Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
Le régime de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un courrier électronique ou d'un télécopieur est régi, par renvoi de l'article L. 223-7 du Code de la Consommation à l'article L. 34-5 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE), qui dispose que : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, […]
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