Article L224-90 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 - art. 6, I, alinéas 1, 2 et 3 hors sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, fait l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.
Le contrat mentionne le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.
Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Courtage matrimonial et crédit affecté : un conte du Code de la Consommation.
Village Justice · 9 mars 2021

Il se trouve, même si c'est peu connu, que le contrat de courtage matrimonial (que fait signer une agence matrimoniale à ses clients) est un contrat régi par des dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Ainsi, aux termes de l'article L224-90 du Code de la consommation :

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 20 septembre 2019, n° 18/04330
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] - SUR LA DEMANDE TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITÉ DU CONTRAT SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 224-90 DU CODE DE LA CONSOMMATION : […]

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  • Querellé·
  • Pertinent·
  • Manoeuvre·
  • Dol·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Prestation de services·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Service

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 12 octobre 2017, n° 14/01794
Infirmation partielle

[…] L'article 6 I, alinéa 2, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, codifié aux articles L 224-90 et L 224-32 du code de la consommation, dispose que le contrat doit mentionner, à peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix.

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  • Contrats·
  • Rétractation·
  • Sociétés·
  • Honoraires·
  • Nullité des actes·
  • Faculté·
  • Demande·
  • Signification·
  • Exception de nullité·
  • Service
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Document parlementaire0

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