Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 12 févr. 2025, n° 2204975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, par des mémoires enregistrés les 12 mars, 5 mai et 6 septembre 2023 et le 7 avril 2024, et par un mémoire en communication de pièces enregistré le 18 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 18 juillet 2022 par le maire de la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay pour la création d’un élevage canin avec bâtiment d’élevage, stockage, chenil et maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section AD n° 146, située au lieu-dit « Champ de Pruney », rue du 11 novembre 1918 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay.
Elle soutient que :
— l’activité qu’elle souhaite installer sur son fond revêt le caractère d’une activité d’exploitation agricole, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; elle justifie que l’élevage canin qu’elle souhaite y créer relève de ce type d’activité au regard de sa nature et de son ampleur ; son propre statut professionnel, en tant qu’affiliée à la mutualité sociale agricole (MSA) ou non, indiffère sur l’appréciation de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables ;
— les constructions qu’elle souhaite réaliser sur le terrain d’assiette de son projet sont toutes indispensables à cette activité, y compris la maison d’habitation ;
— son projet ne méconnaît pas les articles 1er et 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
— les motifs tirés de la non-conformité de son projet à l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, d’une part, et à l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, d’autre part, dont la commune demande subsidiairement la substitution à ceux qu’elle a retenus dans le certificat d’urbanisme contesté, ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2022, les 2 mai, 31 août et 20 septembre 2023, et le 16 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay, représentée par la SELARL Franz Touche avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, aux motifs retenus dans le certificat d’urbanisme attaqué, peuvent être substitués ceux fondés sur la non-conformité du projet aux articles L. 111-11 du code de l’urbanisme et L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Mme B et de Me Touche, représentant la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 22 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré par le maire de la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay le 18 juillet 2022 pour la création d’un élevage canin avec bâtiment d’élevage, stockage, chenil et maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section AD n° 146, située au lieu-dit « Champ de Pruney », rue du 11 novembre 1918.
Sur le motif unique retenu dans la décision contestée :
2. Il est constant que la parcelle de Mme B se situe dans la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay.
3. Aux termes de l’article A 1 du règlement de la zone A du PLU de la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay : « () Occupations et utilisations du sol interdites / 1.1 – Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles énoncées à l’article A 2 () ». Aux termes de l’article A 2 de ce règlement : « () Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Seules sont autorisées dans la zone A, sous réserve des dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé, les occupations et utilisations suivantes : / Constructions () 2.2 – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. / Les nouvelles constructions à usage d’habitation devront être implantées à proximité immédiate des bâtiments principaux d’exploitation et après sou simultanément à l’édification de ces derniers () ».
4. Les dispositions d’un plan d’occupation des sols qui visent les installations liées à une activité agricole doivent être regardées comme incluant celles destinées à héberger des animaux, quand bien même leur exploitation n’a pour objet que d’assurer leur gardiennage. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de cette exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
5. Dans le certificat d’urbanisme opérationnel contesté, le maire fonde le caractère négatif de ce certificat en ce qui concerne l’opération envisagée par Mme B sur un motif unique, tiré de ce que le projet d’élevage canin présenté par celle-ci, qui ne démontre pas avoir elle-même le statut d’exploitant agricole ou de chef d’exploitation, ne peut être regardé comme portant sur une activité agricole, au regard du nombre de chiennes reproductrices qu’elle prévoit d’utiliser.
6. Si Mme B n’était pas, quand elle a déposé sa demande de certificat d’urbanisme, affiliée au régime de la mutualité sociale agricole, dont elle n’était alors que cotisante solidaire, cette circonstance n’est pas, en elle-même, de nature à exclure l’existence d’une exploitation agricole, au sens et pour l’application des dispositions précitées du PLU. Il n’est pas contesté que, comme la requérante le fait valoir, le fait pour elle de n’être pas affiliée à ce régime ne résulte que de la circonstance qu’elle possède moins de 8 femelles reproductrices et que son activité représentait alors moins de 1 200 heures de travail, tandis que son projet consiste justement, à partir des deux femelles reproductrices dont elle dispose déjà selon les informations qu’elle a fournies dans son dossier de demande de certificat d’urbanisme, à développer son élevage de chiens jusqu’au nombre de 8 femelles reproductrices et à la réalisation, à l’issue de sa première année d’exercice, d’un chiffre d’affaires de 24 000 à 32 000 euros pour un nombre de 24 à 32 chiots vendus, cette projection n’étant pas utilement contestée par la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay. En outre, Mme B démontre que, à la date du dépôt de sa demande de permis de construire, son activité de vente de chiots chihuahuas avait déjà commencé, puisqu’elle produit les deux ventes de chiots qu’elle a réalisées le 30 janvier 2022 pour la somme totale de 1 200 euros, ainsi que les factures de consultations et d’actes vétérinaires accomplis pendant la gestation et après la naissance des chiots, les 19 et 28 janvier 2022. De plus, selon une attestation du directeur départemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Gironde du 10 mars 2021, Mme B a validé le 7 mars précédent une formation adaptée aux activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle Mme B a déposé sa demande de certificat d’urbanisme, elle justifiait d’ores et déjà de l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Enfin, si, complétant les motifs qu’il a retenus dans le certificat d’urbanisme contesté, le maire de la commune fait valoir, dans ses écritures, que la maison d’habitation que Mme B envisage de construire sur sa parcelle n’est pas indispensable à l’exercice de cette activité, il ne conteste pas sérieusement que, comme l’expose la requérante, la présence de femelles reproductrices exige des soins constants à ces animaux, notamment lors des mises-bas, ce qui justifie la présence permanente de l’exploitant et la proximité immédiate d’un local d’habitation.
7. Il suit de là que l’unique moyen, sur lequel est fondé le certificat d’urbanisme contesté, doit être censuré.
Sur les motifs dont la substitution est demandée :
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le maire de la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay demande que dans l’hypothèse où serait censuré le motif sur lequel le certificat d’urbanisme attaqué est fondé, y soient substitués deux autres motifs, le premier tiré du défaut de conformité du projet aux dispositions cumulées des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement (ICPE) annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement et de l’arrêté du 8 décembre 2016, le second du défaut de conformité aux dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Selon le premier motif, le projet constitue une ICPE, pour laquelle les dispositions réglementaires imposent une distance d’au moins 100 m par rapport aux habitations des tiers, tandis que les installations projetées ne présentent, vis-à-vis de l’habitation existante sur une parcelle voisine, une distance de 50 m seulement. Selon le second motif, la réalisation du projet nécessite la réalisation de travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité, qui ne correspondent pas aux besoins d’urbanisation de la commune dont la commune ne peut déterminer le délai dans lequel ils seront réalisés.
10. En premier lieu, et d’une part aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes () ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : " Sont soumis[e] aux dispositions du présent titre les () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages () « . Selon l’article L. 511-2 de ce code : » Aux termes de l’article L. 512-5 de ce code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat () ». Selon l’article L. 512-5 du même code : « Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté () les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section () ». La rubrique n° 2120 de l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, qui contient la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, inclut, parmi ces installations, les activités d’élevage, vente, transit, garde, détention etc. de chiens comportant un nombre d’au moins 10 animaux âgés d’au moins quatre mois. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 22 octobre 2018, visé ci-dessus, qui fixe les prescriptions générales applicables aux installations relevant de cette rubrique : « Implantation / Les bâtiments d’activités, les annexes et les parcs d’élevage sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants) ou des locaux occupés par des tiers () ».
12. En l’espèce, l’élevage de chiens que Mme B envisage de créer comportera moins de 10 chiens adultes, comme cela est expressément précisé dans sa demande de certificat d’urbanisme. Si l’intéressée expose qu’elle escompte avoir 8 chiennes reproductrices à l’issue de sa première année d’exercice, il n’en ressort pas pour autant qu’elle en détiendra davantage ensuite, ni qu’elle détiendra dans son chenil un nombre de chiens adultes, d’au moins quatre mois, égal ou supérieur à 10. Ainsi, le projet discuté ne rentre pas dans la rubrique n° 2120 de la nomenclature des ICPE, de sorte que la règle d’éloignement fixée dans l’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de cette rubrique, ne peut lui être légalement opposée.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de mener à bien des travaux d’extension des réseaux publics. L’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque les travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
14. Selon un avis qui a été rendu sur le projet par la société Enedis le 7 juillet 2022, la réalisation du projet rendrait nécessaire, sur la base d’une estimation à 12 kVA de la puissance de raccordement en monophasé et de 36 kVA en triphasé, d’une part des travaux de raccordement de la parcelle au point de raccordement le plus proche, situé à 250 m, d’autre part la création d’un poste de distribution publique, toutes opérations impliquant une contribution financière de la collectivité et qui conduiraient à une augmentation de cette contribution. Dans un mail qu’Enedis a envoyé à Mme B le 2 juin 2023, cet organisme a confirmé que la connexion de son projet au réseau existant génère plus de 8 contraintes sur ce réseau, que le seul renforcement des dipôles existants ne suffirait pas à lever. Il s’ensuit que le projet de Mme B implique de réaliser des travaux qui, impliquant à la fois d’étendre et de renforcer le réseau public de distribution d’électricité, modifieraient la consistance de ce réseau. Or, il n’est pas contesté que, comme le soutient la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay, compte tenu de la situation du projet, dans une zone agricole du PLU et en tout cas en dehors des parties urbanisées ou à urbaniser de ce plan, une telle modification de la consistance du réseau de distribution d’électricité ne correspond pas aux besoins de la collectivité. Par suite, c’est à bon droit que le maire de la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay oppose au projet contesté les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de l’instruction que, même si le maire de la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay n’a légalement pu fonder son certificat d’urbanisme négatif sur le motif tiré de ce que le projet en litige ne peut être regardé comme portant sur une activité agricole ou sur le motif substitué de la méconnaissance de la règle d’éloignement, cette autorité aurait de toute façon pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le défaut de conformité de ce projet aux dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B et tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme contesté, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions que forme la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
18. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions formées par Mme B, afin que les dépens soient mis à la charge de la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay seront donc rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lugon-et-l’Île-du-Carnay.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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