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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/03764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00017
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/03764 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JY6F
[A] [X]
ET :
S.A.R.L. BEEHOME
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et de C. LEJEUNE, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X]
né le 24 Janvier 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS – 116 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BEEHOME,
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°0235 régularisé le 4 mars 2025, la société BEEHOME s’est engagée à fournir et poser une pompe à chaleur type air/eau chez M. [A] [X] pour un montant toutes charges comprises de 22.500,00€.
Il a été convenu du versement d’un acompte d’un montant de 6750,00€.
Prétendant n’avoir pu recouvrer le montant de l’acompte en dépit de l’exercice de son droit de rétractation, M. [A] [X] a, par assignation du 30 juillet 2025, saisi le Tribunal judiciaire de Tours, sur le fondement des articles L211-1 à L211-4, L221-5 à L221-7, L221-8 à L221-10, L221-18 à L221-28 et L242-1 à L242- 14-1 du Code de la consommation, aux fins de voir :
PRONONCER l’annulation du bon de commande 0235 de la Société BEEHOME signé par M. [A] [X] le 4 mars 2025.CONDAMNER la Société BEEHOME au remboursement de l’acompte perçu de 6 750,00 euros assorties des intérêts de retard majorés de 10 % à compter du 24 avril 2025, date de réception de la mise en demeure.CONDAMNER la Société BEEHOME à verser à M. [X] la somme de 1000,00 euros au titre de son préjudice moral.CONDAMNER la Société BEEHOME au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant également les frais d’exécution éventuels.
Il fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucun document précontractuel d’information, que le bordereau de rétractation inséré au contrat ne respecte pas les obligations règlementaires ce qui emporte prolongation de douze mois du délai de rétractation initial. Il souligne que l’acompte, versé le jour de la conclusion du contrat, n’aurait pas dû être payé avant l’expiration d’un délai de sept jours. Il allègue que l’annulation du contrat est encourue à ce titre. Il énonce qu’il n’avait pas besoin du produit qui lui a été vendu. Il précise avoir fait l’objet de demandes de paiements incessantes de la part de la société BEEHOME alors qu’il se trouve dans une condition de vulnérabilité du fait de son âge. Ces éléments justifient, selon lui, un préjudice moral.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que les pièces puissent être communiquées à la partie adverse, non comparante.
A l’audience du 7 janvier 2026, M. [A] [X], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assignée à personne morale, la société BEEHOME n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande “d’annulation” du contrat conclu le 04 mars 2024
1- Sur l’existence d’un droit de rétractation
En vertu de l’article liminaire du Code de la consommation, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ;
Aux termes de l’article L. 221-1 2° du code de la consommation, sont considérés comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : « a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce 5 en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; (…) ».
En l’espèce, aucun élément produit n’est de nature à contredire le fait que [A] [X] a contracté en qualité de consommateur et la société BEEHOME a contracté en qualité de professionnel. Il résulte du bon de commande versé aux débats (pièce n°1) qu’il a été conclu hors établissement dès lors que celui-ci a été signé dans la commune d'[Localité 3] (commune de domicile du demandeur) quand la société défenderesse a son établissement au sein de la commune de [Localité 4]. Il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement et portant à la fois sur une vente de biens (la pompe à chaleur air/eau) et une fourniture de services (son installation).
En conséquence, M. [A] [X] bénéficie des dispositions du code de la consommation et partant, de l’exercice d’un droit de rétractation.
2- Sur l’exercice du droit de rétractation
L’article L. 221-5 du même code précise que « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ; (…) ».
S’agissant du droit de rétractation, l’article L. 221-9 du même code prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 221-20 du même code ajoute que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Selon le décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation, fixe les conditions de présentation et les mentions requises.
Selon l’article L221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L221-21 du code de la consommation, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
En vertu de l’article L221-22 du code de la consommation, la charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.
L’article L222-12 alinéa premier précise que l’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.
En l’espèce, s’il ressort du bon de commande litigieux qu’il y figure un formulaire dénommé « ANNULATION DE COMMANDE ». Or, celui-ci ne correspond pas aux conditions prévues au sein du 07° 08° et 09° de l’article L. 221-5 du code de la consommation. En effet, il n’est ni précisé les coordonnées du professionnel, ni la date, ni les informations concernant les conditions d’exercice du droit de rétractation ainsi que ses effets.
En conséquence, par application de l’article L. 221-20 du code de la consommation, le délai de rétractation a fait l’objet d’une prolongation de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Le courrier de rétractation envoyé par M. [A] [X] (pièce n°2) ne comporte aucune preuve de la date de son envoi ou de sa réception et ne saurait donc être retenu à titre de preuve. En revanche, le courrier de mise en demeure émis par le Conseil de M. [A] [X] émis le 22 avril 2025, réceptionné le 24 avril de la même année, a été envoyé dans un délai n’excédant pas celui de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial et comporte une volonté dénuée d’ambiguïté de se rétracter.
M. [A] [X] a donc bien exercé son droit de rétractation dans le délai légal augmenté à 12 mois.
3- Sur les conséquences de l’exercice du droit de rétractation
3.1- Sur la résolution du contrat
L’article L222-12 du Code de la consommation énonce que L’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.
Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques.
Au regard de l’exercice du droit de rétractation dans le délai, il convient de prononcer la résolution du contrat régularisé le 4 mars 2025 entre [A] [X] et la société BEEHOME qui implique la restitution des sommes versées par M. [A] [X]. Or, aucun élément à la procédure ne prouve que M. [A] [X] a reçu le remboursement de l’acompte versé par lui, d’un montant de 6750,00€ ainsi qu’il en résulte du bon de commande (pièce n°1) et ce, en dépit de sa notification de l’exercice de son droit de rétractation le 24 avril 2025 (pièce n°3).
Il y a donc lieu en conséquence de condamner la société BEEHOME à verser la somme de 6750,00€ à M. [A] [X].
3.2- Sur les intérêts majorés sollicités pour non remboursement de l’acompte
Selon l’article L222-15 du code de la consommation, le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l’exception du montant mentionné au premier alinéa de l’article L. 222-13. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter.
Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu’il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Aux termes de l’article L242-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
L’article précité ne prévoit pas un intérêt majoré mais une pénalité applicable sur la somme non remboursée. La demande de M. [A] [X] sera dès lors rejetée et la SARL BEEHOME sera tenue seulement aux intérêts légaux à compter du 24 avril 2025, date de réception de la mise en demeure.
II- Sur l’indemnisation du préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [A] [X] était âgé de 85 ans au moment de la conclusion du contrat et a été confronté à un contrat ne lui permettant pas d’exercer tous ses droits, il en érsute nécessairement uen atteinte à ses intérêts moraux qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 200 €.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la société BEEHOME sera tenue aux dépens.
Il sera également condamné à payer au M. [A] [X] la somme de 1200€ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Prononce la résolution du contrat régularisé le 4 mars 2025 entre M. [A] [X] et la société BEEHOME ;
Condamne la société BEEHOME à verser à M. [A] [X] la somme de 6.750,00 € (SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) assortis des intérêts aux taux légal à compter du 24 avril 2025;
Rejette la demande de M. [A] [X] au titre de l’intérêts majorée de 10% ;
Condamne la société BEEHOME à verser à M. [A] [X] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS)en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société BEEHOME aux dépens ;
Condamne la société BEEHOME à verser à M. [A] [X] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS)au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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