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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/09239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09239 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPXO
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. CREDIPAR c/ [R], [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIPAR
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me GRANIER
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (ORNE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Chantal BLANC
— [X] [N]
— [K] [R]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre formée le 12 mars 2021, acceptée le 13 mars 2021, la SA CREDIPAR a consenti un contrat de crédit affecté (dossier n°100P8988390/1) à monsieur [K] [R] et madame [X] [N] pour un montant de 19.990 euros, destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile PEUGEOT 308, remboursable en 60 mensualités de 376,69 euros, au taux débiteur de 4,94 % (TAEG 5,05 %).
Les emprunteurs ayant cessé de respecter leurs engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 24 juin 2024 de la déchéance du terme des contrats de crédit.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 28 novembre 2024 par dépôt en l’étude, la Banque a assigné monsieur [K] [R] et madame [X] [N] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 mars 2025.
Elle demande au tribunal :
Vu les articles 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil,
Vu l’offre de contrat de crédit,
— Condamner monsieur [K] [R] et madame [X] [N] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] numéro de série VF3LPHNYWJS199265, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Les condamner solidairement à payer à la SA CREDIPAR la somme de 16.142,28 euros avec intérêts à compter du 23 octobre 2024, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 5 mars 2025, la BANQUE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité.
Monsieur [K] [R] et madame [X] [N] n’ont pas comparu et n’était pas représentés à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473/474 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse, le défendeur ne comparait pas, les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de la liste des mouvements avec soldes progressifs versée aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 décembre 2022.
La procédure initiée par la demanderesse a été introduite le 28 novembre 2024, soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action est donc recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de la demanderesse
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Les articles 1217 et suivants du même code énoncent par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommation, le double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ; la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommationle double de la notice d’assurance en application des dispositions de L 312-29 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un crédit renouvelable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, document prévu par l’article L313-25 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 (à partir du 1er juillet 2016) précité.
La SA CREDIPAR justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles.
Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
De plus, s’agissant d’un contrat renouvelable, l’article L312-64 du code de la consommation rappelle que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L 312-65 du même code dispose qu'"outre les informations obligatoires prévues à l’article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public".
En application de l’article L312-75 du code de la consommation, « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. »
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
le décompte détaillé de sa créance la lettre recommandée notifiée aux emprunteurs le 14 juin 2024 l’invitant à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 1.887 euros dans un délai de 8 jours, l’informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR adressée aux emprunteurs leur notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 15.906,41 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA CREDIPAR et de condamner solidairement monsieur [K] [R] et madame [X] [N] à lui verser au principal la somme de 15.906,41 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 24 juin 2024.
II/ SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE
L’article L312-52 du code de la consommation énonce que la résiliation du contrat de crédit affecté entraîne la caducité du contrat de vente, impliquant en conséquence la restitution du véhicule par l’emprunteur.
En effet, les deux contrats de vente et de crédit sont interdépendants, de sorte que la résiliation de l’un entraîne la caducité ou la résolution de l’autre, sauf en cas d’exécution complète de la prestation de livraison et d’acceptation du bien par l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, la SA CREDIPAR a fait valoir non la résolution rétroactive du contrat, mais l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de crédit, à la suite du défaut de paiement de plusieurs échéances du prêt. Or, l’effet de la clause résolutoire est de mettre fin de plein droit à l’exécution du contrat de crédit à compter de la date prévue et de rendre immédiatement exigible l’intégralité des sommes restant dues au titre de ce contrat, ce qui a été jugé plus haut.
Le contrat de crédit affecté objet du litige avait pour objet exclusif le financement de l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 10], pour un prix de 19.990 euros, auprès de la société GRANDS GARAGES DE PROVENCE.
Le contrat stipulait une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, permettant au prêteur d’exiger la restitution immédiate du bien financé et le paiement de la totalité des sommes restant dues au titre du contrat de prêt.
Cette clause résolutoire ayant été valablement mise en œuvre, il convient de faire application des dispositions de l’article L312-52 du code de la consommation susvisé.
En l’occurrence et bien que la livraison du véhicule soit intervenue, le financement ayant intégralement assumé par l’organisme de crédit, celui-ci est réputé être subrogé dans les droits du vendeur dès la mise à disposition du bien au profit de l’emprunteur, ce qui justifie que la SA CREDIPAR est fondée à solliciter la restitution du véhicule en lieu et place du vendeur initial, lequel a perçu l’intégralité du prix de vente.
Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit expressément dans sa clause II-4 2) qu’en cas de résiliation le prêteur pourra récupérer le bien financé, à titre de garantie de la dette résiduelle, et que l’emprunteur s’oblige à cette restitution.
Monsieur [K] [R] et madame [X] [N] seront condamnés à restituer le véhicule objet du contrat de prêt résilié.
Etant acquis aux débats que les intéressés n’ont pas procédé à cette restitution volontairement, nonobstant les mises en demeure adressées en ce sens, il sera fait droit à la demande d’astreinte formée par la banque, à hauteur de 100 euros par jour de retard.
En cas de restitution effective, le produit de la vente ultérieure du véhicule par l’organisme prêteur devra être imputé sur la créance restante de celui-ci, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice et d’enrichissement sans cause, étant précisé qu’il appartiendra à l’organisme prêteur de justifier de la valeur de revente obtenue, à peine de révision ultérieure de la dette résiduelle.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [K] [R] et madame [X] [N] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA CREDIPAR une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
ORDONNE la restitution par monsieur [K] [R] et madame [X] [N] à la SA CREDIPAR du véhicule de PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 10], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
DIT qu’en cas de restitution effective, le produit de la vente ultérieure du véhicule par l’organisme prêteur sera imputé sur la créance restante de celui-ci,
DIT qu’il appartiendra à l’organisme prêteur de justifier par tout moyen de la valeur de revente obtenue, à peine de révision ultérieure de la dette résiduelle,
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [R] et madame [X] [N] à verser à la SA CREDIPAR :
au principal la somme de 15.906,41 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 24 juin 2024la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [R] et madame [X] [N] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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