Article L313-61 du Code de la consommation
Article L313-60
Article L313-62

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions6

[…] Que l'article L.313-61 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur ; que toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ; […] Attendu qu'en vertu de l'article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance, dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur peut notamment exiger la restitution du bien ;

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[…] Par acte sous seing privé en date du 23 février 2023, Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] ont contracté auprès de la société CREDIPAR un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile Peugeot VP SUV 2008 Style Puretech 100 S&S BVM6, une convention qui est assimilée à une opération de crédit en application de l'article L.312-2 du code de la consommation. […] Que l'article L.313-61 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur ; que toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, […]

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[…] condamné M. [L] [C] aux dépens, […] L'article L. 313-61 du code de la consommation précise que : 'Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.'.

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