Article L222-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme support durable, tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


www.alain-bensoussan.com · 6 avril 2020

[…] à la gestion de moyens de paiement (réception de fonds remboursables du public, les opérations de […] idArticle=LEGIARTI000032226799&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L'article L. 222-5 du Code de la consommation liste les informations que le consommateur doit recevoir avant la conclusion du contrat, dont des informations sur l'identité et les coordonnées du fournisseur de services financiers. […] idArticle=LEGIARTI000032226803&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L. 222-4 du Code de la consommation, est considéré comme support durable, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).