Article L222-12 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.
Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 19 juin 2026

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Décisions2

[…] Enfin l'article L.341-12 du code monétaire et financier dispose qu'en « temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur : […] […] 6° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, aux articles L.222-7 à L.222-12 du code de la consommation ou à l'article L.341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d'exercice […] ». Or, l'article L.341-1 du même code définit le démarchage comme « toute prise de contact non sollicitée ».

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[…] L'article L222-12 alinéa premier précise que l'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services. […] En conséquence, par application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, […] M. [A] [X] a donc bien exercé son droit de rétractation dans le délai légal augmenté à 12 mois. […] Selon l'article L222-15 du code de la consommation, le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-13. […]

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