Article L221-5 du Code de la consommation
Article L221-4Article L221-6
Entrée en vigueur le 19 juin 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026.

Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

Commentaires • 439

1. Intelligence artificielle générative : quand l'agent réserve et achète seul, qui paie en cas d'erreur ?
kohenavocats.fr · 13 octobre 2026

L'article 1984 du code civil définit ainsi le mandat comme l'acte par lequel une personne , en précisant que le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Le robot n'étant pas une personne, […] et le droit y voit votre volonté. L'article 1998 du code civil en tire la conséquence : le mandant reste , et n'est tenu de ce qui a été fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. […] Avant la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services à distance, l'article L. 221-5 du code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations essentielles, […]

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2. Vendre une formation en ligne à des particuliers : la réglementation impose un double régime que la plupart des infopreneurs ignorent
victorisavocat.com · 11 octobre 2026

Volet consommation : l'information précontractuelle du contrat à distance Les informations obligatoires de l'article L. 221-5 du Code de la consommation Avant que le consommateur ne soit lié par le contrat, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations énumérées à l'article L. 221-5 du Code de la consommation, qui renvoie notamment aux articles L. 111-1 et L. 111-2 : caractéristiques essentielles de la prestation, prix toutes taxes comprises, identité et coordonnées du professionnel, modalités d'exécution, […]

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3. Vos contrats passés sont non conformes : comment régulariser un portefeuille de clients consommateurs
victorisavocat.com · 4 octobre 2026

Les sanctions administratives et pénales encourues L'article L. 242-10 du code de la consommation prévoit que tout manquement aux obligations d'information des articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11 et L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative ne pouvant excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. […] Sur le terrain pénal, […]

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Décisions • +500

[…] le jugement prononce la nullité du contrat de téléphonie sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ; […] que l'examen des pièces contractuelles produites par l'opérateur fait ressortir : l'absence des informations lisibles et compréhensibles exigées par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation devant figurer dans le contrat, […] la loi précise que le professionnel qui n'envoie pas de contrat écrit ou qui accepte un paiement avant le délai de 7 jours encourt une sanction pénale de 2 ans d'emprisonnement et une amende de 150 000 euros ainsi que des peines complémentaires prévues aux articles L. 242-5 et L. 242-7 du code de la consommation ; […]

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2. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 19 octobre 2023, n° 21/02637Confirmation

[…] [Adresse 5] […] — Juger que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5 , L. 111-1 et L.242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces dispositions'; […] L'article L 221-5-1° du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1. […] L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

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[…] [L] […] [Localité 5] […] En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir:

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Document parlementaire • 0

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