Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux articles L. 224-90 et L. 224-93 précisent la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant.
[…] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 224-90 et suivants, L. 121-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles 1130 et 1178 du code civil, de : […] L'article R. 224-1 de ce code ajoute que cette annexe précise 'la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant'.
La procédure devant la CSC est encadrée par les articles L221-1 à L221-3 du Code de la consommation, les articles L224-1 à L224-6 du Code de la consommation, ainsi que par les articles R224-1 à R224-12 du même code. La CSC enregistre les signalements reçus qui entrent dans son champ de compétence. Elle peut décider de les traiter soit séparément, soit de les regrouper dans un même dossier pour ceux qui concernent un produit ou des services semblables. Puis le CSC instruit une enquête auprès des professionnels, pouvoirs publics, des autorités concernées par le risque signalé.
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