Confirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 nov. 2017, n° 16/03797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03797 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 1 août 2016, N° 15/00138 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GL ALTESSE, SAS BIJOUX GL, SA ETS G.LEGROS LES BIJOUX GL |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/03797
LM/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
01 août 2016
RG:15/00138
Y
C/
X
SELARL V W
SA […]
SAS GL ALTESSE
SELARL AA AB N O
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur E Y
[…]
07200 C
Assisté de Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Maître M X
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS BIJOUX GL
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Q-ETIENNE
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SELARL V W
prise en la personne de Maître F A ès qualité d’administrateur de la SAS BIJOUX GL domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Q-ETIENNE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SAS BIJOUX GL représentée par la SELARL V W ès qualités d’administrateur de la SAS BIJOUX GL, par la SELARL AA AB ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BIJOUX GL, et de Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BIJOUX GL domicilié es-qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Q-ETIENNE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Q-ETIENNE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SAS GL ALTESSE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
VALAMAS
07310 Q R DE VALAMAS
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SELARL AA AB N O
prise en la personne de Maître G H ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS BIJOUX GL domicilié es-qualité au siège social sis
[…]
42026 Q ETIENNE CEDEX 1
Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Q-ETIENNE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Association AGS-CGEA D’ANNECY
Le Centre de Gestion et d’Etude AGS ( CGEA) de Annecy est une unité déconcentrée de l’UNEDIC, association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de l’AGS, en application de l’article L 3253-14 du code du travail, domicilié au siège
Acropole,[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2017.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, publiquement, le 07 Novembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur E Y était engagé par contrat du 7 juin 1996 à effet du 16 septembre 1996 en qualité d’ingénieur chef de projet statut cadre, par la société BIJOUX GL, société exerçant une activité de création fabrication et distribution de bijoux.
Le 20 juin 2000, il était nommé directeur de site « BIJOUX GL », sous la responsabilité du gérant.
Le 30 décembre 2003, il accédait au poste de Directeur industriel du groupe GL pour les sites de Bijoux GL au CHEYLARD (07) et de Bijoux GL à Q-R DE VALMAS (07).
Le 10 janvier 2002, monsieur E Y était nommé gérant de la société « BIJOUX GL ».
A compter du 1er janvier 2004, son contrat de travail était transféré à la « SA ÉTABLISSEMENT G.LEGROS – LES BIJOUX GL », société holding du GROUPE GL.
Par avenant du 22 novembre 2011 il était détaché à l’étranger au sein de la société SMV B, dépendant du GROUPE GL; ce détachement était renouvelé par contrats en date du 2 juillet 2012, puis du 29 novembre 2012 jusqu’au 31 décembre.
Le 1er février 2013, le Tribunal de Commerce d’C constatait l’état de cessation de paiement des sociétés et ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’ensemble des sociétés du groupe GL.
Pour des raisons de santé Monsieur E Y revenait en FRANCE et se trouvait en situation d’arrêt de travail du 16 avril au 05 juin 2013.
Dés son retour en B, il recevait notification de la fin de son détachement à l’étranger pour le 31 décembre 2013 et il se voyait réintégrer, à compter du 1er janvier 2014, dans ses fonctions antérieures dans le GROUPE GL.
En février 2014, la société « RENAISSANCE INDUSTRIES » présentait une offre de reprise des activités des sociétés du groupe GL.
Par jugements des 25 mars et 6 mai 2014 le Tribunal de Commerce d’C retenait la proposition avec la faculté de substitution par la société GL ALTESSE ; par cette même décision, le Tribunal retenait la liste des emplois repris, à savoir 280 salariés, les autres, à savoir 239 salariés étant l’objet d’un licenciement collectif pour motif économique et les sociétés du groupe GL étaient mises en liquidation.
Monsieur Y, qui avait deux employeurs au sein du groupe GL à savoir la « S.A. GEORGES LEGROS » et la « SAS BIJOUX GL », faisait l’objet, au titre de ces deux contrats de travail, de deux notifications de licenciement les 11 et 23 avril 2014 de la part des N-O.
Le 19 mai 2014, Monsieur Y sollicitait la priorité de son réembauchage, notamment en qualité de directeur Industriel : pour des motifs contestés il n’était pas donné suite.
Le 06 octobre 2014 une nouvelle liste d’emp1oi disponible au titre de sa priorité de réembauchage était notifiée à monsieur Y et un refus lui était opposé le 27 octobre 2014; il était destinataire d’une nouvelle liste le 16 décembre 2014 et le 20 mars 2015 et un refus lui était notifié.
Monsieur Y saisissait le Conseil des Prud’hommes d’ANNONAY le 20 mai 2015 aux fins de voir juger que le licenciement économique était nul et à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse; il sollicitait la condamnation solidaire de Maître G H, société AA AB, et Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENT G.LEGROS – LES BIJOUX GL et la société GL ALTESSE – GROUPE GL au paiement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; il demandait également de voir juger que la société ETABLISSEMENT G.LEGROS – LES BIJOUX GL avait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et réclamait 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; il demandait aussi à entendre que la société GL ALTESSE – GROUPE GL avait manqué à son obligation de priorité de réembauchage et ce qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 100 000 € a titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er août 2016, le Conseil des Prud’hommes d’ANNONAY déboutait monsieur E Y de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration reçue le 30 août 2016 il interjetait appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions du 16 mars 2017 développées à l’audience monsieur E Y demande la réformation du jugement entrepris et de :
' juger que le licenciement économique est nul et de nul effet et à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse
' condamner solidairement Maître G H, société AA AB, et Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire et Maître A-V W ès qualités d’administrateur de la société ETABLISSEMENT G.LEGROS – LES BIJOUX GL et la société GL ALTESSE – GROUPE GL au paiement dune somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
' dire que cette somme sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENT G.LEGROS – LES BIJOUX GL,
' déclarer opposable ladite condamnation au CGEA AGS d’ANNECY,
' juger que la société ETABLISSEMENT G.LEGROS – LES BIJOUX GL a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
' condamner Maître G H, société AA AB, et Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire et Maître A-V W es qualité d’administrateur de la société ETABLISSEMENT G.LEGROS – LES BIJOUX GL au paiement d"une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
' fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire,
' déclarer cette somme opposable à l’AGS CGEA d’ANNECY,
' juger que la société GL ALTESSE – GROUPE GL a manqué à son obligation de priorité de réembauchage
' la condamner au paiement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' condamner les mêmes au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Il soutient que :
' son licenciement et plus exactement l’autorisation de licencier auprès du juge commissaire est nul et de nul effet pour avoir été obtenue par fraude, son poste n’étant en fait manifestement pas supprimé
' durant son détachement en B il a conservé l’ensemble de ses responsabilités de « Directeur industrie et stratégie »ainsi que celles de gérant de la SAS BIJOUX GL et la présidence de la filiale thaïlandaise SMV, ce en collaboration avec son Président
' avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique, il a été décidé de l’évincer purement et en prétextant que son poste aurait été supprimé
' à compter du 16 janvier 2014 en revenant en FRANCE il devait retrouver ses conditions d’emploi antérieures soit les fonctions de « Directeur industriel et stratégie » or le GROUPE GL, influencé manifestement par les futurs repreneurs a procédé à l’embauche en ses lieux et place d’un «Directeur des opérations» qui n’est ni plus ni moins que le poste qu’il occupait : monsieur Z l’a remplacé et il n’a pas retrouvé ses fonctions
' la preuve de cette éviction se trouve dans l’organigramme du GROUPE GL établi en septembre 2013 où le nom de Monsieur E Y a disparu
postérieurement au licenciement survenu le 23 avril 2014, soit postérieurement à l’adoption du plan de cession, dès le 1er mai 2014, le GROUPE GL proposait un recrutement pour le poste de « Directeur industriel FRANCE », soit le poste même qu’il occupait : le poste n’était donc pas supprimé
' le GROUPE GL a ensuite feint de procéder à des recrutements pour des fonctions à l’intitulé différent de celui de monsieur I Y, alors que les fonctions sont rigoureusement identiques et qu’il avait la qualité, l’expérience et la compétence pour occuper les différents postes : Directeur industriel FRANCE, puis Directeur Général Adjoint puis Responsable de production
' il s’agit bien de mêmes fonctions et responsabilités occupées précédemment par monsieur Y et il s’en déduit que le poste n’a pas été supprimé : les repreneurs ne souhaitaient pas conserver un directeur de 1'ancienne direction et ils ont fallacieusement prétendu à une suppression du poste
' la Cour de Cassation a jugé que la contestation du licenciement, en cas de fraude, reste possible, nonobstant l’ordonnance du Juge Commissaire, autorisant le plan de cession devenu définitif ; cela est le cas dans l’hypothèse d’un remplacement immédiat du salarié, ce qui est le cas en l’espèce, démontrant que l’ordonnance a été obtenu par fraude
' les repreneurs n’ont pas entendu le reprendre et ils ont donc artificiellement présenté un dossier par le biais de l’Administrateur judiciaire au Juge-Commissaire en supprimant artificiellement les fonctions de Directeur Industriel.
' compte tenu de la fraude aux dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du Code du Travail, il est bien fondé à contester son licenciement tant vis-à-vis du mandataire liquidateur des sociétés « ETABLISSEMENT G.LEGROS » et « LES BIJOUX GL » que de la société repreneur dans le cadre du plan de cession « GL ALTESSE » et soutenir que le licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
' âgé de 52 ans au moment du licenciement il a subi un réel préjudice en perdant son emploi et a eu les plus grandes difficultés à retrouver un emploi malgré ses recherches actives : il a été contraint d’accepter un nouvel emploi en détachement aux PHILIPPINES dans des conditions financières nettement moins intéressantes dont il a été licencié pour motif économique et se trouve encore en recherche d’emploi
' l’indemnisation de son préjudice évalué à 100.000€ sera fixée au passif de la procédure collective des sociétés « ETABLISSEMENT G.LEGROS » et « LES BIJOUX GL » et solidairement avec la société « GL ALTESSE ».
' il est fondé et recevable à mettre en évidence l’exécution de mauvaise foi de son contrat de travail de la part de son ancien employeur et à solliciter la réparation de son entier préjudice
' il ne peut être contesté qu’il n’a pas cessé d’exercer les fonctions de « Directeur industrie et stratégie » et qu’à l’issue de son arrêt de travail, il a été remplacé avec modification de ses fonctions en l’étranger et en FRANCE avec diminution de ses responsabilités
' avant même son licenciement, il a purement et simplement et officiellement remplacé dans ces fonctions: dès le mois de septembre 2013, il a disparu de l’organigramme du groupe et avant même son licenciement, le repreneur annonçait l’embauche d’un remplaçant à son poste et ses fonctions
' ces éléments démontrent que ses anciens employeurs « ÉTABLISSEMENT G.LEGROS » et « LES BIJOUX GL » n’ont pas respecté leur obligation et ont exécuté de mauvaise foi le contrat de travail
' la demande d’indemnisation à hauteur de 50.000€ de dommages et intérêts sera opposable à la procédure collective et à l’AGS CGEA
' dès le 1er mai 2014, le repreneur a lancé une recherche d’embauche pour le poste de Directeur industriel FRANCE » et il a fait valoir sa demande de priorité de réembauchage: de manière fallacieuse, il a été indiqué que finalement le poste ne serait plus ouvert
' il a été postérieurement procédé à deux recrutements, l’un de Directeur général adjoint et l’autre de responsable de production qui sont la division de l’ancienne fonction exercée par monsieur Y qui disposait de la compétence et de la qualification pour exercer ces deux fonctions: les deux postes auraient dû lui être confiés
' la priorité de réembauchage doit être appréciée de manière objective eu égard aux fonctions et qualités techniques du poste, toute appréciation subjective sur la personnalité de Monsieur E Y étant irrecevable, outre le fait qu’elle est parfaitement injustifiée et non fondée
' il justifie de l’ensemble des responsabilités et tâches exercées au sein de l’ancien GROUPE GL, de ses compétences techniques et managériales et de sa formation : l’aptitude et les compétences de Monsieur Y n’ont jamais été contestées alors qu’il était en poste dans le Groupe GL et c’est son action qui a permis de redresser la société SMV en B
' la restitution tardive de cinq prototypes et de deux appareils téléphoniques n’est pas le fruit d’une intention malicieuse de sa part et cet incident marginal et mineur n’est soutenu que pour tenter de justifier un refus de respect de la priorité de réembauchage
' la société GL ALTESSE a violé son obligation de priorité de réembauchage et la demande indemnitaire est justifiée.
Par conclusions du 21 février 2017 développées à l’audience la société GL ALTESSE demande la confirmation du jugement entrepris et de :
' constater que le Tribunal de Commerce d’C a, par deux fois, constaté l’existence de difficultés financière et entériné la suppression des postes occupés par monsieur E Y.
' constater que les licenciements ont été mis en 'uvre par l’administrateur judiciaire
' prononcer la mise en hors de cause de société GL Altesse dans le cadre de la contestation du caractère économique du licenciement
' constater qu’au visa des dispositions du Code de Commerce, il ne saurait y avoir application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, dans le cadre d’un plan de cession
' mettre hors de cause la société GL dans le cadre des demandes au titre de l’exécution du contrat de travail ayant lié Monsieur E Y aux sociétés du groupe BIJOUX GL.
' constater que Monsieur E Y n’avait pas les compétences lui permettant de faire valoir sa priorité de réembauchage sur le poste de Directeur Général adjoint
' constater que Monsieur E Y n’a pas spontanément procédé à la restitution des biens et matériels de l’entreprise
' le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de la priorité de réembauchage
' débouter le liquidateur de sa demande d’appel en garantie
' condamner Monsieur E Y aux dépens d’appel.
Elle soutient que :
' lorsqu’un licenciement économique intervient à la suite d’un dépôt de bilan et de la mise en 'uvre d’un plan de cession ordonnée par un Tribunal de Commerce, la procédure est suivie dans son intégralité par l’Administrateur judiciaire et sous sa seule responsabilité
' la contestation du licenciement pour motif économique ne peut donc être dirigée qu’à l’encontre de l’Administrateur judiciaire qui, en l’espèce, a respecté l’ensemble des procédures légales, les motifs économiques ayant été validés par le Tribunal de Commerce d’C, tout comme les postes à supprimer
' Monsieur Y fait état d’une prétendue collusion entre la direction de Bijoux GL et les repreneurs sur l’embauche intervenue en août 2013 d’un Directeur industriel du groupe alors que les projets de reprise ont été présentés par « RENAISSANCE INDUSTRIES » en février 2014 : il ne serait être fait grief à la société « GL ALTESSE » d’une décision de management qui a été prise par le dirigeant du groupe GL, bien avant que RENAISSANCE INDUSTRIES ne se porte candidat
' pour « RENAISSANCE INDUSTRIES », à laquelle s’est substituée « GL ALTESSE » il apparaît clairement que, dans sa proposition de reprise de février 2014, elle indiquait déjà qu’elle ne reprendrait ni le poste de directeur
des opérations, ni celui de directeur industriel du groupe GL, pas plus celui de secrétaire général du groupe : dès lors qu’un poste, clairement identifié dans les listes d’emplois d’une entreprise, n’est pas repris, c’est qu’a contrario il est supprimé et ce choix d’organisation qui a été soumis au Tribunal de Commerce et examiné avec toutes autres propositions de reprise, a été validé par cette juridiction
' le Tribunal de Commerce d’C a autorisé expressément la suppression du poste occupé par Monsieur Y, ainsi d’ailleurs que celui de Monsieur Z
' la suppression du poste n’implique en rien la suppression de l’activité à laquelle le salarié était affectée ni des tâches ou missions qui lui étaient confiées, le repreneur, quel que soit le fondement de cette reprise, ayant tout loisir pour organiser son entreprise et son activité comme il l’entend
' le législateur a entériné quelques exceptions à l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail au rang desquelles les mesures sur les plans de cession et les licenciements économiques succédant à ces dernières ; ' en autorisant expressément la possibilité de licencier dans le cadre d’un plan de cession, le législateur a validé le principe, dans cette hypothèse, d’une exception aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail sur le maintien du contrat de travail du salarié affecté à une entité autonome transférée dans le cadre dudit plan
' sur l’exécution déloyale du contrat de travail, monsieur Y ne formule aucune demande à l’encontre de la société « GL ALTESSE » et par voie de conséquence il admet que les repreneurs ne sauraient avoir quelque responsabilité que ce soit sur le déroulement de la relation contractuelle intervenue avant la notification des licenciements par Maître A les 11 et 24 avril 2014 : dès lors,il ne peut, sans se contredire, tirer, à l’encontre de « GL ALTESSE », argument du recrutement en août 2013, par la Direction de « BIJOUX GL » de Monsieur Z
' l’obligation au titre de la priorité de réembauchage est une obligation de moyen et non de résultat : il ne suffit pas de solliciter le bénéfice de la priorité de réembauchage sur quelque poste que ce soit pour obtenir le poste sollicité
dans le cadre de la priorité de réembauchage, le repreneur est en droit de ne pas donner suite à une demande qui se porterait sur des fonctions pour lesquelles le salarié en demande de cette priorité n’a pas de réelles compétences et il n’a aucune obligation à souscrire à une priorité de réembauchage lorsqu’il a des doutes sur la probité de l’ancien salarié
' concernant le poste de « Directeur industriel FRANCE » il a été indiqué, moins de onze jours plus tard à monsieur Y, que le chiffre d’affaires du mois de mai 2014 et les perspectives commerciales à venir ne permettaient pas d’ouvrir ce poste : ce choix de gestion qui est incontestable ne saurait être exploité par monsieur Y à quelque titre que ce soit
' concernant le poste de « Directeur général adjoint du groupe » le 27 octobre, le Président du groupe, Monsieur J K, après avoir rencontré monsieur Y répondait par un courrier extrêmement motivé sur la réalité des fonctions ayant été exercées et l’inadéquation de ces dernières au poste de directeur général adjoint du groupe
' la Direction du groupe GL émettait quelques sérieuses réserves sur ses capacités de gestionnaire et de manager attachées à la fonction de directeur général adjoint et il apparait qu’en termes de compétences, monsieur Y ne pouvait prétendre à la priorité de réembauchage sur ce postes qu’il convoitait
' il était adressé à monsieur E Y de manière régulière la liste des postes à pourvoir, certes de moindres responsabilités mais ce dernier n’y a jamais donné suite
' peu de temps après la reprise des actifs, la société « GL ALTESSE » a été informée du fait que monsieur Y avait gardé par-devers lui des biens, à savoir un ordinateur portable et deux téléphones I Phone 4 et I Phone 5 et des prototypes de bijoux: le 24 juin, il rendait un I Phone 4 et un ordinateur ; la société « GL ALTESSE » devait adresser plusieurs courriers de relance, dont
les réponses étaient pour le moins étonnantes notamment dans un premier temps, il reconnaissait avoir un I Phone 5 mais qu’il ne le restituerait que si on lui rendait l’I Phone 4, alors que les deux téléphones portables appartenaient à l’entreprise
' concernant les prototypes de bijoux de B , qui avaient été emportés lors du retour en FRANCE de monsieur Y, plus de quatre mois, avec des relances, ont été nécessaires pour qu’il accepte de restituer ces matériels, laissant entendre que ces biens pouvaient être une compensation au non-paiement de prime par le mandataire-liquidateur : par une telle attitude, monsieur E Y a altéré gravement la confiance du groupe GL quant à sa demande de priorité de réembauchage
' A titre subsidiaire, le mandataire-liquidateur sollicite d’être garanti des éventuelles condamnations prononcées à son égard parla société « GL ALTESSE »: cette demande devra être rejetée dans la mesure où tous les manquements évoqués par monsieur Y ont trait à une période antérieure à la reprise de l’entreprise et même au dépôt de bilan
' la responsabilité de la société qui n’est intervenue que postérieurement à la reprise ne peut être mise en cause notamment sur une exécution déloyale du contrat de travail et il en est de même pour la procédure de licenciement et le licenciement lui-même qui ont été menés par le mandataire-liquidateur agissant en application de la décision du tribunal de Commerce d’C et sous le contrôle de ce dernier.
Par conclusions du 30 décembre 2016 la SELARL V W représentée par Maître F A ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société « BIJOUX GL », Maître M X, ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société « BIJOUX GL à C, la SELARL AA AB N O, représentée par Maître G H ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société « BIJOUX GL » à LE CHEYLARD, la société BIJOUX GL SAS et la société ETS G. LEGROS ' LES BIJOUX GL demandent la confirmation du jugement entrepris et de :
' constater que le poste de Monsieur E Y a été effectivement supprimé
' dire que le licenciement pour motif économique est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse
' débouter monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
' concernant la demande au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, mettre hors de cause la SELARL AA AB N O, représentée par Maître G H et Maître M X en ce qu’il appartient au repreneur de s’expliquer sur ce point
' À titre subsidiaire : en cas de condamnation éventuelle de la société SELARL AA AB
N O, représentée par Maître G H et Maître M X, liquidateurs,
' condamner la société GL ALTESSE à garantir les organes de la procédure collective dans son intégralité
' condamner Monsieur Y ou à défaut la Société GL ALTESSE aux entiers dépens.
Elles soutiennent que:
' par jugement du 25 mars 2014, rectifié par un second jugement en date du 6 mai 2014, le Tribunal de Commerce d’C a:
— arrêté, au profit de la société « SAS RENAISSANCE INDUSTRIES », avec faculté de substitution au profit de ses filiales la cession des sociétés du Groupe LEGROS
— donné acte à la « SAS RENAISSANCE INDUSTRIES » de la reprise des 280 salariés dont la liste était jointe en annexe
— autorisé la SELARL V W représentée par Maître F A, Administrateur Judiciaire du Groupe « LEGROS BIJOUX GL » à procéder au licenciement de 239 salariés dont l’activité et les catégories n’étaient pas reprises et prononcé la liquidation judiciaire des 6 entités du Groupe LEGROS
' la SELARL V W, en sa qualité d’administrateur Judiciaire, a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique à l’encontre 239 salariés et mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi, plan qui, après information et consultation des institutions représentatives du personnel des sociétés « BIJOUX GL SAS » et « GL DIFFUSION SARL », a été adressé à la DIRECCTE en date du 27 mars 2014, plan qui a fait l’objet d’une homologation par décision de la DIRECCTE du 2 avril 2014
' Monsieur E Y sollicite la nullité de son licenciement, considérant que son poste de travail n’aurait pas été supprimé et que l’autorisation de licencier auprès du juge commissaire aurait été obtenu par fraude or une nullité ne peut exister sans texte : il ne fait état d’aucune disposition légale ou jurisprudentielle pour justifier sa demande de licenciement nul
' en outre son licenciement ne résulte pas d’une autorisation du juge commissaire mais d’un jugement définitif rendu par le Tribunal de Commerce
Monsieur E Y n’établit pas ces allégations selon lesquelles il aurait été remplacé par les futurs repreneurs, ce qui apparaît difficile dès lors que le Groupe LEGROS n’était pas cédé
' il a repris ses fonctions de Directeur industriel au sein de la société holding les « ETS G LEGROS ' LES BIJOUX GL » et sa gérance de la société « BIJOUX G L » dès son retour en FRANCE; il n’a pas été remplacé par monsieur Z qui n’occupait pas du tout, les mêmes fonctions et qui a également été licencié pour motif économique le 23 avril 2014 en raison de la liquidation judiciaire des sociétés du Groupe LEGROS
' le licenciement de Monsieur Y est bien intervenu à la suite de la suppression de son poste de directeur de site de la société « ETS G. LEGROS ' LES BIJOUX GL » et de sa fonction de gérant au sein de la société « BIJOUX GL »
' à la fin de son détachement, monsieur Y soutient ne pas avoir été réintégré dans ses fonctions de directeur industrie et stratégie et à l’appui de cet argument, il indique qu’il n’apparaît plus dans l’organigramme du groupe établi en septembre 2013: ce seul document ne saurait constituer une preuve de ces allégations puisqu’il a continué à être rémunéré en sa qualité de directeur industriel et ce jusqu’à la date de son licenciement.
' l’appel en garantie envers la société « GL ALTESSE » est fondé en ce que sollicite lorsqu’en vertu de son droit d’option, le salarié illégalement licencié par le cédant à l’occasion du transfert s’adresse à celui-ci pour obtenir des indemnités de rupture consécutives à la perte de son emploi, ce dernier dispose de la faculté d’exercer un appel en garantie contre le cessionnaire dès lors que celui-ci, en refusant de poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l’entité transférée comme il était légalement tenu de le faire, a contribué nécessairement au préjudice subi par les salariés licenciés du fait de la perte de leurs emplois
' sur la violation de la priorité de réembauchage, monsieur E Y ne sollicite la condamnation que de la société « GL ALTESSE » et les SELARL AA AB N O, représentée par Maître G H et Maître M X seront donc mis hors de cause quant à cette demande
Par lettre officielle de son Conseil reçue le 10 mai 2017 l’AGS CGEA d’ANNECY faisait savoir qu’elle ne déposerait pas de conclusions.
MOTIFS:
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article 1235-1 du Code du Travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
I) SUR LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE :
Monsieur Y soutient que « l’autorisation de licencier auprès du juge commissaire est nulle et de nul effet pour avoir été obtenue par fraude » et il en déduit pour conséquence la nullité du licenciement économique.
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi ; selon la nature de la nullité revendiquée ( fond ou forme) un régime de preuve spécifique est prévu et l’appelant ne vise aucun texte légal permettant de connaître le support de sa demande et la nature de la nullité invoquée ( fond ou forme).
Le licenciement dont l’appelant a été l’objet ne résulte pas d’une autorisation du Juge commissaire du Tribunal de Commerce mais d’un jugement au fond rendu par le Tribunal de commerce d’C le 25 mars 2014 et devenu définitif.
Il s’en déduit que ce moyen n’est pas fondé.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, mentionnait :
« Le plan de cession arrêté par le Tribunal, comme indiqué ci-dessus, ne prévoit pas le maintien de votre poste de travail. C’est dans ces conditions que j’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique suivant: suppression de votre poste de travail dans le cadre des mesures rendues nécessaires par les graves et persistantes difficultés économiques rencontrées par les Sociétés du Groupe BIJOUX GL... »
L’appelant soutient que le licenciement a été obtenue par « par fraude, son poste n’étant en fait manifestement pas supprimé » et qu’il s’agit d’une atteinte aux dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du Code du Travail.
L’article L.1224-1 du Code du Travail dispose: « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise »
Toutefois le législateur a validé le principe d’une exception aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail sur le maintien du contrat de travail du salarié affecté à une entité autonome transférée dans le cadre d’un plan de cession comme en dispose l’article L.1224-2: « Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui
incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».
Le juge prud’homal ne peut contrôler, ni l’existence de l’élément matériel (suppression d’emploi), ni celle de l’élément causal (difficultés économiques), lorsqu’un licenciement économique a été autorisé soit par le Juge Commissaire, soit par un jugement de cession du Tribunal sauf exception d’une fraude démontrée.
Il appartient à celui qui soutient l’existence d’une fraude d’en apporter la preuve.
En l’espèce monsieur Y affirme que « les repreneurs n’ont pas entendu le reprendre et ils ont donc artificiellement présenté un dossier par le biais de l’Administrateur judiciaire au Juge-Commissaire en supprimant artificiellement les fonctions de Directeur Industriel » ; qu’avant même la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique, il avait été personnellement supprimé des organigrammes du groupe et remplacé par les futurs repreneurs alors que le poste et les fonctions étaient bien transférés dans le cadre de la nouvelle organisation de la société « GL ALTESSE », et en déduit l’existence d’une fraude.
Au delà de cette affirmation de principe qui stigmatise une collusion entre la direction de la société « BIJOUX GL » et la société « RENAISSANCE INDUSTRIES » sur une embauche intervenue en août 2013, il convient de relever que :
' la collusion n’est établie par aucune attestation ou pièce probante
' pour des raisons de santé monsieur Y, sans être démis de ses fonctions de « directeur industriel et stratégie », s’est vu confier, par communiqué de direction du 06 juin 2013, « une mission transversale de conseil technique » auprès du Président du Groupe S T U monsieur P Z a été nommé « Directeur des opérations » en juillet 2013 avec prise de poste en août 2013
' cette décision est intervenue avant les projets de reprise présentés par la société « RENAISSANCE INDUSTRIES », en février 2014
Il s’en déduit que:
' monsieur Y n’apporte aucune explication sur l’activité qui était la sienne de juillet 2013 jusqu’au mois d’avril 2014 date du licenciement, ni sur le maintien de son salaire durant longue période si son poste lui avait été supprimé
il ne démontre ni par attestation ni pièce probante que les fonctions de « Directeur des opérations » étaient identiques à celles de « Directeur industriel et stratégie »
' alors que son employeur était depuis le 1er février 2013 sous le contrôle d’un mandataire nommé par le Tribunal de Commerce dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, il n’explique pas comment son salaire a été maintenu alors que son poste et ses activités auraient été supprimées
' revenu de B depuis le 1er janvier 2013 et en arrêt de travail du 16 avril au 05 juin 2013, monsieur Y n’explique pas comment concrètement son poste à été supprimé et pour quelles raisons est il resté dans la société sans revendication, ni contestation de cet état de fait
' si le fruit de la collusion frauduleuse consistait en la nomination de monsieur Z pour le remplacer par effet de la suppression de son poste, monsieur Y n’apporte aucune explication sur le constat du licenciement économique de Monsieur Z le 23 avril 2014 en raison de la liquidation judiciaire des sociétés du Groupe LEGROS
' il n’apporte pas la démonstration de ce que la société « RENAISSANCE INDUSTRIES » a été en relation avec les anciens responsables du Groupe antérieurement à l’offre de reprise dans le but de l’écarter personnellement en faisant supprimer son affectation au poste de « Directeur industriel et stratégique », ni que les anciens dirigeants aient pris cette décision en collusion avec le mandataire-judiciaire
' il développe en outre une argumentation contradictoire à ce titre en ce que dans ses écritures au paragraphe « sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail», il reconnaît que les repreneurs ne sauraient avoir quelque responsabilité que ce soit sur le déroulement de la relation contractuelle intervenue avant la notification des licenciements par Maître A les 11 et 24 avril 2014 et en impute la responsabilité aux seuls dirigeants des « ÉTABLISSEMENT G. LEGROS – LES BIJOUX GL », déniant ainsi toute fraude de la part de la société « RENAISSANCE INDUSTRIES ».
L’examen de la proposition de reprise présentée le 06 mars 2014 par la société « RENAISSANCE INDUSTRIES » contient une annexe sur les deux cent quatre vingt postes repris et un paragraphe spécifique des non repris de cadres au nombre desquels figure celui de « Directeur industriel GL »; le jugement du Tribunal de Commerce du 25 mars 2014 contient en page 1 de son annexe la liste exhaustive des postes repris et non-repris BIJOUX GL et qu’y figure celui de « Directeur industrie et stratégie ».
Il s’en déduit :
' qu’au moment de la rédaction de l’offre présentée au Tribunal de Commerce et au jour de la cession par jugement, le poste de « Directeur industrie et stratégie » figurait aux effectifs du personnel de la société « BIJOUX GL »,
' que dès lors qu’un poste, clairement identifié dans les listes d’emplois de la société, n’est pas repris c’est qu’a contrario sa suppression est proposée,
' ce choix d’organisation de la reprise qui a été soumis au Tribunal de Commerce et examiné avec toutes les autres propositions de reprise, a été validé par cette juridiction,
' qu’après examen des offres, la validation de la réalité et de la viabilité des propositions de la société « RENAISSANCE INDUSTRIES », le Tribunal de Commerce d’C a autorisé expressément la suppression du poste occupé par Monsieur Y aux motifs de difficultés économiques justifiées.
Il convient de rappeler que la suppression d’un poste n’implique en rien la suppression de l’activité à laquelle le salarié était affectée ni des tâches ou missions qui lui étaient confiées ; que le repreneur, par effet du jugement de cession conserve le loisir d’organiser son entreprise et son activité comme il l’entend, en ce compris de redéfinir l’organisation et l’attribution du poste ultérieurement.
En conséquence la cause du licenciement économique se trouve dans la décision judiciaire définitive du Tribunal de Commerce d’C, exempte de fraude, et constitue une cause réelle et sérieuse à la mesure de licenciement dont l’appelant a été l’objet.
Il s’en déduit que ce moyen n’est pas fondé et que le jugement de débouté doit être confirmé de ce chef.
II) SUR L’EXÉCUTION DE MAUVAISE FOI DU CONTRAT DE TRAVAIL:
Le contrat de travail est présumé s’exécuter de bonne foi réciproque entre les parties et la charge de la preuve sur une exécution de mauvaise foi repose sur celui qui l’invoque.
Monsieur Y développe uniquement à l’encontre de ses anciens employeurs l’exécution de mauvaise foi de son contrat de travail en ce qu’ « à l’issue de son arrêt de travail, il a été purement et simplement remplacé dans ses fonctions détachées à l’étranger, et ce sans raison avec modification de ses fonctions et diminution de ses responsabilités »
Il s’agit là du même moyen que celui développé à l’encontre de la société « RENAISSANCE INDUSTRIES » et des N O es qualité au titre de la fraude à l’article 1224-1 du Code du Travail et sur laquelle il a été répondu par débouté au paragraphe précédent.
Il convient de rappeler que monsieur Y :
' n’apporte aucune explication sur l’activité qui était la sienne dans la société « BIJOUX GL » de juillet 2013 jusqu’au mois d’avril 2014 date du licenciement, ni sur le maintien de son salaire durant longue période si son poste lui avait été supprimé,
' il ne démontre ni par attestation ni pièce probante que les fonctions de « Directeur des opérations » confiées à monsieur Z en juillet 2013 étaient identiques aux siennes de « Directeur industriel et stratégie »,
' alors que son employeur était depuis le 1er février 2013 sous le contrôle d’un mandataire nommé par le Tribunal de Commerce dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, il n’explique pas comment son salaire a été maintenu alors que selon lui son poste et ses activités avaient été supprimées,
' revenu de B depuis le 1er janvier 2013 et en arrêt de travail du 16 avril au 05 juin 2013, il n’explique pas comment concrètement son poste à été supprimé et pour quelles raisons est-il resté dans la société sans revendication auprès de son employeur pendant de longs mois,
' il ne démontre ni par pièce probante ni par attestation la réalité d’une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail au tort de l’employeur, ne prouvant ni son éviction du poste ni son remplacement.
Il s’en déduit que ce moyen n’est pas fondé et que le jugement de débouté doit être confirmé de ce chef.
III) SUR L’EXERCICE DE LA PRIORITÉ DE RÉEMBAUCHAGE:
L’article 1233-45 du Code du Travail dispose: « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur »
La demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche subsiste en cas de reprise de l’entité économique par un autre repreneur et peut être présentée soit de manière spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l’employeur, pourvu qu’elle soit explicite.
Il s’agit d’une obligation d’une obligation de moyen et non de résultat, l’obligation d’informer et d’étudier le cas échéant la demande n’emportant pas une embauche automatique.
En l’espèce il n’est pas contesté que postérieurement à la reprise, l’employeur a publié des postes disponibles et a répondu par écrit à chacune des demandes de priorité présentées par monsieur E Y : qu’il s’en déduit que la société « GL ALTESSE » a respecté l’obligation légale prévue par les dispositions de l’article L. 1233-45 du Code du Travail.
L’appelant critique en fait le refus d’embauche qui lui a été opposé.
Concernant le premier poste de « Directeur industriel FRANCE », il est justifié qu’en raison du chiffre d’affaires insuffisant et des perspectives commerciales à venir, le poste n’a finalement pas été ouvert et une réponse dans ce sens a été apportée à l’appelant.
Concernant le second poste de « Directeur général adjoint du Groupe », il est justifié qu’après avoir rencontré l’appelant, le Directeur du Groupe a répondu par un courrier motivé sur la réalité des fonctions antérieures de monsieur E Y et l’inadéquation de ces dernières et son expérience professionnelle à des fonctions d’adjoint du Directeur général.
L’appelant ne justifie par aucune pièce probante ou attestation son affirmation selon laquelle : « Les deux postes auraient dû lui être confiés ».
La société « GL ALTESSE » justifie par pièces et attestations de ce que compte tenu de l’absence de compétence de monsieur E Y pour les fonctions spécifiques d’adjoint au Directeur général qui constitue un poste de particulière confiance, sa réputation auprès des salariés du groupe et de sa légèreté dans la gestion de la restitution d’effets appartenant à l’entreprise (ordinateur, téléphones et prototypes de bijoux), elle était fondée à ne pas donner suite à la priorité de réembauchage.
En conséquence les dispositions légales tenant à la priorité de réembauchage ont été respectées et les embauches n’ont pas été concrétisées pour des motifs dûment notifiés à l’appelant.
Il s’en déduit que ce moyen n’est pas fondé et que le jugement de débouté doit être confirmé de ce chef.
Aucune circonstance économique et d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile monsieur E Y supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en première instance et en instance d’appel,
CONDAMNE monsieur E Y aux dépens d’appel,
DÉCLARE la présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’ANNECY.
Arrêt signé par Monsieur GAGNAUX, Président, et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,
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