Article L242-15 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-30, sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 222-15, à l'expiration du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions5


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 4 mars 2021, n° 20/00850
Infirmation partielle

[…] — déclaré irrecevable la demande des époux X visant à voir M me Z et la SCI Les Digitales condamnées à payer une amende fondée sur l'article L.131-1 du code de consommation, […] — condamner les intimées solidairement à restituer le prix payé de 1 314,31 euros avec les intérêts du jour du paiement majorés comme il est dit aux articles L224-23, L242-15 et L242-4 du Code de la consommation,

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  • Location·
  • Consommation·
  • Amende·
  • Titre·
  • Intérêt·
  • Prix·
  • Préjudice·
  • Obligation d'information·
  • Intervention volontaire·
  • Devise

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 17 octobre 2022, n° 2021-04

[…] En vertu du 1° du I de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, « la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. […]. 222-3, L. […]. […]. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ». […]

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  • Assurances·
  • Contrôle prudentiel·
  • Information·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Client·
  • Sociétés

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 28 janvier 2020, n° 2019-05

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1o du I de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, « la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. […]. 222-3, L. […]. […]. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation » ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la consommation, « Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 222-5. […]

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  • Information·
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  • Enregistrement·
  • Autorité de contrôle·
  • Contrôle
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