Article L221-5 du Code de la consommation
Article L221-4Article L221-6
Entrée en vigueur le 19 juin 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026.

Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

Commentaires425

1Contrat de création de site internet : point de départ du droit de rétractation ?
haas-avocats.com · 29 juillet 2026

En matière de contrats hors établissement, l'article L. 221-18 du Code de la consommation distingue deux hypothèses selon que le contrat porte sur une prestation de service ou sur la vente d'un bien. […]

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2La location financière confrontée au droit de la consommation : la chambre commerciale écarte la qualification systématique de service financier
kohenavocats.fr · 8 juillet 2026

Premièrement, l'article L. 221-2, 4°, du code de la consommation exclut expressément de son champ les contrats portant sur des services financiers. […] Le petit professionnel qui a conclu un tel contrat hors établissement peut donc se prévaloir des règles protectrices du code de la consommation, et notamment du droit de rétractation de quatorze jours prévu à l'article L. 221-18. […] Il peut également invoquer la nullité du contrat pour défaut d'information précontractuelle, en application des articles L. 221-5 et L. 221-9, ce dernier étant assorti de la sanction de nullité prévue à l'article L. 242-1 du même code. […]

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3Droit de rétractation e-commerce : que risque un vendeur après une sanction DGCCRF type Shein ?
kohenavocats.fr · 8 juillet 2026

L'article L. 242-2 prévoit même que le deuxième alinéa de l'article L. 221-14 est sanctionné « à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique » : . […] L'entreprise doit aussi surveiller le risque d'image. […] Les articles L. 221-5, L. 221-13, L. 221-14, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-21, L. 221-24, L. 221-25 et L. 221-28 du Code de la consommation forment un parcours cohérent. […]

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Décisions+500

[…] le jugement prononce la nullité du contrat de téléphonie sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ; […] que l'examen des pièces contractuelles produites par l'opérateur fait ressortir : l'absence des informations lisibles et compréhensibles exigées par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation devant figurer dans le contrat, […] la loi précise que le professionnel qui n'envoie pas de contrat écrit ou qui accepte un paiement avant le délai de 7 jours encourt une sanction pénale de 2 ans d'emprisonnement et une amende de 150 000 euros ainsi que des peines complémentaires prévues aux articles L. 242-5 et L. 242-7 du code de la consommation ; […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 19 octobre 2023, n° 21/02637Confirmation

[…] [Adresse 5] […] — Juger que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5 , L. 111-1 et L.242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces dispositions'; […] L'article L 221-5-1° du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1. […] L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

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[…] [L] […] [Localité 5] […] En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir:

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