Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 déc. 2024, n° 23/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me Hembert
Me Lusson
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00340 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU4A
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 5] DU 21 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 11-22-0003)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
La SA Crédit lyonnais a consenti le 22 avril 2017 à M. [S] [V] un contrat de prêt personnel d’un montant de 35000 euros avec intérêts au taux de 4.635 % l’an.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2021, la SA Crédit lyonnais a fait assigner M. [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 21.485,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,635 % à compter du 3 août 2021 au titre des sommes restant dues sur le prêt ainsi que la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M. [S] [V] à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de 20.885,16 euros avec intérêts au taux de 4,635 % à compter du 3 août 2021,
— débouté M. [S] [V] de toutes ses demandes,
— condamné M. [S] [V] à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 12 janvier 2023, M. [S] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 juin 2023, M. [S] [V] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— condamner la banque à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231 du code civil,
— subsidiairement d’ordonner la condamnation de la SA Crédit lyonnais au versement de la somme du capital restant dû et ordonner la compensation entre la dette au titre du crédit et la condamnation de la banque,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la remise en cours du crédit sur les modalités contractuelles existantes et condamner la banque à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner la SA Crédit lyonnais à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il explique que la banque a commis une faute en ne répondant pas à sa demande de suspension de prélèvement de l’emprunt prévue contractuellement alors qu’il avait pris la précaution de présenter cette demande 3 mois avant.
Il estime que la banque a manqué à son obligation de résultat et que ce comportement a entraîné un découvert qui a accru ses difficultés financières.
Il fait valoir qu’il a régularisé le paiement de l’emprunt par voie de carte bancaire et que la banque a suspendu ce type de paiement et provoqué la déchéance du terme de manière léonine, de sorte qu’il subit un préjudice en étant désormais redevable de l’intégralité de l’emprunt.
Par une ordonnance rendue le 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 11 juillet 2023 par la SA Crédit lyonnais,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de M. [V] en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
M. [V] reproche à la banque d’avoir commis une faute en ne lui permettant pas de reporter le paiement des échéances du prêt personnel dès sa demande, ce qui a conduit au découvert de son compte et à la déchéance du terme de l’emprunt contracté provoquée par l’inaction de la banque.
M. [V] produit des courriels des 26 novembre et 28 novembre 2020 adressés à Mme [M] de la SA Crédit lyonnais aux termes desquels il sollicite la suspension du prélèvement des échéances de décembre, janvier et février.
Il ressort d’un mail daté du 30 décembre 2020 émis par M. [D], directeur d’agence adjoint, que la demande de report de trois échéances a été transmise au service dédié, Mme [M] en étant au demeurant informée.
M. [V] verse aux débats un courrier daté du 16 mars 2021 de la SA Crédit lyonnais, aux termes duquel la banque l’a informé qu’elle acceptait le report en fin de contrat de 3 échéances dues et que la prochaine échéance était fixée au 28 juin 2021 et la dernière le 28 décembre 2024.
Contrairement à ce que soutient M. [V], la banque n’est pas contractuellement tenue de reporter le paiement des échéances d’un prêt à la demande de l’emprunteur. De plus, si en vertu de 1'article D 312-30 du code de la consommation, la banque peut accorder un report d’échéance deux fois par an, force est de constater qu’il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation.
Or, en l’espèce, M. [V] échoue à prouver que la SA Crédit lyonnais devait lui accorder un report de paiement des échéances dès décembre 2020.
Par ailleurs, la lecture des relevés bancaires démontre que le compte de M. [V] créditeur de 1887 euros en septembre 2020 devient débiteur de 1239.91 euros en décembre 2020, puis de 1806.50 euros en janvier 2021 et qu’à partir du moment où le report de paiement est accordé, le compte est toujours débiteur.
Enfin, M. [V] ne justifie d’aucune reprise du paiement des échéances à compter de juin 2021 et ne prouve pas que la SA Crédit lyonnais l’a empêché de réaliser des paiements par carte bancaire, dans la mesure où il ne communique aucun extrait d’un autre compte bancaire démontrant ce mode de règlement.
Il résulte de ces éléments que M. [V] est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant d’une faute de la banque.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il débouté M. [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la banque
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel et malgré l’irrecevabilité des conclusions présentées par la SA Crédit lyonnais le 11 juillet 2023, la cour reste saisie de la demande en paiement au titre du solde du prêt consenti à M. [V] le 22 avril 2017, en vertu de l’assignation délivrée le 22 novembre 2021.
Devant la cour, dans le dispositif de ses conclusions, M. [V] demande « d’ordonner la condamnation du Crédit Lyonnais au versement de la somme du capital restant dû au bénéfice de M. [V] et ordonner la compensation entre la dette au titre du crédit et la condamnation de la banque ». Il en résulte que M. [V] reconnaît le principe de la dette s’agissant du capital restant dû. Il est établi par les énonciations contenues dans le jugement déféré que devant le tribunal la banque a produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, le décompte des sommes dues, les mises en demeure, sommation de payer et lettre de déchéance du terme ainsi que l’historique du compte.
La déchéance du terme ayant été prononcée en raison du défaut de paiement des échéances du prêt postérieurement à juin 2021 et M. [V] ayant échoué à démontrer que la banque avait l’obligation de lui accorder un report des échéances dès novembre 2020, aucune faute n’est caractérisée s’agissant du prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions, la banque est fondée à obtenir le paiement des sommes allouées par le tribunal au titre du solde du prêt.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] [V] à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de 20.885,16 euros avec intérêts au taux de 4,635 % à compter du 3 août 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [V] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [V] à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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