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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 22 sept. 2025, n° 23/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
22 septembre 2025
ROLE : N° RG 23/01740 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZGA
AFFAIRE :
S.A.S. MG Finance & Patrimoine
C/
[Z] [J]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS
N°2025/
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.S. MG Finance & Patrimoine,
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant à l’audience par Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 13 janvier 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant à l’audience par Me COURTOIS, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 23 juin 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [J], en sa qualité de personne habilitée pour le compte de son père Monsieur [N] [J], et la SAS MG FINANCE & PATRIMOINE sont entrés en relation d’affaires aux fins de faire bénéficier Monsieur [N] [J] de conseils en matière de gestion de patrimoine.
Monsieur [N] [J] est décédé le 23 novembre 2020.
Le 29 décembre 2022, la société MG FINANCE & PATRIMOINE a adressé à Monsieur [Z] [J] une facture d’un montant de 71.731,39 euros.
En l’absence de règlement spontané de la somme, la société MG FINANCE & PATRIMOINE a mis en demeure Monsieur [J] de procéder au règlement de la facture par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023.
Se plaignant de ne pas recouvrer les sommes réclamées, la société MG FINANCE & PATRIMOINE , par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, a assigné Monsieur [Z] [J] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
L’affaire a été ouverte sous le numéro de procédure RG 23/1740.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [Z] [J] a soulevé l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Marseille, demande à laquelle s’est opposée la société MG FINANCE & PATRIMOINE par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2024.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état de la présente juridiction a rejeté la demande de Monsieur [Z] [J] et a déclaré le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence territorialement compétent pour connaître de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société MG FINANCE & PATRIMOINE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1367 du code civil sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 71.731,39 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2023 ;
— Condamner la Monsieur [J] à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Elle soutient que la relation d’affaires avec Monsieur [J] a été formalisée par écrit à plusieurs reprises, de sorte que les modalités de facturation ont été écrites et librement consenties. Elle ajoute que Monsieur [J] n’a jamais formulé de critiques à son égard et qu’il sollicitait de manière récurrente ses services dont elle démontre l’exécution effective. Elle affirme qu’il a signé tous les documents contractuels en connaissance de cause et a adopté un comportement non équivoque manifestant son intention de s’engager dans la relation contractuelle en entretenant une relation d’affaires avec elle et en renouvelant à plusieurs reprises sa confiance à son égard. Elle souligne que Monsieur [J] lui a en outre proposé de réduire le montant de la facture, et que ce n’est que face à son refus qu’il a prétendu que le processus de signature électronique des documents ne répondait pas aux exigences légales. Sur ce point, elle fait valoir que Universign, prestataire de services en la matière, est reconnue comme une autorité de certification en Europe et garantit ainsi des transactions digitales conformes et sécurisées, de sorte que chaque signature effectuée par son intermédiaire est juridiquement contraignante et conforme aux normes de sécurité exigées. Elle soutient dès lors qu’ayant apposé sa signature sur les documents contractuels, Monsieur [J] n’apporte pas la preuve de ce qu’il n’aurait pas consenti à la signature desdits documents. Elle refute tout démarchage et avoir requis de Monsieur [J] toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1315, 1366, L.541-1 et suivants du code monétaire et financier, 325-16 du règlement général de l’autorité des marchés financiers, Monsieur [Z] [J] demande au tribunal de :
— Débouter la société MG FINANCE & PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société MG FINANCE & PATRIMOINE à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MG FINANCE & PATRIMOINE aux entiers dépens.
Il soutient que la lettre et le rapport de mission en date du 15 octobre 2021 ne comportent pas sa signature et conteste à cet égard les avoir jamais signés. Il relève à ce titre que les attestations de signature électronique versées le concernant font état d’une signature électronique avancée sans certificat personnel, de sorte qu’il ne s’agit que d’une simple signature ne répondant pas aux exigences requises et ne démontrant pas l’identité du signataire. Monsieur [J] fait en outre état de ce que la société MG FINANCE & PATRIMOINE ne lui a pas communiqué les informations nécessaires relatives à la prestation de conseil ni celles mentionnées à l’article L.341-12 du code monétaire et financier, d’autant plus que la lettre de mission susmentionnée ne comporte pas les modalités précises de ses interventions. Il explique que le nombre d’heures envisagées par la société pour l’exécution de sa mission n’a jamais été annoncé dans les documents contractuels, de même que le montant prévisionnel de la rémunération, et que le temps passé sur les missions est donc approximatif. Monsieur [J] ajoute qu’en tout état de cause, la société MG FINANCE & PATRIMOINE ne rapporte pas la preuve de la réalisation de prestations de conseil à son égard.
La clôture de la mise en état est intervenue avec effet différé au 18 juin 2025, par ordonnance en date du 13 janvier 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement d’une somme d’argent :
1) Sur l’existence du contrat
Conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1113 du code civil dispose quant à lui que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 1114 du même code ajoute à cet égard que « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
Il résulte en outre de l’article 1118 du code civil que « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ».
Aux termes de l’article 1367 du code civil« la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En ce sens, l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Or, le règlement européen ainsi mentionné précise, en son article 26, qu’une « signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».
Il résulte des éléments au dossier que le 30 juillet 2018, Monsieur [Z] [J] a signé un document d’entrée en relation émis par la S.A.S. MG Finance & Patrimoine, la signature de cette dernière ne figurant pas sur l’acte. Ce document mentionne, entre autres, le mode de facturation et de rémunération du prestataire.
Le 21 août 2018, ces mêmes parties ont signé une lettre de mission aux termes de laquelle Monsieur [Z] [J] lui a confié des prestations d’analyse patrimoniale, d’analyse de portefeuille, d’analyse fiscale, d’aide administrative et de conseil et d’accompagnement.
Cette lettre de mission est signée de la main de Monsieur [Z] [J] ainsi que par la société et fait état du suivi envisagé, des modalités d’information du client, ainsi que du déroulement précis de la mission et des offres proposées.
Une seconde lettre de mission a été signée le 3 janvier 2019 par les parties, laquelle comporte des mentions identiques et est relative à des prestations d’analyse patrimoniale, d’assistance au placement financier, de conseil et d’accompagnement dans la gestion patrimoniale, financière, immobilière et fiscale dans le cadre d’un jugement en habilitation familiale.
Cette lettre de mission, est aussi signée de la main de Monsieur [Z] [J], mais le client mentionné est cette fois-ci son père, Monsieur [N] [J], et Monsieur [Z] [J] ne signe ainsi qu’en qualité de personne habilitée.
Il est aussi communiqué par la S.A.S. MG Finance & Patrimoine, un document d’entrée en relation, une lettre de mission et un rapport de mission, une convention de réception, ainsi qu’un second rapport de mission .
A l’appui de celui-ci, est produite la facture litigieuse du 29 décembre 2022 d’un montant de 71.731,39 euros faisant référence à des prestations du 15 février 2020 au 25 décembre 2022.
S’agissant de cette lettre de mission en date du 15 octobre 2021, qui fait suite au décès de Monsieur [N] [J], seule la première page relative au document d’entrée en relation présente une signature électronique certifiée par Universign pour les deux parties
Toutefois, l’attestation de signature électronique desdits documents, produite à la cause par la société MG FINANCE & PATRIMOINE, fait état de ce que Monsieur [Z] [J] a procédé à la signature électronique de l’ensemble des documents, pour un total de 28 pages et 14 pages les 15 octobre et 19 novembre 2021, les initiales des documents signés sur les attestations de signature électronique (à savoir notamment DER, LM ou RM&DA) correspondant aux appellations des documents litigieux (à savoir notamment le document d’entrée en relation, la lettre de mission ou encore le rapport de mission valant déclaration d’adéquation), de sorte que la signature électronique dont il est fait mention qu’elle est « avancée », fût-elle sans certificat personnel, concerne bel et bien, entre autres, la lettre de mission datant du 15 octobre 2021 ainsi que le rapport de mission du 19 novembre 2021.
La signature électronique n’étant pour autant pas qualifiée, elle ne suffit pas à démontrer l’acceptation par Monsieur [J] de l’ensemble des stipulations contractuelles, de sorte que des éléments complémentaires doivent établir un lien direct entre celui-ci et la signature électronique. Or, la société MG FINANCE & PATRIMOINE produit, à cet effet, le fichier de preuve émanant du certificateur, à savoir Universign, démontrant avec certitude les diverses connexions de Monsieur [Z] [J] à la plate-forme ainsi que son approbation aux divers documents contractuels par le biais de sa signature, et ce d’autant plus qu’il est fait mention, après chaque signature, de l’authentification du signataire.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [Z] [J] a bel et bien manifesté sa volonté de s’engager avec la société MG FINANCE & PATRIMOINE, notamment dans le cadre des lettres de mission du 21 août 2018 et 15 octobre 2021, volonté qu’il a notamment matérialisé par les nombreux entretiens et mails échangés avec ladite société.
2) Sur le respect par la société MG FINANCE & PATRIMOINE FINANCE & PATRIMOINE de son obligation précontractuelle d’information
Conformément à l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Enfin l’article L.341-12 du code monétaire et financier dispose qu’en « temps utile, avant qu’elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d’Etat, portant notamment sur : […]
5° Les conditions de l’offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par la personne démarchée ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
6° L’existence ou l’absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, aux articles L.222-7 à L.222-12 du code de la consommation ou à l’article L.341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d’exercice […] ». Or, l’article L.341-1 du même code définit le démarchage comme « toute prise de contact non sollicitée ».
En l’espèce, si la société MG FINANCE & PATRIMOINE produit, à l’appui de son affirmation selon laquelle elle n’a procédé à aucun démarchage, un mail du cabinet de conseil Finesia en précisant que c’est par l’intermédiaire de ce cabinet qu’elle a été mise en relation avec Monsieur [J], force est que de constater que ce mail, datant du 24 juillet 2018, n’établit pas en quoi Monsieur [J] sollicite de lui-même des conseils en gestion de patrimoine. Les éléments au dossier sont insuffisants pour établir l’existence d’un démarchage préalable à la relation contractuelle entre les parties, de sorte qu’il convient de considérer que ladite société n’était pas tenue d’informer Monsieur [J] des éléments mentionnés à l’article L.341-12 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, les documents communiqués aux débats permettent de démontrer que Monsieur [J] était informé du prix de la prestation en ce que les lettres de mission font état du tarif forfaitaire de 100 euros de l’heure en plus du taux de TVA fixé à 20%, de telle sorte qu’au vu du nombre d’heures passées par la société MG FINANCE & PATRIMOINE en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine de Monsieur [J], celui-ci était informé du prix de la prestation.
Par conséquent, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société MG FINANCE & PATRIMOINE concernant son obligation précontractuelle d’information.
3) Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’existence du contrat ayant été établie, il convient d’examiner la réalité et le quantum de la somme réclamée par la société MG FINANCE & PATRIMOINE à l’égard de Monsieur [Z] [J].
En l’espèce, la société MG FINANCE & PATRIMOINE produit, à l’appui de sa demande en paiement, une facture du 29 décembre 2022 au terme de laquelle elle sollicite de Monsieur [J] le paiement de la somme de 71.731,39 euros ventilée de la manière suivante :
— 69.480 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires du 15 février 2020 au 25 décembre 2022 ;
— 2.075,99 euros toutes taxes comprises au titre des indemnités kilométriques du 15 octobre 2021 au 25 décembre 2022 ;
— 175,40 euros toutes taxes comprises au titre des stationnements et péages du 15 octobre 2021 au 25 décembre 2022.
La société MG FINANCE & PATRIMOINE fournit également un décompte détaillé de l’ensemble des heures affectées à la réalisation de la mission contractuellement prévue, ainsi qu’un décompte des frais et débours à sa charge.
L’exhaustivité des éléments ainsi transmis et leur correspondance aux tâches ainsi réalisées au bénéfice de Monsieur [J] permettent de justifier la somme réclamée par la société MG FINANCE & PATRIMOINE, de sorte que Monsieur [J] sera condamné à lui payer la somme de 71.731,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la mise en demeure, soit le 1er février 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J], condamné aux dépens, devra payer à la société MG FINANCE & PATRIMOINE FINANCE & PATRIMOINE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT, après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la SAS MG FINANCE & PATRIMOINE la somme de 71.731,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2023,
DEBOUTE en conséquence Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de la SAS MG FINANCE & PATRIMOINE,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la SAS MG FINANCE & PATRIMOINE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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