Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans.
Le même article impose, dès lors qu'un prix est mentionné, de l'indiquer de manière claire et non ambiguë, […] Les informations précontractuelles de l'article L. 221-5 Sur le terrain du code de la consommation, […] Garantie légale de conformité et responsabilité de plein droit Deux ans de garantie, vingt-quatre mois de présomption L'article L. 217-3 du code de la consommation fait répondre le vendeur des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] L'article L. 217-7 ajoute que les défauts apparaissant dans les vingt-quatre mois sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, […]
Lire la suite…L'acheteur décide alors de mettre en œuvre la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation. […] Il soutient que la présomption de l'article L. 217-7 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021) porte uniquement sur la date d'apparition du défaut, et non sur l'existence même d'un défaut de conformité. […]
Lire la suite…[…] DÉBATS : L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 10 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025 qui a ordonné la réouverture des débats au 07 octobre 2025 dont le délibéré a été fixé au 02 décembre 2025. […] au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation. […] Lors de l'audience utile du 7 octobre 2025, Mme [O] [P], représentée par son conseil, […] Les dispositions des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux contrats de vente de biens meubles conclus entre un vendeur, […] L'article L 217-7 du même code dans sa version applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, […]
[…] -voir condamner Madame Z Y X à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article L.32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, -condamner Madame Z Y X à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de […] Que l'article L. 217-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; […] Vu les articles L. 217-3, L. 217-4, L 217-7, L. 217-9 du code de la consommation,
[…] Le défaut de conformité des biens livrés était donc caractérisé en application des dispositions des articles L217-4, L217-5 et L 217-7 du code de la consommation. […] Ils expliquent avoir dénoncé les défauts de conformité des biens dans le délai de 24 mois prescrit à l'article L. 217-8 du code de la consommation et ont exigé alors leur remplacement, mais à défaut de diligences de la société dans un délai d'un mois, il leur appartenait alors de solliciter la résolution de la vente. […] Vu l'article L 217-4 du code de la consommation qui impose au vendeur de livrer un bien conforme au contrat, c'est à dire :
L'article L. 217-3 rend le vendeur responsable des défauts de conformité existant au moment de la délivrance et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, le point de départ de la prescription étant le jour de la connaissance du défaut. L'article L. 217-7 pose une présomption d'antériorité des défauts apparus dans les vingt-quatre mois, ramenée à douze mois pour les biens d'occasion. […] mais elle ajoute un débiteur potentiel d'information et de conseil. […] Et la vente par un professionnel à un consommateur ouvre la garantie légale de conformité, avec une présomption d'antériorité de douze mois pour les biens d'occasion (article L. 217-7 du code de la consommation). […]
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