Entrée en vigueur le 19 juin 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 - art. 2
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21 ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.
En vertu de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat de prestation n'emporte aucune cession automatique : sans clause écrite, le prestataire en conserve la propriété, et vous ne pourrez ni les réutiliser ni les adapter après son départ. […] Nous développons ce point dans notre guide du droit et de la licence d'exploitation. […] Vous devez délivrer une information précontractuelle complète (articles L. 111-1 et L. 221-5 du Code de la consommation) : caractéristiques essentielles, prix, délai d'exécution, droit de rétractation et formulaire type, coordonnées d'un médiateur. […]
Lire la suite…Le Code de la consommation interdit les pratiques commerciales trompeuses. L'article L. 121-2 vise notamment les présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du service, le prix, les conditions de paiement, la portée des engagements du professionnel, […] C'est le dol. […] L'article L. 221-5 du Code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations lisibles et compréhensibles sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, […]
Lire la suite…[…] le jugement prononce la nullité du contrat de téléphonie sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ; […] que l'examen des pièces contractuelles produites par l'opérateur fait ressortir : l'absence des informations lisibles et compréhensibles exigées par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation devant figurer dans le contrat, […] la loi précise que le professionnel qui n'envoie pas de contrat écrit ou qui accepte un paiement avant le délai de 7 jours encourt une sanction pénale de 2 ans d'emprisonnement et une amende de 150 000 euros ainsi que des peines complémentaires prévues aux articles L. 242-5 et L. 242-7 du code de la consommation ; […]
[…] [Adresse 5] […] — Juger que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5 , L. 111-1 et L.242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces dispositions'; […] L'article L 221-5-1° du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1. […] L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
[…] [L] […] [Localité 5] […] En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir:
Dès que vous facturez un consommateur — un particulier agissant en dehors de toute activité professionnelle —, le code de la consommation s'applique intégralement, et c'est là que la plupart des écrivains publics débutants prennent des risques sans le savoir. Prix, […] avant qu'il ne s'engage, sur les caractéristiques essentielles du service, son prix et son délai d'exécution (article L. 111-1 du code de la consommation), […] par téléphone, par démarchage —, le client consommateur dispose d'un droit de rétractation de quatorze jours (article L. 221-18 du code de la consommation), et vous devez l'en informer expressément (article L. 221-5). […]
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