Article L341-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/2004
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Version24/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L343-2 (VT), Code de la consommation - art. L331-2 (VT)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires146


Me Olga Tokareva · consultation.avocat.fr · 27 septembre 2017

idArticle=LEGIARTI000006292690&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank">articles L. 341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent à peine de nullité des mentions manuscrites obligatoires que la caution personne physique qui s'engage à garantir un créancier professionnel doit porter à l'acte de cautionnement. […]

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Lexis Veille · 27 septembre 2017
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Lorient, 17 juin 2015, n° 2014003439

[…] « La nullité d'un engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, n'est pas encourue lorsque la mention manuscrite apportée sur l'engagement de caution, sans être strictement identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, s'en rapproche néanmoins très largement et est parfaitement conforme à l'esprit de la loi dès lors qu'elle reflète incontestablement la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, […]

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2Cour d'appel de Colmar, Premiere chambre civile - section b, 12 janvier 2012, n° 11/01225
Infirmation

[…] Attendu qu'au soutien de son recours, M. C D indique essentiellement que le défaut de mention manuscrite conforme aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation rend nul son engagement de caution, et qu'il n'y a eu aucune confirmation de cet engagement dans le courrier de l'avocat de la société A B ;

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3Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 29 mai 2012, n° 2012F00024

[…] Dans ces circonstances, Madame X ne peut tirer aucune conséquence de l'absence de mention de la somme garantie en chiffre et l'acte devra être déclaré parfaitement valable. Il en va de même s'agissant des mentions prévues aux articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la Consommation. En effet, Madame X entend se prévaloir d'une jurisprudence de la Cour d'appel de PARIS du 5 mars 2009 qui a été remise en cause depuis lors par la Cour de Cassation. Madame X soutient en effet que le formalisme de l'article L.341-2 du Code la Consommation, qui ne s'applique qu'aux personnes physiques, n'aurait pas été respecté en ce sens que la mention relative au bénéfice de discussion aurait emmélé les deux engagements et serait donc totalement nulle.

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