Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 17
Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.
Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il fournit le document, mentionné au précédent alinéa, sur support papier ou sur un autre support durable au plus tard lors de la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12.
[…] — le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations pré-contractuelle ; […] qu'ainsi il résulte des dispositions de l'article L 312-16, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 ; qu'un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
[…] — le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations pré-contractuelle ; […] qu'ainsi il résulte des dispositions de l'article L 312-16, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 ; qu'un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
[…] — le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations précontractuelle ; […] qu'ainsi il résulte des dispositions de l'article L 312-16, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 ; qu'un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous : Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code. Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la fourniture des informations mentionnées à l'article... Lire la suite
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