Article L312-52 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 312-19.
Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.
Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires7

1Les crédits affectés : quand l'achat et son financement sont liésAccès limité
Solent avocats · 22 mars 2025

2Le droit de rétractation : protection essentielle de l'emprunteurAccès limité
Solent avocats · 22 mars 2025

3Lettre de demande d'annulation du contrat de vente pour refus du crédit affecté
juritravail.com · 31 juillet 2024

Le Code de la consommation prévoit que l'emprunteur a la possibilité de se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit (article L312-19 du Code de la consommation). […] Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité (article L312-52 du Code de la consommation) : si le prêteur n'a pas, dans un délai de 7 jours (à compter de ‘l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur), informé le vendeur de l'attribution du crédit; ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation. […]

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Décisions61

1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 5 octobre 2023, n° 21/00645Infirmation partielle

[…] L'article L.221-9 du code de la consommation applicable prévoit que 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. […] En application de l'article L.312-52 alinéa 1er du code de la consommation applicable, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 1er décembre 2022, n° 21/01346

[…] Après avoir constaté que l'action avait été engagée dans le délai prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a relevé que le contrat litigieux méconnaissait les prescriptions de l'article L. 311-10 du code de la consommation en ce que le montant des mensualités indiqué dans l'encadré ne comprenait pas le coût de l'assurance facultative souscrite. […] Soulève d'office sur le fondement des articles L. 312-48, L. 312-50, L. 312-51 et L. 312-52 du code de la consommation, le moyen tiré de l'absence de livraison du bien financé ;

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[…] L'article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère. […] Conformément aux dispositions de l'article L312-36 du code de la consommation, […] dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances. […] L'article L 312-65 du même code dispose qu'"outre les informations obligatoires prévues à l'article L 312-28, […] il convient de faire application des dispositions de l'article L312-52 du code de la consommation susvisé.

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