Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-18 à L. 224-23 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Depuis l'adoption de l'ordonnance du 14 mars 2016 précitée, les pratiques commerciales trompeuses sont définies aux articles L. 121-2, L. 121-3 et L. 121-4 du code de la consommation et sont réprimées pénalement par l'article L. 132-2 du même code. * L'article L. 121-2 définit les pratiques commerciales trompeuses par action. […] À la suite de l'adoption de l'ordonnance du 14 mars 2016 précitée, le paragraphe I de l'article L. 141-1-2 est devenu l'article L. 522-1 et les paragraphes I à III de l'article L. 141-1 sont, respectivement, devenus les articles L. 511-5, […] L. 222-16-2, L. 241-2, L. 241-6, L. 241-10 à L. 242-16, L. 242-18, L. 242-20, L. 242-21, L. 242-23 à L. 242-25, […]
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