du 5 février 2004, devenu L. 331-1 au 1° juillet 2016, il ressort que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X, dans la limite de la somme de …, couvrant le paiement du principol, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de…, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens, si X n'y satisfait pas lui-même ». !

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3Tribunal de commerce de Narbonne, 26 septembre 2017, n° 2017002458

[…] Attendu que ces actes conformément à l'article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que les actes de caution qui respectent l'obligation formulée par les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation et qu'elle produit les justificatifs des lettres d'informations adressés à la caution conformément à l'article L 333-2 du même code.

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