Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le vendeur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-42 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
[…] de rét 🌍 Modification article R341 -19 du Code de la consommation (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) La récidive des infractions punies aux articles R. 341 -1 à R. 341 -10 et R. 341 -12 à R. 341 -18 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code 🌍 Modification article R354-5 du Code de la consommation (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) Pour l'application de l'article R […]
Lire la suite…[…] L'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable (issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010), devenu l'article R. 312-35 dudit code, […] l'article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que ' le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. ' […] l'article R. 341-8 dudit code ne prévoit pas la déchéance du droit aux intérêts du prêteur mais une peine d'amende pour les contraventions de 5ème classe, […] selon l'article D. 312-8 du code de la consommation.