Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique
Article L122-8 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les publicités et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire ou, en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.
Ces messages indiquent une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent.
Commentaires • 16
[…] En effet, l'article L. 122-8 du code de la consommation applicable à la date des contrats, définissait l'abus de faiblesse comme suit : […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Aux termes de leurs dernières écritures en réponse signifiées par voie électronique le 18 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur B Z et sa fille C Z, épouse X demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 46 du code de procédure civile, des articles L.121-2, L.122-8 et L.121-24 et suivants, R.132-2 du code de la consommation, 605, 606, 1108 devenu 1128, 1130, 1131 et suivants, 1141, 1142, 1231-3 et 1231-5 et 1754 du code civil, au visa du décret n°87-712 du 26 août 1987 de :
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[…] 13 – Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'action civile au titre de l'abus de faiblesse tel que qualifié par l'article L.121-8 du code de la consommation peut valablement être exercée devant les juridictions civiles sans que des poursuites soient exercées au titre des peines encourues pour ce même délit en application de l'article L.132-4 du même code (anciennement L.122-8 dans sa version applicable litige) en vertu de l'option ouverte au titulaire de l'action civile.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 novembre 2017, n° 16/00431
[…] Dans ses dernières écritures, signifiées le 12 octobre 2016, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, Madame Y, assistée de son curateur, sollicite du tribunal, au visa des articles 1384 du code civil, de l'article L 511-1 du code des assurances, L 341-4 III du code monétaire et financier et L 122-8 du code de la consommation, de:
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