Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre III : SANCTIONS / Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Pratiques commerciales interdites / Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L132-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le défaut d'exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives prévues à l'article L. 132-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Commentaires • 3
ANNEXE II - AVIS La Commission des clauses abusives, Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ; Vu la demande d'avis formulée le 29 avril 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne dans une procédure opposant Mme R...à la compagnie d'assurance X...; .. […] Par ces motifs :
Lire la suite…[…] Conformément à l'article L. 132-3 du code de la consommation, la Commission peut être saisie: […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] protestante, celle-ci est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.132-5 du code de la consommation. […]
Lire la suite…- Église·
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[…] Après que l'instruction eût été clôturée le 07 Mai 2015, après rapport de Z A, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2016, devant : […] — en application des article 1134 du code civil et L.132-1 à L.132-5 et L.133-2 du code de la consommation, les conditions générales de location ne lui sont pas opposables car il ne les a pas signées, de même que le second contrat du 9 février 2011.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 6 mai 2021, n° 20/16325
[…] — C'est donc à tort que la société Le Panier Sympa de M es Anges invoque les articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la consommation alors qu'elle est une société commerciale, et non un consommateur, et que ses dispositions portent sur des pratiques commerciales trompeuses sans lien avec cette affaire,
Lire la suite…- Contrat de location·
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- Indemnité de résiliation·
- Déséquilibre significatif·
- Résiliation du contrat·
- Contestation sérieuse
Recommandation n° 98-01 émise par la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'abonnement au câble et à la télévision à péage La Commission des clauses abusives, Vu le code de la consommation, et notamment […] /code/infodat1v.htm">articles L. 132-1 à L. 132-5 Vu le code civil; vu la Considérant que, dans l'énoncé des contrats, la partie réservée aux services offerts par les opérateurs est limitée, qu'en particulier la liste des chaînes et programmes disponibles ne figure que dans les documents publicitaires et que l'opérateur n'entend pas s'engager sur ce point ;
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