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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 janv. 2024, n° 20/08519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/08519
N° Portalis 352J-W-B7E-CSWXH
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #173
DÉFENDERESSES
La société GENERALE DES MUTUELLES ET ASSURANCES DE France (GMAF) Société par actions simplifiée à associé unique
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 821 076 064 R.C.S PARIS Dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0581
La société GENERALI IARD, SA au capital de 59.493.775 € dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de Paris sous le n° 552.062.663, représentée par son Président.
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0155
Décision du 18 Janvier 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/08519 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWXH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
****************
Monsieur [Z] [Y] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société anonyme (SA) GENERALI IARD, par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée GENERALE DES MUTUELLES ET ASSURANCES DE FRANCE (GMAF), afin d’assurer un véhicule de marque PORSCHE modèle PANAMERA, immatriculé [Immatriculation 5], par acte du 29 août 2019. Il a, à cet effet, payé la prime d’assurance de 3.346,97 €. Par courriel du 29 août 2019, le justificatif du paiement de la prime d’assurance lui a été adressé, ainsi que le devis auto, les dispositions particulières et le formulaire conseil.
Or, le 15 novembre 2019, Monsieur [Y] a été victime d’un accident de la route à bord de son véhicule PORSCHE PANAMERA, lequel a été gravement endommagé. Il a déclaré le sinistre à son assureur : un expert mandaté par la compagnie GENERALI a visité le véhicule le 28 novembre 2019 et a estimé le coût des réparations du véhicule à la somme de 61.559,71 €.
Par courrier du 21 février 2020, la société GENERALI lui a indiqué ne pas pouvoir donner suite à sa demande d’indemnisation, en raison d’une clause d’exclusion de garantie, ce dernier ne disposant pas d’un certificat d’immatriculation valable au moment de l’accident.
Par exploit du 1er septembre 2020, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner la S.A.S GENERALE DES MUTUELLES ET ASSURANCES DE FRANCE et la S.A GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’exécution du contrat d’assurance et l’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [Y], dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1103, 1104, 1110, 1190 du code civil, des articles L.112-2 et L.112-2-1 du code des assurances, des articles L.222-1 et suivants du code de la consommation, de condamner in solidum la société GENERALI et la société GENERALE DES MUTUELLES ET ASSURANCES DE France, à lui verser :
o73.871,65€, pour couvrir le coût des réparations du véhicule, compte tenu de l’expertise réalisée, et selon la formule d’assurance « indemnisation en valeur majorée » souscrite ;
o64.000€, en réparation de son préjudice de jouissance, pour la période du 15 décembre 2019 au 15 août 2020 ;
o8.000€ par mois à compter du 15 septembre 2020, et ce jusqu’à versement de l’indemnité d’assurance au titre du préjudice lié au non-respect du délai de l’assurance,
o6.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société GENERALI IARD, dans ses dernières conclusions notifiées de la même manière, le 13 avril 2022, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes puisqu’il a reconnu avoir reçu une copie des conditions générales du contrat L’AUTO GENERALI qui lui sont opposables, et que la clause d’exclusion pour défaut de production d’un certificat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur a vocation à s’appliquer, de sorte que la société GENERALI IARD ne saurait garantir les dommages matériels qu’il a subis sur son véhicule ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.113-5 du code des assurances,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires complémentaires, puisque l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et qu’elle n’a pas commis de faute en refusant sa garantie en l’absence de communication par l’assuré d’un certificat d’immatriculation valable ;
— et juger que la somme de 1040 €, correspondant à la franchise prévue au contrat en cas de sinistre « Dommages tous accidents » devra être déduite de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société GENERALI ;
En tout état de cause, le condamner à lui payer 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société GENERALE DES MUTUELLES ET ASSURANCES DE FRANCE (GMAF), dans ses dernières conclusions, notifiées de la même manière le 13 septembre 2021, sollicite du tribunal, au visa des articles L.112-2 du code des assurances, R.322-3 du code de la route et 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [Y], de ses demandes, à son encontre puisqu’elle avance avoir respecté les obligations à sa charge, en sa qualité d’intermédiaire en assurances, et n’avoir commis aucune faute, de sorte qu’elle ne peut être tenue de la réparation d’un préjudice de jouissance, résultant de l’absence de bénéfice de garantie par son client, et qu’aucune perte de chance n’est caractérisée en l’espèce, et qu’enfin Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre une prétendue faute de la société GMAF et le préjudice allégué ;
— de le condamner à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
Le rabat de cette ordonnance de clôture a été sollicité mais le juge de la mise en état par ordonnance du 7 septembre 2022 a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022.
L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge-rapporteur du 30 mars 2023, puis à celle du 23 novembre 2023.
MOTIFS
Monsieur [Z] [Y] invoque l’inopposabilité des conditions générales du contrat, ces dernières n’ayant pas été portées à sa connaissance avant la conclusion du contrat à distance, ou à tout le moins, antérieurement au sinistre, conformément aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. En outre, il souligne qu’il revient à l’assureur qui se prévaut d’une stipulation contractuelle de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Il conteste que le contrat ait été signé en présence des parties, rappelle qu’il l’a été à distance, et produit aux débats le courriel du 29 août 2019 adressé à la GMAF à 16h40 contenant les conditions particulières signées, puis scannées.
Il avance que la société GMAF avait un devoir d’information et de conseil à son égard, et aurait dû l’informer de ce que le certificat d’immatriculation produit n’était plus valable, au moment de la souscription du contrat d’assurance.
Il considère également que la société GENERALI a fait preuve de mauvaise foi dans la signature et dans l’exécution du contrat, en percevant la prime d’assurance dans son intégralité, tout en sachant que l’absence de certificat valide est une cause d’exclusion en cas de sinistre.
Monsieur [Z] [Y] rappelle en outre, qu’en vertu de l’article 1190 du code civil, tout contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé. Or, en l’espèce, le contrat conclu entre les parties est un contrat d’adhésion. La notion de « certificat conforme » comprise dans la clause d’exclusion litigieuse est selon lui ambiguë : le certificat d’immatriculation de son véhicule serait conforme à la réglementation en vigueur, dès lors qu’il lui permet de circuler en France.
Le demandeur énumère enfin les différents préjudices subis, du fait du non-respect du délai d’indemnisation et du versement de l’indemnité d’assurance.
La société GENERALI IARD se joint à la société GMAF pour invoquer, en s’appuyant sur les pièces du dossier, que le contrat n’a pas été conclu à distance. Elle ajoute que conformément à une jurisprudence constante, Monsieur [Y] a reconnu par la signature des conditions particulières du contrat avoir reçu un exemplaire des dispositions générales. La défenderesse considère qu’en sa qualité de chef d’entreprise, ce dernier ne pouvait ignorer qu’un contrat d’assurance est composé de conditions particulières et de conditions générales.
La société défenderesse considère que la clause d’exclusion de garantie doit s’appliquer, en l’absence de preuve d’un certificat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur, et que le demandeur n’établit pas avoir procédé à la modification du certificat d’immatriculation provisoire du véhicule. La SA GENERALI IARD rappelle qu’un devoir de conseil n’existe pas concernant le certificat d’immatriculation.
Subsidiairement, elle considère la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance allégué mal fondée, dans la mesure où l’assureur, en vertu de l’article L.113-5 du code des assurances, ne peut être tenu au-delà du paiement de l’indemnité. En outre, elle argue que Monsieur [Y] doit rapporter la preuve d’un préjudice distinct du seul retard éventuel de paiement de l’indemnité d’assurance de dommages. Or, elle souligne que ce dernier ne communique aucune facture relative à l’utilisation d’un véhicule de location en remplacement de son propre véhicule durant cette période et ne justifie aucunement d’un préjudice de jouissance.
Enfin, elle indique que les conditions particulières du contrat d’assurance automobile souscrit prévoient expressément l’application d’une franchise contractuelle de 4.134 €, en cas de sinistre « Dommages tous accidents », qui devra donc être déduite du montant de toute indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [Y].
La SAS GENERALE DES MUTUELLES ET ASSURANCES DE FRANCE (ci-après la GMAF) affirme s’être déplacée au domicile de l’assuré, afin que ce dernier procède à la signature du contrat. Elle se fonde sur la signature manuscrite et le visa, apposés par ce dernier sur le contrat d’assurance, pour établir qu’il aurait été souscrit en sa présence. Ainsi, selon elle, le contrat d’assurance n’a pas été conclu à distance, ce qui exclut l’application des dispositions du code de la consommation invoquées, relatives à ce type de contrat.
De plus, elle renvoie aux conditions particulières produites par le demandeur, afin d’établir que ce dernier reconnaît « avoir reçu un exemplaire des dispositions générales » et avoir communiqué « le certificat d’immatriculation du véhicule assuré ». Elle en déduit que les conditions générales lui sont donc opposables.
La GMAF prétend que la période de validité du certificat d’immatriculation provisoire, du 9 avril 2019 au 8 août 2019 inclus, apparaît en première page de ce dernier, et qu’elle était dès lors connue de Monsieur [Y].
Conformément à une jurisprudence constante, la GMAF avance que l’obligation de conseil imposée à l’intermédiaire d’assurance ne s’applique ni aux faits qui sont de la connaissance de tous, ni à des circonstances excédant le cadre de l’opération de l’assurance proposée. En l’espèce, la possession d’un certificat d’immatriculation provisoire valide pour faire circuler un véhicule est une obligation réglementaire s’imposant au propriétaire du véhicule, en dehors de toute assurance de ce dernier.
S’agissant enfin des préjudices prétendument subis par Monsieur [Y], la GMAF rappelle qu’en sa qualité d’intermédiaire en assurances, elle n’est ni responsable du sinistre, ni de ses conséquences, ni de la position adoptée par l’assureur vis-à-vis de celui-ci.
* Sur la conclusion du contrat d’assurance, sur l’opposabilité des conditions générales et l’application du régime des contrats conclus à distance, ainsi que sur la couverture du sinistre par le contrat d’assurance
Pour établir l’accident survenu le 15 novembre 2019 le demandeur produit le rapport d’expertise évaluant le dommage qui est en date du 17 décembre 2019 et a été réalisé par un expert automobile Monsieur [U] [V].
Et, pour établir sa qualité d’assuré, il produit :
— le justificatif du paiement de la prime d’assurance qui lui a été adressé,
— le devis auto,
— les dispositions particulières,
— et le formulaire conseil.
Il soutient que les conditions générales de ce contrat ne lui sont pas opposables s’agissant d’un contrat conclu à distance alors que la transmission des conditions générales est postérieure à sa conclusion.
La GMAF et la compagnie GENRALI nient que ce contrat soit conclu à distance et invoquent que les conditions générales sont opposables pour avoir été visées au contrat s’assurance le jour de sa signature.
Sur ce
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En application des dispositions précitées, la connaissance et l’acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque.
Il est de principe que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent, opposables.
L’article L112-2 du code des assurances dispose que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Il résulte également de l’article L112-2-1 du même code que la fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.113-1 du même code, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Il est par ailleurs de principe que, pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision, de sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie, et qu’elle doit circonscrire parfaitement le risque assuré afin que, par son étendue, elle n’aboutisse pas à priver de tout effet la garantie, objet du contrat d’assurance.
Il est également de principe que l’exclusion n’est pas formelle et limitée si elle suppose une interprétation.
En vertu des articles L.222-1 et suivants du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre relatifs au contrats conclus à distance s’appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
L’articles L.222-18 de ce même code précise que les dispositions relatives aux contrats conclus à distance sont d’ordre public.
Enfin, l’article R322-1 du code de la route dispose I – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. (…)
Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’article R.322-3 dudit code ajoute que la circulation d’un véhicule est autorisée sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation, d’un coupon détachable dûment rempli, d’un certificat W garage, d’un certificat provisoire d’immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d’un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, dit certificat WW DPTC, ou d’un certificat de transit ou d’un document équivalent délivré par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne.
Les conditions d’attribution et de durée d’utilisation du certificat provisoire d’immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d’un certificat de transit ou d’un document équivalent délivré par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l’intérieur.
Les conditions d’attribution et de durée d’utilisation du certificat WW DPTC sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur.
Le fait pour toute personne d’utiliser l’un de ces titres provisoires de circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
En l’espèce, il est indiqué aux conditions particulières du contrat d’assurance automobile L’AUTO GENERALI n°AR68405 produit signé par Monsieur [Y], datées du 29 août 2019, que ce dernier reconnaît « avoir reçu un exemplaire des dispositions générales n° CGA1303G », cette mention figurant aux premières lignes des dispositions particulières de ce contrat qui lui ont été remises, cette mention étant reprise à la fin de ces dispositions particulières juste avant la signature manuscrite de celui-ci, datée à la main et de façon typographiée du 29 août 2019 et que le véhicule est « immatriculé en France » et avoir communiqué « le certificat d’immatriculation du véhicule assuré ».
Et il y est spécifié, avant la signature du contrat par le souscripteur, en première page, et dans le corps des conditions particulières, que : « De convention expresse, le fait pour l’assuré de se prévaloir de l’une quelconque des stipulations du contrat emporte acceptation irrévocable de l’ensemble du contenu des dispositions particulières, ainsi que de tout autre document contractuel auxquels celles-ci renvoient ».
Les conditions générales prévoient notamment une clause d’exclusion de garantie ainsi libellée, applicable à toutes les garanties de dommages : " Quelles sont les exclusions communes aux garanties Dommages ? Au titre des dommages subis par votre véhicule, nous ne garantissons pas :
(…)
2. Les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré ne peut produire un certificat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre " (Pièce n°3, p. 21 des conditions générales).
Et dans le formulaire conseil l’AUTO GENERAL également signé le 29 août 2019, l’assuré reconnaît également avoir eu connaissance des « garanties contractuelles proposées ».
Et si Monsieur [Y] se prévaut de courriels des 10 et 11 juin 2020 pour dire que les documents contractuels ne lui ont été transmis qu’à cette date, il admet toutefois au terme de ses écritures (p. 2) que « par courriel en date du 29 août 2019 lui a été adressé le justificatif de paiement de la prime d’assurance, le devis auto, les dispositions particulières et le formulaire conseil » l’assureur s’acquittant ainsi de ses obligations issues de l’article L.112-2 du code des assurances.
Il prétend toutefois que les conditions générales du contrat ne lui ont été remises que le 11 juin 2020, soit postérieurement aux conditions particulières, et qu’il n’était pas en mesure de prendre connaissance préalablement à la conclusion du contrat des termes des conditions générales qui ne lui étaient pas opposables.
Ces prétentions se heurtent toutefois aux mentions mêmes des conditions particulières datées de manière manuscrite et typographique du 29 août 2019 précitées, qui font ressortir que, dès cette date, l’assuré certifie que lui ont été remises les conditions générales et qu’il en a eu connaissance, avant de signer le contrat et les conditions particulières, de sorte que la remise préalable des conditions générales, susceptible d’assurer l’information préalable du souscripteur est établie, en l’occurrence par l’assureur, dans les termes de l’article 1119 du code civil.
L’assureur a parfaitement pu par la suite refournir l’assuré à sa demande l’ensemble des documents contractuels, y compris les conditions générales comprenant les exclusions de garantie invoquées qui sont dès lors opposables.
D’ailleurs, le demandeur alors qu’il admet au terme de ses écritures, et de l’exposé des faits, avoir reçu le 29 août 2019, le justificatif de paiement de la prime d’assurance, le devis auto, les dispositions particulières et le formulaire conseil, produit un mail du 10 juin 2020 où lui sont retransmis l’ensemble de ces documents.
Alors que la charge lui en incombe, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, pour bénéficier du régime spécial des contrats à distance au sens de l’art. L. 221-1 précité, dérogeant au droit commun des contrats du code civil, Monsieur [Y] n’est pas en mesure d’établir que le contrat a été conclu au titre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, par le recours exclusif de techniques de communication à distance, et qu’il relève du régime des contrats à distance, comme il l’allègue, et de se prévaloir des dispositions précitées du code de la consommation, alors qu’en toute hypothèse il est acquis que les conditions générales ont été portées à sa connaissance et que la référence à ces dispositions est dès lors inopérante, puisqu’il résulte de ce qui précède que les conditions générales invoquées par l’assureur sont opposables à l’assuré, celui-ci ayant déclaré au jour de la signature en avoir pris connaissance et « avoir reçu un exemplaire des dispositions générales n° CGA1303G ».
Par ailleurs, la législation relative aux contrat à distance ne prévoit pas de dispositions particulières quant à l’opposabilité des conditions générales du contrat qui constitue ici la question litigieuse, de sorte que les déclarations contradictoires du courtier quant aux circonstances de la conclusion du contrat litigieux sont ici indifférentes.
Le moyen invoqué, tiré de la violation des articles L112-2 et L112-2-1 du code des assurances et, L.222-1 et suivants du code de la consommation sera donc rejeté.
S’agissant ensuite de la clause d’exclusion litigieuse, visée par la société GENERALI, elle précise : « nous ne garantissons pas les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré ne peut produire un certificat conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre ».
Cette clause, qui est usuelle dans les contrats d’assurance automobile, est claire et précise, en ce qu’elle renvoie aux exigences précitées posées par le code de la route quant à la l’exigence d’un certificat d’immatriculation et d’une carte grise, et en ce qu’elle précise qu’il convient de se placer, pour apprécier si cette condition est remplie, au jour du sinistre, et non au jour de la conclusion du contrat.
Le tribunal relève que la circulation d’une voiture immatriculée à l’étranger est illégale. Il appartient au propriétaire du véhicule d’établir une nouvelle carte grise pour pouvoir rouler sur les voies publiques françaises, conformément à la législation en vigueur, telle que posée par le code de la route français. L’immatriculation française, suppose un changement de carte grise, dans le mois qui suit sa mise en circulation en France. Sachant que le propriétaire peut jouir, entre-temps, d’une immatriculation temporaire WW correspondant au document produit par le demandeur en pièce 1, qui a toutefois une validité temporelle strictement limitée.
Or, le certificat temporaire produit avait expiré au jour du sinistre.
Et la production du certificat d’immatriculation étranger antérieur à cette immatriculation provisoire, invoqué par le demandeur, ne saurait y suppléer, puisqu’il ne répond pas aux exigences du code français de la route.
De la même façon, la seule production d’un contrôle technique également nécessaire à la mise en circulation du véhicule ne saurait suppléer à l’absence d’immatriculation en France de celui-ci au jour du sinistre soit le 15 novembre 2019, contrairement à ce qu’énonce le demandeur.
Ainsi, les conditions de la garantie dont l’assuré a pu avoir connaissance, préalablement à la conclusion du contrat, et avec lesquelles il aurait pu se mettre en conformité entre la date de souscription du contrat et la date du sinistre, n’étaient pas remplies, puisque l’exclusion de garantie, qui renvoie aux exigences du code de la route français, est bien claire et précise, formelle et limitée, et qu’elle est également, compte tenu de ce qui précède, opposable au demandeur, et que l’assureur était fondé à s’en prévaloir.
Il en résulte que la mauvaise foi de l’assureur invoquée par le demandeur à son égard, dans la signature et dans l’exécution du contrat n’est pas établie.
Ainsi, ce dernier sera débouté de sa demande d’indemnisation du sinistre, ce, quand bien même le demandeur s’en tiendrait à l’évaluation du coût des réparations, retenue par l’expert mandaté par l’assureur.
Les demandes d’indemnisation relatives au retard de l’indemnisation par l’assureur, ainsi que celle relative à la privation de jouissance qui en découle, et qui n’est pas justifiée en l’occurrence, seront également, par voie de conséquence, rejetées.
*Sur le devoir de conseil de la GMAF et le manquement invoqué du courtier à ses obligations
La GMAF relève que la majorité des griefs développés par Monsieur [Y] visent en premier lieu GENERALI mais que toutefois, le demandeur considère qu’elle aurait contribué aux manquements reprochés en manquant à son devoir de conseil.
Le demandeur affirme quant à lui avoir signé son contrat d’assurance plus de 20 jours après l’expiration de son certificat d’immatriculation provisoire (page 6 de l’assignation), ce dernier expirant le 8 août 2019. Il en déduit que la société GMAF aurait dû l’informer que le certificat d’immatriculation produit n’était pas valable tout en sachant que l’absence de certificat valide est une clause d’exclusion en cas de sinistre et qu’elle doit dès lors répondre des conséquences de son défaut d’indemnisation par l’assureur, alors que le courtier n’a cessé de se contredire sur les circonstances de la conclusion du contrat.
Sur ce
L’intermédiaire d’assurance qui intervient lors de la souscription du contrat d’assurance est tenu, comme tout mandataire, de répondre de ses fautes et manques de diligence lors de la souscription du contrat d’assurance, et en particulier, de ses manquements à son obligation d’information, ce qui suppose, pour que l’assuré puisse mettre en œuvre sa responsabilité que ce dernier sur qui pèse la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, établisse une faute et un préjudice en lien causal de ce préjudice avec cette faute.
Le préjudice résultant du manquement à une obligation d’information consiste en une perte de chance.
En l’espèce, s’agissant de la faute imputée par l’assuré à la GMAF auprès de qui l’assuré a souscrit le contrat, s’il est vrai que l’agent d’assurance a commis une faute en ne relevant pas au jour de la conclusion du contrat d’assurance, que le certificat d’immatriculation n’était que temporaire, et avait expiré, ce qui empêchait l’assuré d’être couvert dès la date de souscription, il n’en demeure pas moins que l’obligation d’immatriculation conforme posée par la clause d’exclusion litigieuse s’apprécie au jour du sinistre, et non à la date de souscription, et qu’il appartenait dès lors à l’assuré – qui ne pouvait ignorer ni le caractère temporaire de l’immatriculation mentionnée sur le titre même du certificat, ni son obligation réglementaire de se mettre en conformité aux exigences du code de la route français – d’obtenir une immatriculation effective entre-temps, avant la mise en circulation effective du véhicule et avant la date du sinistre survenu plusieurs mois après. Ainsi, le lien causal entre la faute invoquée, et le préjudice subi lié au défaut d’indemnisation par l’assureur, et au prétendu retard d’indemnisation, n’est pas établi, alors que l’absence d’indemnisation par l’assureur est liée au défaut de certificat d’immatriculation au jour du sinistre, soit le 15 novembre 2019.
La possession d’un certificat d’immatriculation valide pour faire circuler un véhicule est une obligation réglementaire s’imposant au propriétaire du véhicule, en dehors même de toute assurance : il appartenait dès lors à l’assuré d’y procéder entre-temps.
Et le fait que la société GMAF ait tenu des propos contradictoires sur les circonstances de la conclusion du contrat n’est pas davantage en lien avec le préjudice invoqué, puisque la circonstance que le contrat ait été ou non conclu à distance est, en définitive, indifférente en l’espèce, et, en tout état de cause, déclarée ci-avant non établie par le tribunal.
S’agissant du préjudice invoqué, il convient de relever que le demandeur n’invoque ni n’établit le préjudice de perte de chance qui sanctionne le manquement d’un professionnel à son devoir d’information, comme le relève le courtier. Le tribunal relève qu’en sa qualité d’intermédiaire en assurances, le courtier n’est ni responsable du sinistre, ni de ses conséquences, ni de la position adoptée par l’assureur vis-à-vis de celui-ci, n’étant pas le rédacteur des clauses du contrat proposé à l’assuré.
Ainsi, faute de rapporter la preuve que les conditions de la responsabilité sont réunies, le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires contre l’intermédiaire d’assurance également.
*Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à verser aux défendeurs la somme de 1.500 € à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE les autres parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la société anonyme (SA) GENERALI IARD, et à la société par actions simplifiée GENERALE DES MUTUELLES ET ASSURANCES DE FRANCE (GMAF), 1.500 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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