Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 312-57.
[…] Les dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. […] — ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. […]”. […] Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. […] devenu l'article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, […]
[…] * selon l'article L311-20 (devenu L. 312-30) du Code de la consommation les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. […] La SCP B C es qualité de mandataire liquidateur de la société D E n'a pas constitué avocat. Le 30 mai 2017 assignation lui a été délivrée avec signification de la déclaration d'appel par acte remis à M me X comptable qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. […] J K L M
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 9. Le moyen est pris de la violation des articles L. 312-35, alinéa 1, L. 312-14, L. 312-16, et L. 312-30 du code de la consommation.