Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 312-27, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :
1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;
2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.
Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions
ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.
La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° de l'article D. 312-27.
[…] Il ressort d'un mail daté du 30 décembre 2020 émis par M. [D], directeur d'agence adjoint, que la demande de report de trois échéances a été transmise au service dédié, Mme [M] en étant au demeurant informée. […] Contrairement à ce que soutient M. [V], la banque n'est pas contractuellement tenue de reporter le paiement des échéances d'un prêt à la demande de l'emprunteur. De plus, si en vertu de 1'article D 312-30 du code de la consommation, la banque peut accorder un report d'échéance deux fois par an, force est de constater qu'il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation.