Article R314-19 du Code de la consommation
Article R314-18
Article R314-20

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 19

Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, le document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaires2

1Le prêteur qui regroupe des crédits n’est pas tenu à un devoir de mise en gardeAccès limité
EFL Actualités · 26 juin 2019

2Regroupement de crédits et information de l’emprunteur : pas de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information par le prêteur
Chrono Vivaldi · 27 mars 2019

Source : Cass. civ. 1ère, 9 janvier 2019, n°17-20.565, FS-PB I – Rappel des textes en question Les anciens articles L.315-15 et R.313-12 et suivants du Code de la consommation, aujourd'hui L.314-14 et R.314-19 et suivants, prévoient en substance que le prêteur qui procède à un regroupement de crédits à la demande d'un emprunteur est tenu de l'informer, et il doit notamment lui remettre un document comportant un certain nombre d'informations spécifiques sur l'opération projetée. […] Selon l'ancien article L.312-33 du Code de la consommation, désormais article L.341-34, […]

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Décisions84

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 27 septembre 2023, n° 22/14649Infirmation

[…] 'Vu les dispositions des articles L. 313-15, devenu L. 314-10, R. 313-12 devenu R. 314-19, et R. 313-13, devenu R. 314-20, du Code de la Consommation, […] Le 20 juin 2017, la société Bartnutrisport, sise [Adresse 1], a conclu avec la Société générale une convention de trésorerie courante portant sur une ouverture de crédit à durée indéterminée d'un montant de 30 000 euros, utilisable par le débit du compte courant ouvert sous le numéro 00027000490 dans les livres de la Société générale, agence de [Localité 5] Centre – pièce n°2. Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2019, la Société générale a notifié à la société Bartnutrisport la dénonciation de la convention de trésorerie et la clôture du compte courant au terme d'un délai de 60 jours, soit au 18 janvier 2020 – pièce n°5-1.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 novembre 2021, n° 20/00348Infirmation

[…] Le tribunal après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, a principalement retenu que la société Banque française mutualiste ne communiquait pas le document d'information propre au regroupement de crédits visé à l'article R. 313-12 alinéa 1 du code de la consommation devenu R. 314-19, privant ainsi l'emprunteur d'information notamment quand le regroupement se traduit par une allongement de la durée de remboursement ou une augmentation du coût total du crédit. Suivant déclaration en date du 19 décembre 2019, la société Banque française mutualiste a relevé appel de la décision.

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3Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 6 mai 2024, n° 23/02024

[…] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024 […] En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt (confère pièce demandeur n°1) et du document d'information fourni en application des articles R314-19 et suivants du code de la consommation (confère pièce demandeur n°2) que l'opération de crédit était destinée à regrouper des crédits consommation. Les dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation lui sont donc applicables. […] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).