Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre III : SANCTIONS / Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Pratiques commerciales interdites / Sous-section 3 : Abus de faiblesse / Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Article L132-15 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-14 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Commentaires • 5
Art. 1143) - Le Sénat a souhaité restreindre le champ d'application de l'abus de dépendance au domaine économique, et ce en raison de l'absence de définition claire de cette notion et d'incertitudes sur son articulation avec les régimes de droits spéciaux (cf. articles L. 132-14 et L. 132-15 du Code de la consommation et 223-15-2 du Code pénal). […] Cette modification est considérée aux termes de l'article 15 de la Loi de Ratification comme ayant un caractère interprétatif et devrait donc s'appliquer immédiatement pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Lire la suite…Le Code de la consommation (art. L.121-8 à L. 121-10 et art. L.121-8 à
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — condamner M. Y à leur payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens. M. Y, qui conclut à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de : — vu les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile, L 132-15 et suivants, L 313-16 du code de la consommation, 1168, 1176 et 1226 du code civil, — in limine litis, déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par M. et M me X, tirée de l'existence d'une obligation alternative, — au fond constater la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, et la caducité de la vente,
Lire la suite…- Prêt·
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[…] Au soutien de sa demande de confirmation sauf à lui allouer en plus 3.000 € de dommages-intérêts 'pour résistance et procédure abusives' et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la Société Z, intimée, réitère que les difficultés de Monsieur B Y avec son frère lui sont inopposables, qu'on ne lui reproche plus le non respect de l'introuvable article L132-15 du Code de la consommation mais une singulière caducité :
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3. Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2006, n° 735/04
[…] M. Y…, qui conclut à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de : – vu les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile, L 132-15 et suivants, L 313-16 du code de la consommation, 1168, 1176 et 1226 du code civil, – in limine litis, déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par M. et M me X…, tirée de l'existence d'une obligation alternative, – au fond constater la défaillance de la
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[…] Le Code de la consommation (art. L.121-8 à L. 121-10 et L.132-13 du Code de la consommation, l'abus de faiblesse décrits aux art. L.121-8 à L. 121-10 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.
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