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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 nov. 2024, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/01460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y27A
Minute : 24/962
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [X], [N], [I] [D]
Monsieur [O] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
ET DÉFENDEURS A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEURS A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [X], [N], [I] [D],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [D],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 8000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,10%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 137,09 euros hors assurance, après une période de différé d’amortissement de 12 mois.
Monsieur [O] [D] s’est porté caution des engagements de Monsieur [X] [D], au bénéfice de la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du prêt dans la limite de 8343 euros pour une durée de 96 mois.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [X] [D] et Monsieur [O] [D] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 956,74 euros par lettres recommandées en date du 4 janvier 2022.
Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes dues à Monsieur [X] [D] par lettre recommandée en date du 12 juillet 2022 et de Monsieur [O] [D] par lettre du 10 février 2022.
Sur requête de la SAS SOGEFINANCEMENT, par ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du Raincy a enjoint à Monsieur [X] [D] et Monsieur [O] [D] de payer la somme de 5323,28 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance, et 13,08 euros au titre des frais accessoires et 51,07 euros au titre de la requête.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 à Monsieur [O] [D] à domicile et par acte du 20 septembre 2023 à Monsieur [X] [D] à l’étude.
Monsieur [X] [D] a formé opposition à l’ordonnance du 8 mars 2023 par acte du 3 juillet 2023.
La convocation adressée par le greffe à Monsieur [X] [D] est revenue non réclamée.
Les parties ont été convoques par le greffe à l’audience du 4 avril 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 septembre 2024.
A l’audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, demande au juge des contentieux de la protection demande la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 5323,28 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance, et 13,08 euros au titre des frais accessoires et 51,07 euros au titre de la requête, selon les termes de l’ordonnance. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement.
Elle ne formule aucune observation quant à la recevabilité de l’opposition. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encouru et indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP. Elle s’en rapporte sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [X] [D] ne comparait pas et n’est pas représenté. Par lettre adressée au tribunal reçue le 28 mars 2024 en vue de l’audience, il demande l’octroi de délais de paiement à hauteur de 168 euros sur 36 mois.
Monsieur [O] [D], régulièrement convoqué par lettre reçue le 29 février 2024, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 8 mars 2023 a été signifiée le 8 juin 2023 à Monsieur [O] [D] à domicile et le 20 septembre 2023 à Monsieur [X] [D] à l’étude. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir à l’encontre des deux défendeurs, et l’opposition du 3 juillet 2023 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande incidente et la qualification du jugement :
En application de l’article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe, les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande étant jointes à son courrier et la demande communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Selon l’article 446-1 du même code, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] a fait parvenir au tribunal une demande écrite de délais de paiement avant l’audience et ne s’est pas présenté à l’audience. Il convient de statuer sur sa demande par jugement contradictoire.
En revanche, Monsieur [O] [D] ne comparaissant pas, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 mars 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de juillet 2021 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 8 juin 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La SAS SOGEFINANCEMENT, qui a fait parvenir à Monsieur [X] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 4 janvier 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT communique l’offre de contrat datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SAS SOGEFINANCEMENT de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire d’une fiche d’information, sur trois pages, non daté ni signé à la différence d’autres documents composant le contrat.
Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Dès lors, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l’emprunteur a reçu un conseil quant à l’assurance, au regard de la synthèse des garanties, qui apparait comme un document soumis à la signature de Monsieur [D].
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SAS SOGEFINANCEMENT de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [X] [D] et Monsieur [O] [D] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une notice d’assurance.
Toutefois, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 8000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements des emprunteurs soit, conformément à la demande, un total restant dû de 5323,28 euros, selon le décompte arrêté au 4 février 2022.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [D] et au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juin 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [X] [D] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes à l’encontre de la caution :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de de l’article 2288 du code civil, celui qui se porte caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Les articles 1359, 1362 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.
Selon les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, dans leur version applicable au cautionnement conclu le 27 mars 2019, toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de mentions manuscrites fixées par ces textes.
En l’espèce, il ressort de l’examen du contrat de prêt 27 mars 2019, lequel contient l’engagement de caution de Monsieur [O] [D] qu’il s’est porté caution pour le paiement des sommes dues en exécution du prêt conclu entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [X] [D] dans la limite de 8343 euros pour une durée de 96 mois.
Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par les textes précités.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes à l’encontre de la caution, dans la limite de son engagement.
Il convient de condamner Monsieur [O] [D] à payer la somme de 5323,28 euros avec intérêts au taux au taux légal non majoré à compter du 8 juin 2023, à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt, dans la limite de son engagement contractuel, celui-ci étant tenu solidairement avec l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [D] et Monsieur [O] [D] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais annexes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Monsieur [X] [D] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 5323,28 euros arrêtée au 4 février 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] solidairement avec Monsieur [X] [D], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes dues, soit la somme de 5323,28 euros arrêtée au 4 février 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juin 2023,
AUTORISE Monsieur [X] [D] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 168 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande au titre de des frais annexes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Monsieur [O] [D] aux dépens,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 8000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,10%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 137,09 euros hors assurance, après une période de différé d’amortissement de 12 mois.
Monsieur [O] [D] s’est porté caution des engagements de Monsieur [X] [D], au bénéfice de la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du prêt dans la limite de 8343 euros pour une durée de 96 mois.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [X] [D] et Monsieur [O] [D] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 956,74 euros par lettres recommandées en date du 4 janvier 2022.
Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes dues à Monsieur [X] [D] par lettre recommandée en date du 12 juillet 2022 et de Monsieur [O] [D] par lettre du 10 février 2022.
Sur requête de la SAS SOGEFINANCEMENT, par ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du Raincy a enjoint à Monsieur [X] [D] et Monsieur [O] [D] de payer la somme de 5323,28 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance, et 13,08 euros au titre des frais accessoires et 51,07 euros au titre de la requête.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 à Monsieur [O] [D] à domicile et par acte du 20 septembre 2023 à Monsieur [X] [D] à l’étude.
Monsieur [X] [D] a formé opposition à l’ordonnance du 8 mars 2023 par acte du 3 juillet 2023.
La convocation adressée par le greffe à Monsieur [X] [D] est revenue non réclamée.
Les parties ont été convoques par le greffe à l’audience du 4 avril 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 septembre 2024.
A l’audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, demande au juge des contentieux de la protection demande la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 5323,28 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance, et 13,08 euros au titre des frais accessoires et 51,07 euros au titre de la requête, selon les termes de l’ordonnance. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement.
Elle ne formule aucune observation quant à la recevabilité de l’opposition. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encouru et indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP. Elle s’en rapporte sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [X] [D] ne comparait pas et n’est pas représenté. Par lettre adressée au tribunal reçue le 28 mars 2024 en vue de l’audience, il demande l’octroi de délais de paiement à hauteur de 168 euros sur 36 mois.
Monsieur [O] [D], régulièrement convoqué par lettre reçue le 29 février 2024, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 8 mars 2023 a été signifiée le 8 juin 2023 à Monsieur [O] [D] à domicile et le 20 septembre 2023 à Monsieur [X] [D] à l’étude. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir à l’encontre des deux défendeurs, et l’opposition du 3 juillet 2023 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande incidente et la qualification du jugement :
En application de l’article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe, les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande étant jointes à son courrier et la demande communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Selon l’article 446-1 du même code, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] a fait parvenir au tribunal une demande écrite de délais de paiement avant l’audience et ne s’est pas présenté à l’audience. Il convient de statuer sur sa demande par jugement contradictoire.
En revanche, Monsieur [O] [D] ne comparaissant pas, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 mars 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de juillet 2021 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 8 juin 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La SAS SOGEFINANCEMENT, qui a fait parvenir à Monsieur [X] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 4 janvier 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT communique l’offre de contrat datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SAS SOGEFINANCEMENT de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire d’une fiche d’information, sur trois pages, non daté ni signé à la différence d’autres documents composant le contrat.
Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Dès lors, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l’emprunteur a reçu un conseil quant à l’assurance, au regard de la synthèse des garanties, qui apparait comme un document soumis à la signature de Monsieur [D].
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SAS SOGEFINANCEMENT de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [X] [D] et Monsieur [O] [D] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une notice d’assurance.
Toutefois, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 8000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements des emprunteurs soit, conformément à la demande, un total restant dû de 5323,28 euros, selon le décompte arrêté au 4 février 2022.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [D] et au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juin 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [X] [D] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes à l’encontre de la caution :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de de l’article 2288 du code civil, celui qui se porte caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Les articles 1359, 1362 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.
Selon les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, dans leur version applicable au cautionnement conclu le 27 mars 2019, toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de mentions manuscrites fixées par ces textes.
En l’espèce, il ressort de l’examen du contrat de prêt 27 mars 2019, lequel contient l’engagement de caution de Monsieur [O] [D] qu’il s’est porté caution pour le paiement des sommes dues en exécution du prêt conclu entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [X] [D] dans la limite de 8343 euros pour une durée de 96 mois.
Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par les textes précités.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes à l’encontre de la caution, dans la limite de son engagement.
Il convient de condamner Monsieur [O] [D] à payer la somme de 5323,28 euros avec intérêts au taux au taux légal non majoré à compter du 8 juin 2023, à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt, dans la limite de son engagement contractuel, celui-ci étant tenu solidairement avec l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [D] et Monsieur [O] [D] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais annexes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Monsieur [X] [D] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 5323,28 euros arrêtée au 4 février 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] solidairement avec Monsieur [X] [D], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes dues, soit la somme de 5323,28 euros arrêtée au 4 février 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juin 2023,
AUTORISE Monsieur [X] [D] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 168 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande au titre de des frais annexes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Monsieur [O] [D] aux dépens,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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