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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 22/09212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A. BPCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/09212
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRHH
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
27 et 28 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PERUSSEL PAOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1841
DÉFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0230
S.A. BPCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1590
Décision du 04 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/09212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRHH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Madame [C] [M] dispose de plusieurs comptes de dépôt et d’épargne dans les livres de l’Agence [Localité 7] MONTPARNASSE de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Le 12 mars 2019, par l’intermédiaire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, a été souscrit auprès de la BPCE VIE un contrat d’assurance vie multisupports MILLEVIE PREMIUM, sur lequel a été versé le 20 mars 2019, la somme de 100.000 €, dont 70% en fonds euros et 30 % en unité de compte, provenant du compte de Mme [M].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Contestant avoir donné son accord à ce placement et reprochant une mauvaise gestion qui a entrainé un rendement financier insuffisant, par exploit des 27 et 28 juillet 2022, Madame [C] [M] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et la BPCE VIE devant le tribunal judiciaire de céans.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2024, Mme [C] [M] demande de :
Vu les articles L 222-1 à L 222-3, L 222-6, L 222-13 à L 222-16, L 222-18, L 232-4 et L 242-15 du code de la consommation
Vu les articles L 112-2 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
À titre principal :
CONDAMNER, BPCE Vie et Caisse d’Épargne Ile-de-France solidairement au paiement à Madame [C] [M] de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier, à raison de la nullité du contrat d’assurance-vie numéro PREMI/[Numéro identifiant 8] entre BPCE VIE et Madame [M],
CONDAMNER, BPCE Vie et Caisse d’Épargne Ile-de-France solidairement au paiement à Madame [C] [M] de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral, à raison de la nullité du contrat d’assurance-vie numéro PREMI/[Numéro identifiant 8] entre BPCE VIE et Madame [M],
À titre subsidiaire :
CONDAMNER, BPCE Vie et Caisse d’Épargne Ile-de-France solidairement au paiement à Madame [C] [M] de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier, au titre de la perte de chance,
CONDAMNER, BPCE Vie et Caisse d’Épargne Ile-de-France solidairement au paiement à Madame [C] [M] de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans garantie,
CONDAMNER BPCE Vie et Caisse d’Épargne Ile-de-France solidairement aux dépens,
CONDAMNER BPCE Vie et Caisse d’Épargne Ile-de-France solidairement au paiement à Madame [C] [M] de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure pénale.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— qu’elle n’a jamais demandé à souscrire à une assurance vie qui est un produit qui lui a été proposé par téléphone alors qu’elle était à l’étranger ;
— que la banque qui est un conseiller en investissements financiers aurait dû se renseigner sur son profil et ses attentes ce qu’elle n’a pas fait ; qu’aucun bulletin d’adhésion ne lui a été transmis ; que la BPCE ne s’est pas assurée que la banque respectait ses obligations ;
— qu’elle n’a jamais demandé la mise en place de prélèvement mensuel sur son assurance vie à hauteur de 700 euros par mois ;
— que, n’ayant jamais donné son consentement à la souscription de ce contrat d’assurance vie, le tribunal doit prononcer la nullité de ce dernier ;
— que, subsidiairement, elle n’a pas fait l’objet d’une évaluation avant de souscrire au contrat ; qu’elle n’a jamais reçu la moindre information sur le contrat d’assurance vie que la banque lui a fait souscrire ; qu’il ne s’agit pas d’un contrat à gestion libre ;
— que la banque a commis une faute car sa demande de rachat total du contrat d’assurance vie n’a été prise en compte que 9 mois plus tard ; que la demande de cesser les prélèvements mensuels de 700 euros de son compte d’assurance-vie n’a été effectuée qu’en janvier 2022 alors que la demande date du 7 mai 2021 ;
— qu’en lui faisant souscrire un produit d’épargne trop sécurisé et en tardant à lui restituer les sommes dues, elle a perdu une chance de réaliser des gains importants car elle aurait pu investir dans le CAC 40 ;
— qu’elle présente un handicap visuel ; qu’elle est une ancienne employée de la CAISSE D’EPARGNE et qu’elle faisait confiance au personnel de cet établissement ; qu’elle a donc subi un préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Débouter Madame [C] [M] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner Madame [C] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code civil ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— qu’il ne s’agit pas d’un contrat à distance auquel Mme [M] aurait adhéré à la suite d’un démarchage téléphonique ; que tous les documents et informations ont été remis à Mme [M] ; que l’absence de tels documents n’entraine pas la nullité du contrat ;
— que Mme [M], qui possède des connaissances en matière de gestion financière, ayant opté pour une gestion libre, pouvait répartir ses actifs de manière différente de celle qui était mentionnée dans son contrat soit 70% en fonds euros et 30 % en unité de compte ;
— que malgré son ordre de rachat total, Mme [M] n’a pas rempli l’option fiscale qu’elle devait choisir ; que par conséquent sa demande ne pouvait pas être exécutée ;
— que Mme [M] qui se présentait comme un investisseur averti ne démontre pas que le produit financier qui lui a été proposé était inadapté ;
— que la valeur de rachat au 1er mars 2022 s’élève à 104.452,39 euros soit à une valeur supérieure de celle de l’investissement de 100.000 euros ; qu’elle n’a donc pas subi de perte.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la société BPCE VIE demande de :
— Rejeter toutes les demandes de Mme [C] [M] ;
— Condamner Mme [C] [M] à verser à la société BPCE VIE la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [C] [M] aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, être directement recouvrés par la Selarl MESSAGER [P] représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT- DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que Mme [M] a souscrit volontairement au contrat d’assurance vie qu’elle a géré directement à partir de son espace en ligne ; que son profil de risque a été évalué ;
— que la demande de rachat total du contrat au mois de juin 2021, qui n’a pas été reçue par la banque, ne pouvait pas être exécutée en l’absence de précision sur l’option fiscale ;
— que Mme [M] n’a sollicité aucun arbitrage alors qu’elle se décrivait comme un investisseur connaissant parfaitement les risques ; qu’elle ne peut donc pas reprocher la répartition de 30% en unité de compte et 70% en fonds euros, et ce d’autant plus que son capital a augmenté ; qu’elle a mis un terme à son placement au bout de 2 ans alors qu’un placement en assurance vie doit être évalué sur une période plus longue ; qu’un contrat d’assurance vie ne peut pas être comparé par rapport à l’indice boursier du CAC 40 ;
— que Mme [M] ne prouve pas avoir subi un quelconque préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L112-2-1 du Code des assurances dispose que « I.-1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; (…)
Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée (…) ».
L’article L. 112-3 du code des assurances dispose que « Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. (…) Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties (…) ».
Il résulte de ce texte que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par le droit de la preuve.
En l’espèce, le litige entre les parties porte sur le consentement que Mme [M] aurait donné pour la souscription du contrat d’assurance litigieux.
Mme [M] est une ancienne salariée de la Caisse d’Epargne Ile de France. Elle détient auprès de cette banque plusieurs produits de placements dont notamment un livret A, 50.000 € de parts sociales LSE, un LDD et un PEL.
Dans ses dernières conclusions, Mme [M] explique qu’ « ayant vendu un appartement, elle souhaitait investir cet argent au mieux pour lui constituer des revenus complémentaires à sa pension de retraite et faire ainsi face à ses charges sans diminuer trop son train de vie. C’est ainsi qu’elle a demandé à son gestionnaire de compte auprès de CEIDF Montparnasse de lui proposer le meilleur investissement possible ».
C’est dans ces conditions que concernant le contrat d’assurance vie, intitulé « MILLEVIE Premium », n° PREMI/[Numéro identifiant 8], par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, Mme [M] a investi une prime de 100.000 € à hauteur de 70% en fonds euros et à hauteur de 30% en unités de compte.
Cette souscription et cette répartition lui ont été confirmées par un certificat d’adhésion qui lui était adressé le 21 mars 2019 par l’assureur BPCE VIE et que Mme [M] ne conteste pas avoir reçu. Ce certificat mentionne « Ce document, que vous devez conserver pendant toute la durée de votre contrat, complète et précise les conditions générales valant Notice d’Information qui vous ont été remises lors de votre adhésion » (…) « Le présent certificat d’adhésion et la demande d’adhésion constituée du bulletin d’adhésion et des Conditions Générales valant Notice d’Information référencées 109PREMI1218 forment de manière indivisible votre contrat d’assurance ».
D’ailleurs, Mme [M] verse aux débats la répartition de son épargne et son évolution durant l’année 2019 qui étaient mentionnées dans le relevé annuel qui lui a été adressé le 20 avril 2020 et qu’elle ne conteste pas avoir reçu.
Le 20 juin 2020, Mme [M] a rempli un profil de risque pour évaluer sa connaissance et son expérience sur les marchés financiers. Il ressort de ce profil qu’elle est plutôt à l’aise avec les produits financiers les plus simples et qu’elle connait certains produits plus complexes sans toutefois maitriser nécessairement tous les mécanismes. Son profil de risque est équilibré c’est-à-dire qu’elle souhaite maitriser le degré de risque de ses placements tout en acceptant les fluctuations raisonnables de la valeur de son capital pour en améliorer les performances.
Par un avenant signé le 12 septembre 2020, Mme [M] a effectué sur son contrat d’assurance des rachats trimestriels pour un montant de 800 euros.
Si Mme [M] verse aux débats une décision de la MDPH lui attribuant un taux d’incapacité de 80% et qu’elle précise qu’elle souffre d’une déficience visuelle, elle n’établit pas que les défenderesses avaient connaissance de cette situation. En outre, il n’est pas établi que cette insuffisance aurait altéré son consentement. D’ailleurs, elle ne précise pas qu’elle bénéficierait d’un régime de protection de type curatelle ou tutelle.
Ainsi, il ressort des différents éléments du dossier dont notamment la demande faite par Mme [M] à sa banque, le certificat d’adhésion qu’elle a reçu, le relevé annuel sur l’année 2019 qui lui a été envoyé, le profil de risque qu’elle a rempli ainsi que l’avenant qu’elle a signé, que Mme [M] a bien adhéré au contrat d’assurance vie multisupports MILLEVIE PREMIUM et il y a lieu de la débouter de sa demande de nullité.
Sur la perte de chance
L’article L 132-21 du Code des assurances dispose que « Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d’imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat une indemnité de réduction.
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l’assureur peut consentir des avances au contractant.
En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois (…) ».
Par lettre recommandée en date du 18 juin 2021, réceptionnée le 23 juin 2021, Mme [M] a demandé le rachat total de son contrat d’assurance vie. La Caisse d’Épargne Ile-de-France avait donc un délai de deux mois soit jusqu’au 23 août 2021 pour lui reverser la totalité de la somme. Or cela n’a été effectué que le 1er mars 2022.
Quand bien même Mme [M] n’avait pas précisé l’option fiscale qu’elle choisissait, la Caisse d’Épargne Ile-de-France et la BPCE VIE devaient lui demander d’effectuer ce choix.
Dès lors, les défenderesses ont commis une faute consistant dans le retard à effectuer l’opération sollicitée par Mme [M].
Sur le préjudice, Mme [M] fait valoir qu’elle n’a perçu que 4.452,39 euros alors qu’avec une solution plus offensive elle aurait pu percevoir dix fois plus.
Toutefois, Mme [M] a perdu la chance d’investir sur des produits financiers plus performants mais elle ne peut pas prétendre obtenir une indemnisation qui serait évaluée sur la performance de l’indice CAC 40. En outre, dans son profil de risque il est mentionné qu’elle souhaite maitriser le degré de risque de ses placements. Le profil de risque est équilibré ce qui est contraire avec un placement en bourse de la totalité de son investissement qui présenter un risque important de perte.
Par conséquent, la BPCE Vie et la Caisse d’Épargne Ile-de-France seront condamnés in solidum au paiement à Madame [C] [M] de la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier.
Mme [M] ne prouve pas avoir subi un préjudice moral. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
Parties perdantes, la BPCE Vie et la Caisse d’Épargne Ile-de-France seront condamnées in solidum aux dépens et à verser une somme de 3.000 euros à Madame [C] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [C] [M] de sa demande d’annulation du contrat d’assurance-vie numéro PREMI/[Numéro identifiant 8] ;
CONDAMNE in solidum BPCE Vie et la Caisse d’Épargne Ile-de-France à payer à Madame [C] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de la perte de chance ;
DÉBOUTE Mme [C] [M] de sa demande d’indemnisation sur le fondement du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum BPCE Vie et la Caisse d’Épargne Ile-de-France à payer à Madame [C] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum BPCE Vie et Caisse d’Épargne Ile-de-France aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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