Entrée en vigueur le 19 juin 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 - art. 3
Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, le professionnel met à la disposition du consommateur, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de rétractation avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18.
Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité, de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du consommateur à celle-ci.
L'article L. 242-2 prévoit même que le deuxième alinéa de l'article L. 221-14 est sanctionné « à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique » : . […] L'entreprise doit aussi surveiller le risque d'image. […] Les articles L. 221-5, L. 221-13, L. 221-14, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-21, L. 221-24, L. 221-25 et L. 221-28 du Code de la consommation forment un parcours cohérent. […]
Lire la suite…Si l'article L. 221-18 du Code de la consommation garantissait au consommateur un délai de quatorze jours pour revenir sur son engagement contractuel, l'exercice effectif de ce droit demeurait, […] publiée au Journal officiel le lendemain, qui modifie l'article L. 221-21 du Code de la consommation. Simultanément, le décret n° 2026-3 du même jour a précisé les exigences techniques de la nouvelle fonctionnalité en insérant l'article D. 221-5 dans le Code de la consommation. […] L'absence ou la non-conformité du bouton entraîne automatiquement et de plein droit une extension du délai de rétractation à douze mois et quatorze jours en application de l'article L. 221-20 du Code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] A l'appui de ses prétentions, Madame [K] [R] expose qu'elle s'est rétractée le 20 juillet 2023 sur le fondement des articles L.221-18 et 221-24 du code de la consommation et que la SARL SCHAFF-ELEC 31 ne lui a pas remboursé les sommes déjà versées, […] L'article L.222-21 du code de la consommation ajoute que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, […] L'article L.222-22 du code de la consommation dispose que la charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 221-21 pèse sur le consommateur.
[…] RG : 21/490 […] Vu les dispositions d'ordre public Code de la consommation susvisées et notamment les articles L221-5 et suivants et L111-1 et suivants dudit Code […] Le grief relatif au droit de rétractation est artificiel car le bon de commande ne comporte aucune mention du délai ni computation qui aurait pu l'induire en erreur ; en outre l'article L. 221-21 du code de la consommation précise que le défaut ou l'insuffisance dans l'information de rétractation emporte prorogation du délai d'une année, […] le premier juge a relevé que le contrat de vente comportait de nombreuses irrégularités en ce qu'il ne reproduisait pas les articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, […]
[…] publié ; 1re Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 21-12.968, publié). […] Ayant relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24, et L. 221-25 du code de la consommation, était manifestement insuffisant à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, et constaté souverainement qu'il ne ressortait d'aucun des éléments aux débats qu'il ait eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, […]
Ces textes transposent une directive européenne et modifient l'article L.221-21 du Code de la consommation. […]
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