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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 12 févr. 2025, n° 24/09992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/09992
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQH
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me MAQUET
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Y]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB (publ), société de droit suédois
Représentée par sa succursale HOIST FINANCE AB (publ)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 1er octobre 2024 à monsieur [X] [Y], la société HOIST FINANCE AB expose que :
• par contrat de cession de portefeuille du 30 décembre 2022, elle vient aux droits de la société ONEY BANK qui, le 9 novembre 2019, lui a consenti un prêt personnel de 1 900 euros utilisables par fractions à un taux variable selon l’utilisation qui en est fait ;
• qu’à la suite d’impayés non régularisés au 3 octobre 2022, elle l’a sommé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2023 de régler sa dette ;
• cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 23 mars 2023 ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [Y] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 4 213,37 euros ventilée comme suit :
2 777,02 euros au titre du capital restant dû, 210,94 euros au titre des intérêts échus au 23 mars 2023,68,18 euros au titre des cotisations d’assurance impayées, 270,46 euros au titre des indemnités d’échéances impayées,222,16 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû, 714,60 euros au titre des intérêts contractuels du 24 mars 2023 au 6 août 2024,outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date de la déchéance du terme du 23 mars 2023, ainsi les intérêts au taux contractuel de 18,71 % à compter du 7 août 2024 ;outre une indemnité de procédure de 900 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle monsieur [Y] n’était ni présent ni représenté ;
Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations ;
Qu’il était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations précontractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt dont il résulte que le crédit a été contracté par l’intermédiaire de la société AUCHAN, une fiche de dialogue une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF [XXXXXXXXXX06]) le 9 novembre 2019, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2023 sans que ne soit joint la preuve de l’envoi, une notification de déchéance du prêt du 23 mars 2023 de la même année ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 23 mars 2023 ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation ;
Qu’en conséquence la société HOIST FINANCE AB sera déchue de son droit intérêt ;
Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 100 euros ;
Que la créance de monsieur [Y] peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 2 777,02 euros au titre du capital restant dû, outre 270,46 euros au titre des échéances impayées et 68,18 euros au titre de l’assurance et 100 euros au titre de la clause pénale, soit 3 215,66 euros ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 23 mars 2023 ;
DIT que la société HOIST FINANCE AB est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNE monsieur [X] [Y] à régler à la société HOIST FINANCE AB la somme de 3 215,66 euros (trois mille deux cent quinze euros et soixante-six cents), au titre du capital restant dû, des échéances impayées, de l’assurance et de la clause pénale ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de ses autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [X] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 12 février 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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