Article R663-34 du Code de commerce

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Version05/06/2023

Entrée en vigueur le 5 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 12

Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal judiciaire, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.

A l'exception des rémunérations prévues aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des acomptes autorisés, elles ne sont perçues qu'après avoir été arrêtées.

Les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Elles ne sont définitivement acquises qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucune rémunération ne peut être perçue par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3. Toutefois, lorsqu'est demandée la désignation d'un mandataire en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9, l'arrêté des rémunérations du liquidateur n'est pas définitif. Des rémunérations complémentaires peuvent, le cas échéant, être perçues par le liquidateur.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Selon la Cour, « la rémunération du professionnel n'étant en principe arrêtée qu'à la fin de la procédure, il incombe au dernier liquidateur en fonctions, lorsqu'il présente son rapport de clôture et demande l'arrêté des rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article R.663-34 du Code de commerce, de récapituler l'ensemble des cessions et réalisations d'actifs, encaissements et recouvrements

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Sedan, 23 octobre 2012, n° 2012002409

[…] de Je de de de de dk _Dépô'i' n°ÇJ3#S Mandataire Judiciaire : F. Z I – HONORAIRES DU MANDATAIRE JUDICIAIRE – Article R 663-34 du Code de Commerce - ARTICLE R 663-18 : Droit fixe 2.500,00 € ARTICLE R 663-23 : – Créances mentionnées sur état 13 x 50 € = 650,00 €

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  • Mandataire judiciaire·
  • Honoraires·
  • Juge-commissaire·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Suppléant·
  • État·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation·
  • Débours

2Tribunal de commerce de Tours, 1er octobre 2013, n° 2013005505

[…] Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'eurl DIAN ET CIE Avec l'assistance du Greffier Vu les articles R. 663-18 ; R 663-22 à R 663-26 ; R 663-32 à R 663-34 du code de commerce Après vérification du présent état, avons arrêté les émoluments dus à la SELARL VILLA à une somme TTC de 4 604,60 € , dont TVA 754,60 €

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  • Créance·
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  • Code de commerce·
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3Tribunal de commerce de Melun, 7 janvier 2011, n° 2009P03882

[…] Que la mission d'administrateur judiciaire de l'exposant ayant pris fin, les émoluments et débours dus au titre de la procédure doivent être arrêtés selon les modalités prévues par l'article R 663-34 du Code de Commerce.

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  • Débours·
  • Administrateur judiciaire·
  • Émoluments·
  • Mission·
  • Reprographie·
  • Tva·
  • Honoraires·
  • Plan de redressement·
  • Bilan·
  • Décret
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