Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre IV : Cautionnement
Article L341-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Commentaires • 146
idArticle=LEGIARTI000006292690&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank">articles L. 341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent à peine de nullité des mentions manuscrites obligatoires que la caution personne physique qui s'engage à garantir un créancier professionnel doit porter à l'acte de cautionnement. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] « La nullité d'un engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, n'est pas encourue lorsque la mention manuscrite apportée sur l'engagement de caution, sans être strictement identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, s'en rapproche néanmoins très largement et est parfaitement conforme à l'esprit de la loi dès lors qu'elle reflète incontestablement la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, […]
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[…] Attendu qu'au soutien de son recours, M. C D indique essentiellement que le défaut de mention manuscrite conforme aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation rend nul son engagement de caution, et qu'il n'y a eu aucune confirmation de cet engagement dans le courrier de l'avocat de la société A B ;
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3. Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 29 mai 2012, n° 2012F00024
[…] Dans ces circonstances, Madame X ne peut tirer aucune conséquence de l'absence de mention de la somme garantie en chiffre et l'acte devra être déclaré parfaitement valable. Il en va de même s'agissant des mentions prévues aux articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la Consommation. En effet, Madame X entend se prévaloir d'une jurisprudence de la Cour d'appel de PARIS du 5 mars 2009 qui a été remise en cause depuis lors par la Cour de Cassation. Madame X soutient en effet que le formalisme de l'article L.341-2 du Code la Consommation, qui ne s'applique qu'aux personnes physiques, n'aurait pas été respecté en ce sens que la mention relative au bénéfice de discussion aurait emmélé les deux engagements et serait donc totalement nulle.
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